ALPES ASSAINISSEMENT, SAS au capital de 76 500 € immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 351 701 453 000 75, dont le siège social est 315 Avenue de l’Aérodrome 05130 TALLARD, représentée par XXX,XXX des Services aux Entreprises, dûment habilitée,
d'une part, et
Les organisations syndicales représentatives dans la Société, représentées respectivement par :
XXX XXX En leur qualité de délégués syndicaux, d'autre part,
Préambule
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société.
Cet accord a pour objectif d'associer les salariés de la Société :
au développement de ses résultats,
et à l'amélioration de ses performances.
Il traduit également la volonté de partager, entre la Société et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure performance collective et d’une meilleure organisation de l’entreprise.
La Société s’est également fixée comme axe de progression pour les années futures l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail.
La Direction d’une part et les partenaires sociaux d’autre part, rappellent que l’amélioration de la sécurité nécessite l’implication de tous et que l’intéressement ne peut être que l’un des axes d’action de la politique plus globale menée par la société en matière d’hygiène et de sécurité. Ils ont ainsi décidé d’intégrer cet objectif dans le mécanisme d’intéressement et d’accorder au critère sécurité une importance toute particulière.
La Direction et les partenaires sociaux ont également entendu associer l’ensemble des collaborateurs à la diminution de l’absentéisme, à la performance de la Société d’un point vue économique et en termes de performance opérationnelle.
Les clauses figurant dans cet accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature du présent accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes du présent accord.
La Société atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Il est rappelé que nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur le résultat de la Société, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
ARTICLE 1 – Objet
Cet accord définit les principes et les modalités de l’intéressement du personnel de la société Alpes Assainissement.
Il a ainsi pour objet de fixer :
- le cadre d'application ; - la durée de l'accord ; - les modalités d'intéressement retenues ; - les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ; - la période du versement ; - les modalités d'information collective et individuelle du personnel ; - les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ; - les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
ARTICLE 2 - Bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve de justifier de 3 mois d’ancienneté dans le Groupe VEOLIA. Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du bénéficiaire durant l'exercice.
Sont pris en compte, pour le calcul de l’ancienneté, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Pour les stagiaires embauchés par la Société à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
ARTICLE 3 - Montant de l’intéressement théorique global
L’enveloppe globale d’intéressement théorique est égale à 1 400€ par effectif Équivalent Temps Plein (ETP) bénéficiaire de la Société au cours de l’exercice concerné pour une atteinte à 100% des objectifs fixés dans le présent accord.
Cette enveloppe globale d’intéressement théorique est portée à :
1500 € pour l’année 2026
1600 € pour l’année 2027.
L’ETP bénéficiaire est calculé selon la formule suivante :
nombre de jours calendaires au cours de l’exercice concerné - entrées/sorties cours d’année - les absences non assimilées à du travail effectif nombre de jours calendaires au cours de l’exercice concerné
NB : Les absences assimilées à du travail effectif sont listées à l’article 6.
Une majoration de l’enveloppe théorique d’intéressement totale d’un montant de 300€ brut est prévue en cas de dépassement des objectifs fixés, soit un montant d’intéressement total maximum :
1700 € brut par ETP bénéficiaire pour 2025
1800 € brut par ETP bénéficiaire pour 2026
1900 € brut par ETP bénéficiaire pour 2027.
ARTICLE 4 - Mode de calcul de l’intéressement
Les parties conviennent que l’enveloppe globale d'intéressement théorique sera répartie en 4 enveloppes :
Une enveloppe théorique affectée au critère de résultats économiques : 200€ pour 2025.
Une enveloppe affectée au critère sécurité : 400€ pour 2025.
Une enveloppe affectée au critère de performance opérationnelle : 600€ pour 2025.
Une enveloppe affectée au critère de performance plurielle : 200€ pour 2025.
L’enveloppe « économique » varie en fonction de la performance de la société, cette performance s’apprécie sur le ratio Marge Brute / Chiffre d’Affaires prévu au budget de l’exercice.
L’enveloppe « sécurité » varie en fonction de la performance de chaque Métier en termes de résultats de taux de fréquence des accidents du travail.
L’enveloppe « performance opérationnelle » varie en fonction de la performance de chaque Unité Opérationnelle.
L’enveloppe « performance plurielle » varie en fonction de la performance sociale de la Société pour l'ensemble de ses établissements sur la base du critère du taux d’absentéisme de moins de 90 jours.
Enveloppe « économique »
Pour l’année 2025 : L’enveloppe théorique affectée au critère « économique » : 200€ par ETP bénéficiaire.
Cette enveloppe peut être majorée en fonction des performances économiques de la société. Le montant versé maximum est égal à 250€ par ETP bénéficiaire.
Pour l’année 2026 : L’enveloppe théorique affectée au critère « économique » : 225€ par ETP bénéficiaire.
Cette enveloppe peut être majorée en fonction des performances économiques de la société. Le montant versé maximum est égal à 275€ par ETP bénéficiaire.
Pour l’année 2027 : L’enveloppe théorique affectée au critère « économique » : 250€ par ETP bénéficiaire.
Cette enveloppe peut être majorée en fonction des performances économiques de la société. Le montant versé maximum est égal à 300€ par ETP bénéficiaire.
Ce critère de performance économique s’apprécie au niveau de la société (tous établissements confondus).
L’indicateur retenu est le ratio Marge Brute / Chiffre d’affaires prévu au budget de l’exercice.
La marge brute correspond à la différence entre le PNE et les coûts opérationnels nécessaires à la réalisation de l’activité (salaires, loyers, entretien, …).
Le montant d’intéressement est fonction du taux d’atteinte de l’objectif :
Si 100 % < ratio MB/CA <120% de l’objectif alors le montant d’intéressement est égal à l’enveloppe théorique multipliée par le taux d’atteinte de l’objectif arrondi à l’entier.
Si le ratio MB/CA ≥ 120 % de l’objectif alors le montant d’intéressement est égal à l’enveloppe majorée.
(Exemple : en 2025, si le taux d’atteinte est de 115,35%, le montant sera 200€ * 115% = 230€)
Pour l’exercices 2025 la part de l’intéressement liée aux résultats économiques est déterminée au niveau de la Société selon le barème suivant :
Exercice 1er janvier 2025 – 31 décembre 2025
Marge Brute sur Chiffre d’affaires
( en % )
Montant de l’enveloppe « économique »
Si 17,36% < ratio MB/CA < 20,83% 200€ * taux d’atteinte Si le ratio MB/CA ≥ 20,83% 250€
Pour les exercices 2026 et 2027, les objectifs seront définis respectivement avant le 30 juin 2026 et avant le 30 juin 2027.
Enveloppe « sécurité »
Pour l’année 2025 L’enveloppe théorique affectée au critère « sécurité » : 400€ par ETP bénéficiaire.
Cette enveloppe peut être majorée en fonction des résultats « Sécurité » de chaque Métier. Le montant versé maximum est égal à 500€ par ETP bénéficiaire.
Pour l’année 2026 L’enveloppe théorique affectée au critère « sécurité » : 425€ par ETP bénéficiaire.
Cette enveloppe peut être majorée en fonction des résultats « Sécurité » de chaque Métier. Le montant versé maximum est égal à 525€ par ETP bénéficiaire.
Pour l’année 2027 L’enveloppe théorique affectée au critère « sécurité » : 450€ par ETP bénéficiaire.
Cette enveloppe peut être majorée en fonction des résultats « Sécurité » de chaque Métier. Le montant versé maximum est égal à 550€ par ETP bénéficiaire.
Ce critère « sécurité » s’apprécie au niveau de chaque Métier.
Les indicateurs retenus sont le taux de fréquence 1 (75%) et le taux de fréquence 2 (25%) des accidents du travail de l’exercice considéré issu de l’outil de référence du groupe (outil Acciline à la date de signature du présent accord).
Le taux de fréquence 1 (TF1) est calculé selon la définition suivante, fixée par le Groupe : TF1 : (nombre d’AT avec arrêt x 1000000) / heures travaillées
Le taux de fréquence 2 (TF2) est calculé selon la définition suivante, fixée par le Groupe : TF1 : (nombre d’AT avec et sans arrêt x 1000000) / heures travaillées
Pour chaque exercice, la part de l’intéressement liée au critère « sécurité » est déterminée selon le barème suivant :
Pour les exercices 2026 et 2027, les objectifs seront définis respectivement avant le 30 juin 2026 et avant le 30 juin 2027.
Enveloppe « performance opérationnelle »
Pour l’année 2025 L’enveloppe théorique affectée au critère « performance opérationnelle » : 600€ par ETP bénéficiaire.
Cette enveloppe peut être majorée en fonction des résultats « performance opérationnelle » de chaque Unité Opérationnelle. Le montant versé maximum est égal à 700€ par ETP bénéficiaire.
Pour l’année 2026 L’enveloppe théorique affectée au critère « performance opérationnelle » : 625€ par ETP bénéficiaire.
Cette enveloppe peut être majorée en fonction des résultats « performance opérationnelle » de chaque Unité Opérationnelle. Le montant versé maximum est égal à 725€ par ETP bénéficiaire.
Pour l’année 2027 L’enveloppe théorique affectée au critère « performance opérationnelle » : 650€ par ETP bénéficiaire.
Cette enveloppe peut être majorée en fonction des résultats « performance opérationnelle » de chaque Unité Opérationnelle. Le montant versé maximum est égal à 750€ par ETP bénéficiaire.
Ce critère « performance opérationnelle » s’apprécie au niveau de chaque Unité Opérationnelle.
Les indicateurs retenus sont précisés dans le tableau en annexe qui précise la pondération de chaque critère ainsi que son objectif. Pour les exercices 2026 et 2027, les objectifs seront définis respectivement avant le 30 juin 2026 et avant le 30 juin 2027.
Enveloppe « performance plurielle »
Pour l’année 2025 L’enveloppe théorique affectée au critère « performance plurielle» : 200€ par ETP bénéficiaire.
Cette enveloppe peut être majorée en fonction des résultats « performance plurielle » de chaque Unité Opérationnelle. Le montant versé maximum est égal à 250€ par ETP bénéficiaire.
Pour l’année 2025 : L’enveloppe théorique affectée au critère « performance plurielle» : 225€ par ETP bénéficiaire.
Cette enveloppe peut être majorée en fonction des résultats « performance plurielle » de chaque Unité Opérationnelle. Le montant versé maximum est égal à 275€ par ETP bénéficiaire.
Pour l’année 2026 : L’enveloppe théorique affectée au critère « performance plurielle» : 250€ par ETP bénéficiaire.
Cette enveloppe peut être majorée en fonction des résultats « performance plurielle » de chaque Unité Opérationnelle. Le montant versé maximum est égal à 300€ par ETP bénéficiaire.
Ce critère de performance sociale s’apprécie au niveau de la Société (tous Établissements confondus).
Les indicateurs retenus sont le taux d'absentéisme de moins de 90 jours.
Le montant d’intéressement est fonction du taux d’atteinte de l’objectif :
Si 100 % < taux absentéisme < 90 jours < 120% de l’objectif alors le montant d’intéressement est égal à l’enveloppe théorique multipliée par le taux d’atteinte de l’objectif arrondi à l’entier.
Si le taux absentéisme < 90 jours ≥ 120 % de l’objectif alors le montant d’intéressement est égal à l’enveloppe majorée.
Pour l’exercice 2025, la part de l’intéressement liée à la performance plurielle est déterminée si le taux d'absentéisme de moins de 90 jours est inférieur à 2,70. Pour les exercices 2026 et 2027, les objectifs seront définis respectivement avant le 30 juin 2026 et avant le 30 juin 2027.
Montant total de l’intéressement
Le montant total de l’intéressement est calculé en additionnant les montants calculés des enveloppes « économique », « sécurité », « performance plurielle » et « performance opérationnelle ».
Création d’établissement
En cas de création d’établissement (qu’il s’agisse d’une création d’un nouvel établissement issu d’un établissement existant, d’une création d’un nouvel établissement par regroupement d’établissements préexistants, ou d’une création d’un nouvel établissement par absorption d’une Société), le montant d’intéressement sera calculé selon le même mode de calcul.
ARTICLE 5 - Plafonnement de l’intéressement
Le montant de l'intéressement total par bénéficiaire ne peut dépasser :
1700 € brut pour l’exercice 2025
1800 € brut pour l’exercice 2026
1900 € brut pour l’exercice 2027.
En tout état de cause, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de la signature du présent accord :
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement le plafond légal prévu à l’article L.3314-8 du Code du travail, soit 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l'exercice à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de la Société.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder le plafond légal prévu à l’article L.3314-8 du Code du travail soit 75% du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans la Société, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
ARTICLE 6 - Modalités de répartition entre les bénéficiaires
L’Intéressement est réparti entre les Bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence dans la Société au cours de l’exercice considéré.
La durée de présence dans la Société au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.
En outre, conformément à l’article L.3314-5, du code du travail, les périodes de congés de maternité ou d’adoption les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que les périodes de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 et de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique sont assimilées à des périodes de présence.
Sont donc considérées comme équivalentes à du travail effectif, pour l'application du présent article, les absences pour les motifs suivants :
accidents de travail
maladies professionnelles
périodes non travaillées dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
congés payés, congés familiaux
jours fériés
absences préalablement autorisées et payées (exemple : don de jours, journée de bénévolat associatif)
absences enfant malade payées
absences hospitalisation payées
repos compensateurs, repos récupérateurs
congés maternité, congés paternité et d'accueil de l'enfant ou congés d'adoption
congé pour deuil d'un enfant de moins de 25 ans prévu à l'article L. 3142-1-1 du Code du travail
formation
délégation pour mandats de représentation syndicale ou du personnel
exercice des fonctions de conseiller prud’hommes
les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique
les heures chômées en cas d’activité partielle.
En revanche, sont notamment déduites les absences pour les motifs suivants :
accidents de trajet
maladies non professionnelles
périodes non travaillées dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ne résultant ni d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle
absences non autorisées
absences autorisées non payées
absences enfant malade non payées
congés sans solde
congés parentaux d’éducation
absence indemnité de départ à la retraite (IDR)*
congé de reclassement.
Pour les salariés à temps partiel, la notion de présence s’entend de l’horaire de travail contractuel du salarié rapporté à l’horaire collectif de la Société (c'est-à-dire son taux d’emploi).
*Période de dispense d’activité en jours calendaires accordée, sous réserve du respect des conditions prévues par l’accord national sur l’aménagement des fins de carrières au sein de RVD du 29/11/2024, en cas de conversion de l’indemnité de départ à la retraite en temps.
ARTICLE 7 - Versement – Destination des droits de l’Intéressement
La Société verse la prime individuelle d’Intéressement avant le premier jour du sixième mois* suivant la clôture de l’exercice de référence.
Passé ce délai, la Société complète les versements par un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L. 3314-9 du code du travail**. Ces intérêts, à la charge de la Société, sont versés en même temps que le principal.
La Société étant adhérente aux plans d’épargne salariale du groupe VEOLIA, le bénéficiaire peut décider :
de percevoir immédiatement tout ou partie de sa prime d’intéressement,
d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le Plan d’Epargne Groupe (PEG) et/ou dans le PER-COllectif de Groupe, tels qu’ils sont mis en place au sein de la Société.
Les sommes investies dans le plan sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par ledit plan. A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du PEG ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire*** prévu par celui-ci.
Les sommes investies en parts de FCPE sont conservées par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans le(s) règlement(s) du(des) plan(s) d’épargne salariale en vigueur dans la Société dans lequel(lesquels) les sommes ont été investies.
* Article L 3314-9 du code du travail. ** Égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). *** En application de la classification des FCPE définie par l’Autorité des Marchés Financiers (cf. instruction AMF n°2011-21).
ARTICLE 8 - Régime social et fiscal
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire. Les sommes allouées aux bénéficiaires au titre du présent accord sont donc exonérées de cotisations de Sécurité sociale.
Elles sont toutefois assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS) et le cas échéant, au forfait social (contribution à la charge de l’employeur).
Elles sont également soumises à l’impôt sur le revenu, sauf versement dans le PEG et le PER-COllectif de Groupe dans les conditions définies à l’article 7 de l’Accord.
ARTICLE 9 - Information collective et suivi de l'application de l'accord
Le suivi de l’Accord sera effectué par le CSE.
Le CSE sera informé par la Direction de la Société de l’avancée des résultats des différents critères tous les deux mois et recevra des informations d'ordre général ainsi que toutes précisions et documents permettant de vérifier la conformité du calcul avec la formule définie dans l'Accord. Chaque réunion fera l'objet d'un procès-verbal conservé par la Société.
Le CSE dispose dudit procès-verbal pour sa communication auprès du personnel.
ARTICLE 10 - Information individuelle des salariés
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de la Société.
En application de l’article D. 3313-9 du code du travail, toute somme attribuée à un Bénéficiaire en application du présent Accord doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté la Société avant la mise en place l’Accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués.
Outre les informations requises par ledit article, cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'Accord.
Sauf opposition du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Par ailleurs, à l’occasion de la répartition de l’intéressement, chaque Bénéficiaire est informé par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées, du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Tout Bénéficiaire quittant la Société doit recevoir un état récapitulatif de l'ensemble de ses droits épargnés ou transférés au titre de l'intéressement, de la participation ou des plans d’épargne salariale. L'état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.
La Société doit demander son adresse au Bénéficiaire ayant quitté la Société avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser la Société de ses changements d’adresse.
En application des dispositions de l’article D. 3313-11 du code du travail, si le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par la Société pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement.
Passé ce délai, la Société les verse à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.
ARTICLE 11 - Différend
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord sont examinés aux fins de règlement par la Direction et le CSE.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 12 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans, commençant le 1er janvier 2025.
Il s’applique donc aux exercices 2025, 2026 et 2027 :
exercice ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025,
exercice ouvert le 1er janvier 2026 et clos le 31 décembre 2026,
exercice ouvert le 1er janvier 2027 et clos le 31 décembre 2027.
Le présent accord ne prévoit pas la tacite reconduction.
Au terme des trois exercices précités, l’Accord sera donc caduc.
ARTICLE 13 - Modification et dénonciation de l'accord
Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion :
Si l’avenant porte sur la formule de calcul et/ou les modalités de répartition, afin de respecter le caractère aléatoire, il doit être conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul pour être applicable à l’exercice en cours ; s’il est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant.
Pour toute autre modification, l’avenant peut être conclu à tout moment de l’année et prend effet à sa date de dépôt.
Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord. En application de l’article L.3313-4 du code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de la société nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’Accord se poursuit selon l’une des modalités prévues à l’article L 3312-5 du code du travail.
L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion :
Si la dénonciation intervient avant la fin de la première moitié de la période de calcul, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours (sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation).
Si elle intervient postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.
La dénonciation doit être notifiée à la DREETS. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délai et de dépôt que l'accord lui-même.
Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 du code du travail.
ARTICLE 14 - Publicité et dépôt
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l’article L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail, l'Accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord (soit le 15 juillet de l’année de conclusion de l’Accord).
Lorsqu’un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de la Société et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Fait à Tallard, le 24/06/2025
En nombre d’exemplaires originaux suffisant pour remise aux parties signataires.