Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les astreintes et les jours fériés
Entre les soussignés,
ALPES OISANS TAXIS
95 Route du village
38140 Allemond
SAS au capital social de 16000 euros RCS de Grenoble Siret : 98152405100019
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la SAS ALPES OISANS TAXIS ayant ratifié l’accord, à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autres part,
Préambule
Située au pied de nombreuses stations de skis, marquées par un tourisme de masse en croissance exponentielle, la société a vu son activité suivre cette courbe durant les saisons hautes. Si toutefois elle peut constater une hausse d’activité durant les saisons hautes, elle peut également constater une baisse d’activité durant les saisons basses.
Pour faire face à cette saisonnalité, la société ALPES OISANS TAXIS a décidé de proposer aux salariés, en l'absence de délégués syndicaux et de représentants du personnel au sein de la société, un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail par voie référendaire.
Nous rappelons que l’entreprise est soumise à la convention collective nationale des Taxis, (IDCC 2219). La société ALPES OISANS TAXIS ne peut se contenter des dispositions conventionnelles en matière d’aménagement du temps de travail, l’objectif étant d’instaurer un aménagement du travail sur une année complète.
Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
Partie I – Aménagement du temps de travail
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de Ia société ALPES OISANS TAXIS, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminé ou un contrat à durée indéterminée, relevant de la catégorie cadre ou de la catégorie non-cadre, qu’ils soient titulaires d’un contrat à temps plein ou à temps partiel.
Est exclu de son champ d’application la catégorie de personnel composée des alternants sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, du fait de leur spécificités.
Article 2 - Période de référence
En application de l’article L.3121-41 du code du travail, Ia société ALPES OISANS TAXIS définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commencera à compter 01/08 d’une année N et se terminera au 31/07 de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés au cours d’une période de référence, la période de référence débutera dès le premier jour du contrat de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise au cours d’une période de référence, la période de référence se terminera à la date de fin du contrat de travail.
Article 3 – Aménagement du temps de travail
Salariés à temps plein
La durée du temps de travail pour les salariés à temps plein est fixée à 1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse.
Cette durée de travail sera répartie en fonction des périodes de fortes ou basses activités. Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif est fixée à :
10 heures sur une journée ;
48 heures sur une semaine ;
44 heures, en moyenne, sur une période de 12 semaine consécutive.
Salariés à temps partiel
La durée de travail annuelle d’un salarié à temps partiel sera celle prévue au contrat de travail et étant inférieure à 1607 heures, journée de solidarité comprise.
En application de l’article L.3123-7 du code du travail, la durée de travail d’un salarié à temps partiel peut être inférieure à 24 heures par semaine ou 1102 heures annuelles à la suite d’une demande du salarié. Cette demande doit être écrite et motivée par des contraintes personnelles, ou par le cumul de plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée.
Amplitude horaire
L’amplitude journalière de travail pour le personnel roulant est fixée conformément aux dispositions de la convention collective à 12 heures, pouvant être portée à 14 heures dans la limite maximale de deux fois par semaines, sous réserve que la durée de travail effective ne dépasse pas 9 heures et d’en informer l’inspection du travail. L’amplitude excédant 12 heures donnera lieu au versement de l’indemnité conformément à l’article R 3312-2 du code des transports. Elle prendre la forme :
Soit d’une indemnité à hauteur de 75% du taux horaire pour le dépassement jusqu’à 13 heures et 100% au-delà,
Soit du temps de repos équivalent, au choix du salarié et à défaut de l’employeur.
Repos hebdomadaire et coupure d’activité
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures à laquelle la durée s’ajoute, sauf dérogation, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures. Au cours d’un même mois, tout salarié doit pouvoir bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaires consécutifs. La coupure d’activité est définie en fonction de l’amplitude de la journée de la manière suivante :
Amplitude jusqu’à 13 heures
Amplitude au-delà de 13 heures
1 Coupure
2 heures 30 3 heures
2 coupures
1 heure 30 pour chaque coupure 2 heures pour chaque coupure
Planification
Salariés à temps plein
Pour les salariés à temps plein, la planification des jours de travail et des jours de repos sera établie au moins 15 jours calendaires à l’avance.
En cas de modification, Ia société ALPES OISANS TAXIS informera le salarié dans un délai de 7 jours ouvrés à l’avance, 24 heures en cas d’évènement imprévisible dûment motivé justifiant une modification du planning.
Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la planification des jours de travail et des jours de repos est établie au moins 7 jours ouvrés à l’avance, 24 heures en cas d’évènement imprévisible dûment motivé justifiant une modification du planning.
Article 4 – Lissage de la rémunération et du temps de travail
Lissage du temps de travail des salariés à temps partiel
Le contrat de travail précisera la durée hebdomadaire moyenne à laquelle correspond le temps de travail annualisé.
Le calcul sera le suivant : ((temps de travail effectif sur l’année ÷ 1607 heures) × 35 heures
À titre d’exemple, un salarié dont le temps de travail effectif sur l’année est fixé à 800 heures, aura une durée hebdomadaire moyenne de 800h ÷ 1607h × 35h = 17.42 heures.
Une fois le temps de travail hebdomadaire définie, la société déterminera le temps de travail mensuel lissé de la manière suivante : (Durée hebdomadaire moyenne × 52) ÷ 12
Pour reprendre l’exemple précédent, un salarié avec un temps de travail hebdomadaire de 17.42 heures, aura un temps de travail lissé de la manière suivante : (17.42 heures × 52 semaines) ÷ 12 mois = 75.48h/mois.
Lissage de la rémunération des salariés
Au même titre que le temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés sera également lissée indépendamment du temps de travail effectif d’un mois considéré, dans les conditions suivantes : ((horaire hebdomadaire moyen × 52 semaines) ÷ 12 mois) x taux horaire
À titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 20 heures avec une rémunération de 12€/h aura un salaire mensualisé ((20h × 52 semaines) ÷ 12 mois) × 12€ = 1040€ pour 86.67/h par mois.
Incidence des entrées/sorties en cours de période de référence
Lors d’une entrée :
Lorsqu’un salarié entrera dans la société au cours d’une période de référence, son forfait sera proratisé.
Exemple : Un salarié embauché à temps plein le 1er octobre avec un forfait 1607 heures, aura une proratisation de 10 ÷ 12 du forfait d’heures. Soit un forfait de 1339.16 heures.
Lors d’une sortie :
Lorsque le salarié aura accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et celles qui sont rémunérées.
Absences : Indemnisation et retenue
Les absences de toute nature ne peuvent donner lieu à récupération par les salariés.
Par exception, et en application de l’article L.3122-27 du code du travail, les heures perdues à la suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de force majeure, d’inventaire ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) peuvent donner lieu à récupération.
En tout état de cause, il convient de distinguer le traitement des absences en matière de rémunération, d’une part et en matière de comptabilisation du temps de travail, d’autre part.
Détermination du taux horaire d’absence du salarié
Les absences, qu’elles correspondent à une période de forte activité ou de faible activité, seront décomptées selon la méthode des heures moyennes du mois. Le calcul du montant de l’absence sera le suivant : Taux horaire d’absence = (Salaire de base ÷ nombre d’heures mensualisées) × nombre d’heures d’absence A titre d’exemple, un salarié dont le salaire de base est de 2000€ brut pour 151.67 heures mensualisées, absent 7h, aura une déduction de salaire de (2000€ ÷151.67h) × 7h = 92.30€
Décompte du temps de travail du salarié absent
Les heures d’absences seront déduites selon l’horaire réel. En d’autres termes, les absences seront déduites en fonction de l’horaire de travail programmé. Dans l’hypothèse où l’horaire réel n’est pas connu, le nombre d’heures sera déterminé selon le rapport du nombre d’heures hebdomadaires lissées sur le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine.
A titre d’exemple, un salarié travaillant 35h par semaine du lundi au vendredi, aura 7 heures d’absences sur une journée (35 ÷ 5). Pour les salariés à temps partiel, le décompte du nombre d’heures d’absence suivra le même principe que pour les salariés à temps complet.
Article 5 – Heures complémentaires
Conformément aux dispositions conventionnelles, les heures pourront atteindre un tiers de la durée du travail annuelle contractuelle sans pour autant porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures. La rémunération des heures complémentaires sera la suivante :
Les heures accomplies dans la limite du 10ième annuel seront majorées de 10%
Les heures accomplies au-delà du 10ièmeannuel et jusqu’à 1/3 de la durée annuelle seront majorées à 25%.
Article 6 - Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne seront pas automatiquement considérées comme des heures supplémentaires. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constitueront des heures supplémentaires.
La rémunération des heures supplémentaires sera la suivante :
Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles et jusqu’à 1789.40 heures annuelles seront majorées à 15%
Les heures accomplies au-delà de 1789.40 heures annuelles et jusqu’à 1971.80 heures annuelles seront majorées à 25%
Les heures accomplies au-delà de 1971.80 heures annuelles seront majorées à 50%.
Partie II – Astreintes et travail de nuit
Article 7 – Définition du travail de nuit et contrepartie
Définition
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures comprenant l'intervalle entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit
Contrepartie
En contrepartie des heures travaillées entre 21 heures et 6 heures, les salariés bénéficieront d’une majoration de 25% du salaire horaire brut du salarié par heure de nuit.
A titre d’exemple, un salarié ayant un taux horaire de 15€ par heure et effectuant 1 heure de 21h à 22h, bénéficiera d’une majoration de 15€ × 25% × 1h = 3.75€.
Article 8 – Définition des astreintes et contrepartie
Définition
Une astreinte est une période pendant laquelle le salarié doit rester à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir et effectuer un travail au service de son employeur. Il lui suffit, par exemple, de pouvoir être joint par téléphone.
L'astreinte n'est pas une période de travail effectif. En revanche, si le salarié effectue une intervention pendant sa période d'astreinte, la durée de l'intervention et de déplacement sur le lieu de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Le salarié peut refuser l'astreinte sans que ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Contrepartie
En contrepartie de chaque période des astreintes, les salariés bénéficieront d’une indemnité égale à 25% du salaire horaire brut par heure d’astreinte sans que le montant perçu pour chaque période d’astreinte ne soit inférieur à 40€ net avant prélèvement à la source.
A titre d’exemple, un salarié ayant un taux horaire de 15€ par heure et effectuant 10 heures d’astreintes de 21h à 7h, bénéficiera des indemnités d’astreinte d’un montant de 15€ × 25% × 10h = 37.50€. Ce montant étant inférieur à 40 euros net avant PAS, le montant de l’indemnité d’astreinte sera valorisée à 40 euros net avant PAS.
Planification des astreintes
La programmation des astreintes se fera au moins 30 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifié, le délai pour être réduit à 7 jours calendaires.
Article 9 – Majoration des jours fériés
Les jours fériés autres que le 1er mai ouvriront le droit à une majoration de 25% du salaire horaire brut par heure travaillée.
Ces jours sont les suivants :
1er janvier,
Lundi de Pâques,
8 mai,
Jeudi de l’ascension,
Lundi de Pentecôte,
14 juillet,
15 août,
1er novembre,
11 novembre,
Noël.
Partie III – Dispositions finales
Article 10 – Durée de l’accord – Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/08/2024.
Article 11 - Révision et dénonciation de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Dans l'hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment à modifier la durée du travail, les parties signataires se réuniront dès que possible en vue d'adapter, si nécessaire, le présent accord. Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires (l’employeur ou les salariés représentant les deux tiers du personnel) dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Article 12 – Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 13 – Notification et dépôt
Le présent accord a été soumis à la ratification à la majorité des 2/3 du personnel. Est annexé au présent accord, le procès-verbal de vote par les salariés. Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ». Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. Une copie de l’accord est affichée dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera également adressé, au secrétariat de la confédération nationale des métiers de services et de fabrication (CNAMS).
Fait à Allemond Le 17/06/2024, en 3 exemplaires originaux.
(Dont un exemplaire original pour le greffe du Conseil de prud'hommes, la DREETS, et un exemplaire original destiné à l'entreprise, outre une copie adressée au secrétariat de la confédération nationale des métiers de services et de fabrication)
Pour la SAS ALPES OISANS TAXIS,
Pour le personnel, Procès-verbal de consultation ci-joint.