Accord d'entreprise ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL

Accord collectif d'entreprise relatif au renouvellement de la période d'essai au sein de l'entreprise ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL

Le 05/12/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’ESSAI





Entre :


La société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL (A.S.I),

Société à responsabilité limitée au capital de 75 390,00 euros,
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 400 944 039,
Dont le siège social est situé 1, rue du Magnificat - 33200 BORDEAUX,
Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de gérant,

ci-après dénommée la « Société » ou la « société A.S.I »
d'une part,

Et :


Les salariés de la Société, dûment consultés sur le projet d’accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord,



D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE :


La société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL (ci-après A.S.I) exerce une activité dans le domaine du traitement de l’air dans les espaces réfrigérés positifs, l’adsorption des odeurs, la réduction des coûts énergétiques des systèmes froids, l’amélioration des conditions de conservation des denrées réfrigérées, notamment sur le plan hygiénique.

La spécificité de cette activité nécessite de la part des collaborateurs des compétences techniques et personnelles exigeantes.

La période d’essai, prévue par les articles L.1221-19 et suivants du Code du travail permet à l’employeur d’apprécier l’aptitude des collaborateurs, et à ces derniers, de juger si les missions proposées leur correspondent.

Afin qu’un recrutement soit réussi, il est essentiel que l’entreprise et le nouveau collaborateur soient satisfaits de la mission confiée et convaincus de leur volonté commune de travailler ensemble.

Le renouvellement des périodes d’essai est ainsi un outil au service des deux parties.

En l’absence de convention collective applicable au sein de la société A.S.I et de tout autre accord collectif propre à cette thématique dans l’entreprise, le présent accord a pour objectif de permettre le renouvellement des périodes d’essai, dans le respect des prévisions du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-1 et suivants du Code du travail et dans la mesure où la Société compte moins de 11 salariés, la Direction a soumis le présent accord aux salariés par référendum.


ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de permettre à la Société A.S.I de renouveler la période d’essai de ses salariés.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur qui existerait ayant un objet identique.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société nouvellement embauchés en contrat de travail à durée indéterminée et dont le contrat de travail prévoit l’existence d’une période d’essai.


ARTICLE 3 – MISE EN PLACE DU renouvellement de la periode D’essai

La Société applique les durées de période d’essai prévues par l’article L.1221-19 du Code du travail, qui pour mémoire, sont les suivantes :

  • Pour les ouvriers et les employés : deux (2) mois ;
  • Pour les agents de maîtrise et les techniciens : trois (3) mois ;
  • Pour les cadres : quatre (4) mois.

Le présent accord autorise la Société à renouveler la période d’essai des salariés visés dans les conditions explicitées ci-après.


  • Prévue par écrit dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement

La possibilité de renouveler la période d’essai ne se présume pas : elle doit être expressément prévue dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement.


  • Durée du renouvellement

Le présent accord autorise le renouvellement de la période d’essai une (1) fois pour une durée maximale équivalente, soit :

  • Pour les ouvriers et les employés : deux (2) mois (soit une durée totale de 4 mois au maximum) ;
  • Pour les agents de maîtrise et les techniciens : trois (3) mois (soit une durée totale de 6 mois au maximum) ;
  • Pour les cadres : quatre (4) mois (soit une durée totale de 8 mois au maximum).

S’agissant de durées maximales, l’employeur et le salarié sont libres de convenir d’une durée de renouvellement inférieure.

Il est rappelé que dans la mesure où la période d’essai a pour objectif d’apprécier si les fonctions occupées conviennent, elle doit correspondre à une période de présence effective du collaborateur à son travail. Toute absence au cours de cette période (ex : maladie, congés, fermeture de l’entreprise, etc.) prolonge donc l’essai d’une durée équivalente.

  • Modalités de renouvellement

Le renouvellement de la période d’essai devra être conclu par écrit et signé par l’employeur (ou son représentant) et le salarié au plus tard le dernier jour de la période d’essai initiale.


article 4 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord sera soumis au vote des salariés de l’entreprise à l’issue d’un délai de 15 jours minimum à compter de la communication aux salariés.

S’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, le présent accord sera considéré comme accord d’entreprise valide.

Sous réserve de sa ratification par le personnel de l’entreprise dans les conditions précitées, l’entrée en vigueur de l’accord est fixée au 1er janvier 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


article 5 – revision et denonciation

Le présent accord peut être révisé dans les conditions dans les conditions légales en vigueur.

Il peut également être dénoncé par l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail, moyennant un préavis de 3 mois.



Lorsqu’elle émane du personnel de l’entreprise, la dénonciation doit être notifiée collectivement et par écrit à l’employeur par les salariés représentant les deux tiers du personnel, et ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.


article 6 – AFFICHAGE, DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2, le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum feront l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Deux exemplaires seront également transmis à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), dont une version originale sur support papier et une version électronique déposée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage sur l’emplacement réservé à cet effet et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.




Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022



Pour ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL




Gérant













Mise à jour : 2022-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas