Accord d'entreprise ALPES ISERE HABITAT

UN AVENANT A L'ACCORD RTT DU 09/11/98

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

29 accords de la société ALPES ISERE HABITAT

Le 13/10/2020



ACCORD RTT

Avenant N°9

Entre,

AIH dont le siège social est situé CS 32549 38035 Grenoble Cedex 2 immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro B 779 537 125 représentée par ……………….. en sa qualité de Directrice Générale

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part

Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
  • L’organisation syndicale

    CGT représentée par ………………………, délégué syndical

  • L’organisation syndicale

    SUD-LOGEMENT représentée par ………………………, délégué syndical

  • L’organisation syndicale

    CFTC représentée par ………………………, délégué syndical


D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
PRÉAMBULE

L’accord RTT du 9 novembre 1998, sa convention d’application du 23 décembre 1998 et l’accord de mise en place de la RTT du 23 avril 1998 prévoient un temps de travail de 33h20 par semaine pour les salariés des catégories 2.1, 2.2 et 3.1 non soumis au forfait jours annuel ou non soumis actuellement à des plannings (agents et assistants de résidence, régies et chefs d’équipe).

Sauf exceptions, le principe est une organisation du temps de travail sur 4 jours par semaine. Cette organisation qui apporte satisfaction n’est pas remise en cause par le présent accord.

Les accords cités ci-dessus prévoyaient la mise en place d’un horaire individualisé contrôlé par pointage horaire dans les limites de plages horaires obligatoires et avec des amplitudes maximales.

Le développement du télétravail et la crise sanitaire récente ont rendu « archaïque » ce type de contrôle du temps de travail.

L’entreprise et les organisations syndicales ont donc souhaité faire évoluer les modalités de contrôle du temps de travail des salariés des catégories 2.1, 2.2 et 3.1 non soumis au forfait jours annuel et non soumis actuellement à un planning particulier propre à leur activité (agents de résidence, assistants de résidence, ouvriers et techniciens espaces verts et chefs d’équipe).

Une première phase d’une année permettra de tester ce nouveau mode d’organisation du temps de travail.


ARTICLE 1 – ABANDON DU POINTAGE ET MISE EN PLACE DE PLANNINGS

A compter du 1 janvier 2021, pour une durée d’une année et sauf refus express du salarié, l’horaire individualisé contrôlé par badgeage individuel est provisoirement abandonné pour les catégories 2.1, 2.2 et 3.1, non soumis au forfait jours annuel et non soumis aux plannings particuliers tels que agents de résidence, assistants de résidence, ouvriers et techniciens espaces verts et chefs d’équipe.

Pour ces salariés, les plannings de travail, théoriques et par défaut, suivant sont fixés :

  • Pour un salarié à temps plein dont le rythme de travail est fixé sur 4 jours : 8h00 – 12 h / 13h30 – 17h50 soit 8h20 par jour et 33h20 par semaine.

  • Pour un salarié à temps plein dont le rythme de travail est fixé sur 4,5 jours : 4 jours avec l’horaire 8h30-12h / 13h-17h et 1 jour avec l’horaire 8h40-12h soit 4 jours de 7h30 et une demi-journée de 3h20, soit 33h20 par semaine.

  • Pour un salarié à temps plein dont le rythme de travail est fixé sur 5 jours : 9h00 – 12h / 13h20 – 17H00 soit 6h40 par jour et 33h20 par semaine.

Chaque manager pourra éventuellement aménager quotidiennement et de manière dynamique ces plannings au sein de sa direction ou service en accord avec les salariés concernés (dans le respect des durées maximales prévues par le code du travail). Il organisera les temps de présence et d’absence de ces collaborateurs.

Dans tous les cas, sauf dérogation accordée par la direction générale, la journée de travail ne pourra pas débuter avant 7h30 et ne pourra pas se terminer après 19h.

En cas de désaccord entre un salarié et son manager, le planning par défaut s’appliquera de plein droit.

Le manager fixera également le temps de présence quotidien, hebdomadaire et mensuel des salariés à temps partiel en lien avec la DRH.

Il sera en outre en charge du suivi du respect des plannings et des horaires au sein de son équipe. Il établira les objectifs et missions à accomplir régulièrement et en contrôlera la bonne exécution.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont pas autorisées et que chaque manager devra veiller à ce que la charge de travail de ses collaborateurs soit compatible avec son temps de travail hebdomadaire.

Les salariés des catégories 2.1, 2.2 et 3.1 qui ne souhaitent pas bénéficier des dispositions du présent accord et participer au test d’une année devront expressément notifier leur refus auprès de la Direction des Ressources Humaines. Dans ce cas, ces salariés restent soumis aux dispositions antérieures et à l’horaire individualisé contrôlé par badgeage horaire.

Les salariés des catégories 3.1, 3.2 et 4.1 qui sont soumis actuellement au forfait jours annuels ne sont pas concernés par ces dispositions.

Les agents de résidence, assistants de résidence, ouvriers et techniciens espaces verts et chefs d’équipe qui sont déjà soumis à ce jour à des plannings particuliers liés à leur activité ne sont également pas concernés par cet avenant. Leurs plannings restent en vigueur.


ARTICLE 2 – DUREE, DENONCIATION, SUIVI

Le présent accord prend effet le 1er Janvier 2021 et est conclu pour une durée déterminée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour les salariés concernés, il se substitue temporairement à toute disposition contraire figurant dans l’accord RTT, sa convention d’application et l’accord de mise en place de la RTT ainsi que de tous leurs avenants portant sur ce sujet. Les autres dispositions de ces accords et avenants restent applicables.

Le présent accord peut être révisé à tout moment au gré des parties dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du Code du Travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties. Elle doit alors être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Des discussions doivent alors s’engager dans les 2 mois suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord peut également être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

A l’issue de l’année de test et dans l’hypothèse où ces dispositions temporaires ne sont pas reconduites, l’ensemble des dispositions initiales de l’accord RTT, sa convention d’application et de l’accord de mise en place de la RTT redeviendront applicables de plein droit.


ARTICLE 3 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé, conformément à la loi du 08.08.2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels en une version électronique sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Société.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.





Fait en 5 exemplaires originaux
À Grenoble, le 13 Octobre 2020



Alpes Isère Habitat,


CGT,


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