ALPHEGA, Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 440 171 577 dont le siège social est 222 rue des Caboeufs – 92230 GENNEVILLIERS représentée par Madame X agissant en qualité de Directrice,
Ci-après désignée « la Société » ou « ALPHEGA »
d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par M. X
CFE-CGC, représentée par Mme X
PREAMBULE
ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (AHR) assurait une activité spécifique de prestation de « services aux officines pharmaceutiques » pour le compte de la société ALPHEGA (sa filiale), qui ne disposait d’aucun effectif. A l’issue d’une procédure consultative de son CSE en date du 25 mars 2025, cette activité de « prestation de service aux officines » de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (AHR) a été transférée au sein de la société ALPHEGA. Dans ce contexte, les salariés d’AHR, rattachés à l’entité économique autonome concernée, ont été automatiquement transférés au sein d’ALPHEGA à la date du 1er avril 2025, et ce dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail
Du fait de cette opération, et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la société AHR ont été mis en cause automatiquement au jour du transfert.
Il en est ainsi des accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques de AHR, entreprise employant près de 2 000 salariés sur plus de 40 lieux de travail.
Le présent accord se substitue de plein droit, aux dispositions de tels accords et avenants ainsi qu’à toute pratique, tout usage ou tout accord quels qu’ils soient en matière de représentation du personnel, eu égard aux salariés visés dans son champ d'application, ayant le même objet.
Des réunions de négociation se sont déroulées aux mois d’octobre, novembre et décembre 2025. Les Parties ont finalement abouti au présent accord, adapté au fonctionnement d’ALPHEGA compte tenu de son effectif et son organisation.
TITRE 1 – GENERALITES
Article 1 – Objet et champ de l’accord
Pour rappel, la mise en cause des dispositions conventionnelles internes à la société AHR est intervenue concomitamment au transfert légal des contrats de travail intervenu le 1er avril 2025. Le présent accord constitue l’accord collectif d’entreprise applicable au sein de la société ALPHEGA en matière de représentation du personnel. Il vaut accord de substitution au sens du Code du travail suite à la mise en cause de l’accord collectif AHR « relatif au fonctionnement des IRP » du 1er septembre 2022, du fait de l’application de l’article L. 1224-1 dudit code. Le présent accord concerne toute la représentation du personnel d’ALPHEGA, tant les salariés recrutés directement par la Société après le 1er avril 2025 que ceux ayant été transférés de la société AHR dans le cadre de l’opération susvisée.
Article 2 - Durée et Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er janvier 2026.
TITRE 2 - REPRESENTATION DU PERSONNEL
Article 3 – Comité Social et Economique (CSE)
Conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 du code du travail, il est constitué au sein d’ALPHEGA un Comité Social et Economique (CSE), auquel sont rattachés l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit les liens de travail effectifs des salariés ou leur rattachement administratif La société ALPHEGA ayant franchi le seuil de 11 salariés, elle est aujourd’hui dotée d’un Comité Social et Economique (CSE), qui fonctionne selon les dispositions légales applicables.
Compte tenu de la taille de l’entreprise, ce CSE est doté des compétences limitatives prévues par le Code du travail, et l’élection se déroule sur le périmètre de toute l’entreprise, quelle que soit les liens de travail effectifs des salariés ou leur rattachement administratif. Il n’est pas prévu de CSE d’établissements.
Article 4 – Activités Sociales et Culturelles (ASC)
Le Comité Social et Economique d’une entreprise de moins de 50 salariés ne dispose pas, légalement, de budgets versés par l’entreprise.
Néanmoins, sans attendre un éventuel franchissement du seuil de 50 salariés, les Parties souhaitent que les salariés de ALPHEGA bénéficient d’un dispositif d’Activités Sociales et Culturelles (« ASC », ex « œuvres sociales ») similaire à celui auquel les salariés de AHR ont accès.
Les ASC seront gérées conjointement par la Direction et les élus du CSE.
Budget annuel : 1% de la masse salariale brute annuelle ALPHEGA, appréciée au 31 décembre de l’année précédente.
Par exemple, le budget 2027 sera calculé en appliquant le taux de 1% au total des rémunérations brutes versées au cours de l’année 2026 (total brut servant de bases aux cotisations de sécurité sociale, au 31/12/2026).
Pour le budget 2026, compte tenu des particularités de l’année 2025 (année incomplète en matière sociale : 1er avril – 31 décembre 2025 soit 10 mois compte tenu du 13e mois versé en novembre 2025), le total brut servant de bases aux cotisations de sécurité sociale au 31/12/2025 sera extrapolé sur 13 mois (13 x 1/10e du total). Puis le taux de 1% sera appliqué.
Article 5 – Modalités d’utilisation de crédits d’heures des représentants du personnel
Comme tous représentants du personnel, les élus au CSE d’ALPHEGA disposent des heures de délégation prévues par la législation applicable (10 heures par mois et par titulaire à la date de conclusion du présent accord étant donné l’effectif).
Dans un souci de préserver la sécurité des salariés et d'assurer la bonne organisation du service de la mise en place, la société doit être en mesure, lorsque cela est possible, de prévoir à l'avance les absences des représentants du personnel inhérentes à l'utilisation de leur crédit d'heures. Cette prévision permet à la société de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le remplacement des salariés absents, et faciliter ainsi l'utilisation des crédits d'heures par les représentants du personnel.
Aussi, tous les représentants du personnel doivent informer leur supérieur hiérarchique de l'utilisation de leurs heures de délégation par enregistrement préalable sur la solution numérique mise en place par l’entreprise (actuellement Horoquartz). Cet enregistrement mentionne :
sa date d'établissement ;
la date, le début, la fin et la durée de l'absence prévue ;
le mandat au titre duquel l'absence est prévue.
TITRE 3 – DIspositions finales
Article 6 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, dans les conditions légales, à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. ALPHEGA doit engager la négociation dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la demande de révision. Les parties seront alors tenues d'examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 6 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l'expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d'accord. En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée. L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées au code du travail (actuellement article L. 2261-8), aux parties liées par l'accord collectif d'entreprise.
Article 7 - Dénonciation de l’accord
Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de la DREETS compétente et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes correspondant au siège social, en application du Code du travail (actuellement l'article L. 2222-6). En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. Ce délai de préavis court à compter du jour du dépôt au service départemental précité.
Article 8 - Notification, dépôt et publicité de l’accord
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction d’ALPHEGA notifiera le texte du présent accord, aux organisations syndicales représentatives du périmètre concerné. Cette notification interviendra par voie électronique, chaque message ainsi adressé par email comportant un accusé de réception, aux adresses suivantes :
CFDT :
CFE-CGC :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions fixées par le Code du travail (actuellement articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants).
Ce dépôt se fera par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée de TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit comprendre :
une version intégrale signée de l’accord sous format PDF ;
une version publiable sous format Word ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques représentantes des parties signataires ;
une copie du courrier électronique adressé à chaque organisation représentative.
Ce dépôt vaut publicité de l’accord.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Article 9 – Suivi et Modalités de communication de l’accord
Le suivi du présent accord est assuré par ses signataires. Au moment de l'engagement, la société porte à la connaissance du salarié nouvellement engagé la convention collective nationale à jour et les accords collectifs d'entreprise en vigueur. Ces textes mis à jour sont portés à la connaissance des salariés de la société par tous moyens appropriés.