Accord d'entreprise ALPHEGA

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE « COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2030

4 accords de la société ALPHEGA

Le 03/02/2026



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

« COMPTE EPARGNE TEMPS »

Entre : 
 
d’une part, 
 
ALPHEGA,
Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 440 171 577
dont le siège social est 222 rue des Caboeufs – 92230 GENNEVILLIERS
représentée par Madame X agissant en qualité de Directrice, 
 
Ci-après désignée « la Société » ou « ALPHEGA »  

d’autre part, 
Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par M. X

  • CFE-CGC, représentée par Mme X

PREAMBULE



ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (AHR) assurait une activité spécifique de prestation de « services aux officines pharmaceutiques » pour le compte de la société ALPHEGA (sa filiale), qui ne disposait d’aucun effectif.
A l’issue d’une procédure consultative de son CSE en date du 25 mars 2025, cette activité de « prestation de service aux officines » de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (AHR) a été transférée au sein de la société ALPHEGA.
Dans ce contexte, les salariés d’AHR, rattachés à l’entité économique autonome concernée, ont été automatiquement transférés au sein d’ALPHEGA à la date du 1er avril 2025, et ce dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Du fait de cette opération, et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la société AHR ont été mis en cause automatiquement au jour du transfert.

Il en est ainsi de l’accord collectif du 26 octobre 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, qui prévoyait des dispositions relatives au Compte Epargne Temps (CET).


Le présent accord se substitue de plein droit, aux dispositions de l’accord d’entreprise du 26 octobre 1999 et de l’ensemble de ses avenants ainsi qu’à toute pratique, tout usage ou tout accord quels qu’ils soient, eu égard aux salariés visés dans son champ d'application, ayant le même objet.


Article 1 – Objet et Champ d’application


Le présent accord vise à instaurer au sein d’ALPHEGA un Compte Epargne Temps (CET), reprenant les principales caractéristiques du CET existant au sein de AHR afin d’en assurer la continuité.

Il s’applique à l’ensemble des salariés Cadres et Non-Cadres de la société, possédant une ancienneté minimale d’un an dans une des entreprises du groupe CENCORA.

Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord :
  • Les mandataires sociaux ;
  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les cadres dirigeants ainsi définis sont en effet exclus de la réglementation sur la durée du travail à l’exception des congés annuels.


Article 2 - Durée et Date d'effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er janvier 2026.


Article 3 - Ouverture du CET

Pour ouvrir le CET, les salariés éligibles devront effectuer une demande auprès du service des Ressources Humaines en complétant le formulaire d’ouverture de CET mis à la disposition des salariés ou en utilisant les outils informatiques mis à disposition.

Lors de l’ouverture du CET, le salarié devra effectuer un premier versement d’une demi-journée minimum.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

Pour les salariés ayant déjà un CET, ouvert dans une entreprise du groupe (AHR ou autre), aucune démarche n’est à effectuer : leur CET Alphega est ouvert par l’entreprise et reprend le solde précédent.

Article 4 – Fonctionnement du CET


4.1. ALIMENTATION DU CET :

Le compte épargne-temps peut être alimenté par diverses sources et dans certaines limites et conditions.

L'alimentation du compte épargne temps se fait en jours et pour minimum une demi-journée. Le CET pourra être alimenté par :
  • Tout ou partie des congés annuels légaux excédant 20 jours ouvrés ;
  • Tout ou partie des congés d’ancienneté tels que définis dans la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (idcc 1486) ;
  • Les Jours de repos supplémentaire (JRS) accordés aux salariés en forfait jours dans la limite de 8 jours ouvrés par année civile ;
  • Les jours liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés qui bénéficient ;
  • Les jours de repos compensateur de remplacement dans la limite de 3 jours ouvrés par an sur la base de l’équivalence « 1 jour = 7 heures ».

Le CET ne peut être alimenté que dans la limite de 60 jours ouvrés maximum.

L’alimentation devra être effectuée en une fois ou en plusieurs fois selon les modalités suivantes, par demande au service paie :
  • Les jours de congés payés de la période N-1 seront versés sur le CET avant le 31 mai de l’année N
  • Les jours de congés d’ancienneté conventionnels seront versés sur le CET avant le 31 décembre de l’année N
  • Les Jours de repos supplémentaire (JRS) et jours RTT seront versés sur le CET avant le 31 décembre de l’année N.

L’alimentation se fait via le service paie, chaque année :
  • au 31 décembre : pour les RTT et JRS, dans la limite de 8 jours ouvrés ;
  • au 31 mai : pour les congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés.


4.2. UTILISATION – VALORISATION – CESSATION DU CET :

(i) Utilisation

Le congé peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés sans solde suivants :
  • Congé pour création d’entreprise
  • Congé sabbatique
  • Congé parental d’éducation
  • Congé proche aidant
  • Congé de solidarité familiale
  • Congé de fin de carrière
  • Congé pour convenance personnelle

Les modalités de prise desdits congés sont celles définies par la loi, lorsqu’elles existent. Les autres congés notamment « pour convenance personnelle » devront être demandés six mois avant la date prévue pour le départ en congé. L’employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé dans la limite de trois mois, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.


En outre, le congé :
  • pourra être pris à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le CET plus de 30 jours ouvrés de congés ;
  • devra être pris dans un délai de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le CET 60 jours ouvrés de congés. Le salarié est informé par l’entreprise lorsqu’il atteint ce plafond.

Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans.

Les délais de 5 et 10 ans ne sont pas opposables aux salariés âgés de plus de 50 ans à la date considérée. Ces salariés pourront ainsi financer la cessation progressive ou totale de leur activité.

Passé ces délais, les jours épargnés seront supprimés du CET du salarié.

Enfin, les jours en compte pourront permettre de financer partiellement ou totalement un passage à temps partiel, dans les circonstances et conditions prévues par la loi.

(ii) Valorisation des éléments affectés au compte

Le compte est exprimé en jours de repos. Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé. Lors de la prise d'un congé, l'indemnisation se fera sur la base du salaire perçu au moment du départ si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.

Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les cotisations sociales salariales et patronales sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

(iii) Cessation

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction des cotisations sociales salariales.

En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur 6 mois au moins à l'avance, le salarié peut renoncer par écrit à l'utilisation de son compte. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération, après déduction des cotisations sociales salariales. Les sommes affectées au CET suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.


Article 5 - Révision de l’accord 


Le présent accord peut être révisé, dans les conditions légales, à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
ALPHEGA doit engager la négociation dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la demande de révision.
Les parties seront alors tenues d'examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 6 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l'expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d'accord.
En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées au code du travail (actuellement article L. 2261-8), aux parties liées par l'accord collectif d'entreprise.

Article 6 - Dénonciation de l’accord 

 
Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de la DREETS compétente et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes correspondant au siège social, en application du Code du travail (actuellement l'article L. 2222-6).
En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. Ce délai de préavis court à compter du jour du dépôt au service départemental précité.


 

Article 7 - Notification, dépôt et publicité de l’accord 

 
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction d’ALPHEGA notifiera le texte du présent accord, aux organisations syndicales représentatives du périmètre concerné. Cette notification interviendra par voie électronique, chaque message ainsi adressé par email comportant un accusé de réception, aux adresses suivantes :

  • CFDT : X

  • CFE-CGC : X

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions fixées par le Code du travail (actuellement articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants).

Ce dépôt se fera par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée de TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. 

Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit comprendre : 

  • une version intégrale signée de l’accord sous format PDF ; 
  • une version publiable sous format Word ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques représentantes des parties signataires ; 
  • une copie du courrier électronique adressé à chaque organisation représentative. 
 
Ce dépôt vaut publicité de l’accord. 
 
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. 

Article 8 – Suivi et Modalités de communication de l’accord 

 
Le suivi du présent accord est assuré par ses signataires.
Au moment de l'engagement, la société porte à la connaissance du salarié nouvellement engagé la convention collective nationale à jour et les accords collectifs d'entreprise en vigueur. Ces textes mis à jour sont portés à la connaissance des salariés de la société par tous moyens appropriés.

*

Fait en 5 exemplaires originaux

à Gennevilliers, le 03/02/2026


 
 

Pour ALPHEGA 

Pour les Organisations Syndicales 

La Directrice

Mme X 

CFDT : M. X

CFE-CGC : X









Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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