AVENANT DE REVISION N°1 DE L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
L’UES ALPHEYS composées de :
La Société ALPHEYS, dont le siège social est situé 203, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, représentée par, en qualité de Président
La Société ALPHEYS PARTENAIRES, dont le siège social est situé 203, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, représentée par, en qualité de Président
La Société ALPHEYS INVEST, dont le siège social est situé 203, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, représentée par, en qualité de Directeur général
La Société ALPHEYS HOLDING, dont le siège social est situé 203, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, représentée par, en qualité de Président
Représentées toutes ensemble par , en sa qualité de Représentant de l’UES ALPHEYS,
D'une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles :
, en sa qualité de membre titulaire du CSE
, en sa qualité de membre titulaire du CSE
, en sa qualité de membre titulaire du CSE
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Un accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l’UES ALPHEYS le 26 mai 2021 Cet accord instaure notamment le forfait annuel en jours avec ses modalités de suivi.
A la date de conclusion de cet accord, l’UES ALPHEYS, reconnue par le Tribunal judiciaire le 17 décembre 2020, était uniquement composée des sociétés ALPHEYS PARTENAIRES et ALPHEYS Invest.
Postérieurement à la reconnaissance de l’UES ALPHEYS, la société ALPHEYS Holding a été créée. Le personnel de cette entité ne bénéficie donc pas des stipulations de l’accord collectif précité.
Il est apparu nécessaire à la Direction de l’UES d’étendre le champ d’application de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail afin que l’ensemble du personnel de l’UES bénéficie des mêmes avantages.
Conformément aux dispositions légales applicables, les organisations syndicales représentatives dans la branche (CFE-CGC, CFDT UNSA, CFTC, CGT, FO) ont ainsi été informées de l’ouverture des négociations d’un avenant de révision par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 octobre 2023.
Concomitamment, les membres titulaires du CSE en ont été informés par courriel avec accusé de réception du 04 octobre 2023. Il leur était également demandé de faire savoir à la Direction de l’UES, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente, s’ils souhaitaient négocier l’avenant de révision et s’ils étaient mandaté par une organisation syndicale représentative de branche.
Les membres titulaires du CSE ont répondu favorablement à l’ouverture des négociations d’un avenant de révision et ont indiqué ne pas être mandatés par une organisation syndicale représentative de branche.
Une réunion de négociation s’est tenue le 09 novembre 2023 au cours de laquelle il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Extension du champ d’application de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail
Dans l’intérêt des salariés de la société ALPHEYS Holding, les parties conviennent de modifier le champ d’application défini dans l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail.
Il est ainsi décidé d’étendre le périmètre de l’accord précité à l’ensemble des salariés de l’UES ALPHEYS, telle qu’actuellement composée : ALPHEYS, ALPHEYS PARTENAIRES, ALPHEYS INVEST, ALPHEYS HOLDING.
Les salariés d’ALPHEYS HOLDING pourront ainsi se voir proposer des conventions individuelles de forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail.
Article 2 : Sort des dispositions de l’accord collectif du 26 mai 2021
Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail du 26 mai 2021 non modifiées par le présent avenant de révision demeurent en vigueur.
Toute autre modification fera ou a déjà fait l’objet d’un avenant à l’accord initial.
Article 3 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties précisent que le présent accord rentrera en vigueur au 1er décembre 2023. Elles s’engagent par conséquent à effectuer les démarches relatives au dépôt de cet accord antérieurement à cette date.
Article 4 : Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Révision de l’accord
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat greffe des Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.
Article 7 : Dépôt légal
Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces listées par le Code du travail.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
La mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction de la société.