Accord d'entreprise ALPBUS FOURNIER

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) POUR L’ANNEE CIVILE 2024

Application de l'accord
Début : 26/03/2024
Fin : 01/08/2024

13 accords de la société ALPBUS FOURNIER

Le 26/03/2024


ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)POUR L’ANNEE CIVILE 2024



Entre :

La Société

ALPBUS FOURNIER,

Dont le siège social est situé 32, rue des Vanneaux – ZAE les Vanneaux – 74800 Saint Pierre-en-Faucigny,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY, sous le n° 320 075 195,
Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée, la « Société »

D’une part,
Et
L’

Organisation syndicale représentative au sein d’ALPBUS FOURNIER :

Le

syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué syndical,


Ci-après l’ « Organisation syndicale »

D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »

Préambule


La Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a été engagée entre la Direction d’ALPBUS FOURNIER et l’Organisation syndicale représentative CFDT au mois de janvier 2024 et s’est déroulée jusqu’en mars 2024.

Les Parties se sont réunies à 4 reprises (22 janvier, 2 février, 12 mars et 19 mars 2024) pour discuter et négocier notamment autour des thèmes relatifs à la rémunération, le temps de travail, la répartition de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Par accord d’entreprise, les parties ont souhaité s'inscrire dans le dispositif prévu par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et à ce titre favoriser le pouvoir d’achat des salariés via le versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV).

Elles entendent rappeler que conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de préciser le montant de la Prime de Partage de la Valeur versée au titre de l’année 2024, ainsi que les conditions et les modalités de versement.

Article 2 – Bénéficiaires de la Prime de Partage de la Valeur


La Prime de Partage de la Valeur sera versée aux salariés et travailleurs qui remplissent la condition suivante :
  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours ou être intérimaire présent à la date de versement de ladite prime.

Article 3 – Montant maximal de Prime de Partage de la Valeur


Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est de maximum

200 euros bruts.


Il sera modulé en fonction des critères fixés à l’article 5.

En tout état de cause, l’application des critères de modulation fixés à l’article 5 ne pourrait conduire :
  • à exclure les salariés visés à l’article 2 du bénéfice de cette prime,
  • ni à ce que ces salariés bénéficient d’une prime d’un montant inférieur à un plancher forfaitaire décidé par les parties, et fixé à 10% du montant de la PPV, soit 20 euros.

Ainsi tout salarié bénéficiaire visé à l’article 2 des présentes bénéficiera d’une mesure en faveur du pouvoir d’achat.

Article 4 - Versement de la prime, régime social et fiscal


La Prime de Partage de la Valeur (PPV) fait l’objet d’un versement unique, à la date du paiement du salaire du mois de juillet 2024, et apparaîtra sur le bulletin de juillet 2024.

Au niveau fiscal, la PPV s'appliquera en 2024 selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés dont la rémunération est supérieure à trois Smic ou faisant partie d'une entreprise de plus de 50 salariés :
  • exonération de cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS),
  • suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu.

Le SMIC servant au calcul de ce plafond correspond au SMIC applicable durant les douze mois précédant le versement de la prime.

Article 5 - Modulation du montant de la prime

Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est de

maximum 200 euros, pour un temps plein en présence effective à 100 % au cours des 12 mois pleins glissants précédant le versement (source : BOSS), notamment sur la période de référence du 01/07/2023 au 30/06/2024.

En application de la loi du 16 août 2022, le montant de la Prime de Partage de la Valeur est modulé selon les 2 critères suivants :

5.1. En fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail


Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel à la durée contractuelle de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.

Par exemple, pour un salarié employé à mi-temps (50%), et remplissant toutes les conditions cumulatives d’attribution de la prime, le montant de la prime est de maximum 100 € (200 x 50% = 100).

5.2. En fonction de la durée de présence effective du salarié au cours de la période de référence fixée du 01/07/2023 au 30/06/2024 (= 365 jours calendaires)

Par exemple, pour un salarié employé à temps plein, entré dans les effectifs de l’entreprise au 1er novembre 2023, et justifiant d’une présence effective continue au sein de l’entreprise jusqu’au 30 juin 2024 (= 242 jours calendaires au cours de la période de référence fixée), le montant de la prime est de 132,60 € maximum (soit (242 x 200) /365).

Conformément aux dispositions prévues par la loi d’urgence n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les Parties précisent que les absences suivantes doivent être assimilées à de la présence effective : absence pour congé maternité, pour congé paternité, pour congé parental d’éducation, pour enfant malade et présence parentale, des salariés bénéficiant de dons de jours de repos.

Le montant de la prime sera proportionnel à la durée de présence effective du salarié pendant la période de référence fixée du 01/07/2023 au 30/06/2024.
Ainsi, en cas d’absence du salarié pendant ladite période, la prime sera proratisée en fonction de la durée cumulée d’absence ; en tout état de cause, le montant plancher forfaitaire fixé à l’article 3 trouvera à s’appliquer.

Article 6 – Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.
Il cessera de produire ses effets à l’échéance du versement de la prime objet dudit accord.

Article 7 – Révision


L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Article 8 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 9 – Règlement des différents


Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 – Publicité et dépôt de l’accord


A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :

- dans sa version intégrale en pdf (version signée des Parties) ;
- dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire (Article L2231-5-1 du code du travail).

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.


Fait à Saint Pierre en Faucigny, le mardi 26 mars 2024


Pour la Société,XXX, en sa qualité de Directeur

Pour le Syndicat CFDT
XXX, en sa qualité de Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2024-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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