Accord d'entreprise ALPHA TECHNIQUES SAS

Un Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 17/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société ALPHA TECHNIQUES SAS

Le 03/05/2019









ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DUREE DU TRAVAIL


Contingent d’heures supplémentaires et majorations


ALPHA TECHNIQUES SAS
Le 03 mai 2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

La Société ALPHA TECHNIQUES SAS

SAS au capital de 9 600 €

Dont le siège social se situe 4 RUE DE MADAGSCAR

29200 BREST

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Président

Code APE 7112B

Immatriculée sous le n° Siret 34141470400039

Ci-après dénommée « La société »,

D’une part,



Et,

L’ensemble du personnel du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé « Les salariés »,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

La société ALPHA TECHNIQUES applique la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société ALPHA TECHNIQUES dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

La société ALPHA TECHNIQUES est une entreprise dont l’activité consiste, en la réalisation et études de plans dans le domaine de la naval et industriel ainsi que l’expertise de structure.

Il ressort de l’activité de l’entreprise que les salariés travaillent au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Afin d’éviter le recours à l’intérim, la société a souhaité revoir le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cet accord est apparu indispensable pour la poursuite du développement de la société.

Les parties à l’accord souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel embauché à temps complet.

L’accord ne s’applique pas aux salariés relevant du statut de cadre dirigeant ou embauchés à temps partiel ou sur la base d’une convention de forfait (en heures ou en jours).

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet, d’une part, l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et, d’autre part, la réévaluation de la majoration des heures supplémentaires.

2.1 Contingent d’heures supplémentaires

A titre liminaire, il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif par semaine civile.

Il est également rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévues par la convention collective est de 130 heures.

Au regard de l’activité de l’entreprise, et notamment les déplacements qui en découlent, ce contingent n’est pas suffisant.

Par conséquent, afin d’augmenter l’efficacité opérationnelle de la société et pour faire face à la concurrence, il est prévu d’augmenter ce contingent annuel à 330 heures par an et par salarié.

L’augmentation du contingent n’a pas pour objet de fixer un niveau d’heures supplémentaires à réaliser systématiquement par chaque salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées par du repos compensateur de remplacement ne sont pas prises en considération dans le contingent annuel.

En outre, il est également rappelé que les heures supplémentaires indemnisables sont uniquement celles demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord, dans l’intérêt de l’entreprise.

Seules ces heures supplémentaires se verront appliquer le régime du présent accord.

2.2 Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 25% pour les heures réalisées entre 35 et 39 heures puis au taux de 10% à partir de la 40ème heure.

La société rappelle que les heures effectuées au-delà de 39 heures doivent restées exceptionnelles et justifiées par la nature de la tâche à effectuer.

A titre dérogatoire, les heures supplémentaires effectuées le samedi après-midi et le dimanche feront l’objet d’un traitement spécifique.

La société rappelle, en effet, son attachement au respect de la vie personnelle du salarié et de la qualité de vie au travail passant, notamment, par des temps de repos le week-end.

Les heures supplémentaires effectuées un samedi après-midi ou un dimanche devront obligatoirement être soumises à l’autorisation préalable de la Direction. A l’appuie de cette demande, le salarié indiquera la mission pour laquelle des heures supplémentaires sont nécessaires.

Aucune heure effectuée sans cette autorisation préalable ne sera indemnisée.

Ainsi, les heures supplémentaires réalisées un samedi après-midi seront majorées au taux de 50%.

Les heures supplémentaires effectuées le dimanche feront l’objet des majorations conventionnelles en vigueur.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé totalement ou partiellement, sur décision unilatérale de l’employeur, par un repos compensateur équivalent qui suivra le régime des heures supplémentaires.

Pour le calcul des majorations, les heures supplémentaires seront décomptées jusqu’au samedi matin. Les éventuelles heures supplémentaires réalisées le samedi après-midi ou le dimanche feront l’objet d’un traitement séparé.

Il est également rappelé que les différentes majorations ne sont pas cumulables entre elles. Aussi, il sera appliqué la majoration la plus favorable au salarié.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 2 semaines après sa communication à chaque salarié.

Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 5. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord
  • Suivi

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.

Elle se réunira une fois par an, sur invitation de la Direction.

Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.

  • Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé :

-à l'initiative de l'employeur ;

-à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et ouvre droit à un préavis de 3 mois.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest et la DIRECCTE de Brest.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.

Fait en 5 exemplaires originaux,

Monsieur, Le personnel,

Gérant

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