Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros, Dont le siège est situé 4 place de l'Eglise à 67220 BREITENBACH, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR, sous le n° Siren 437701774, code NAF 9321Z, Représentée par ALSACE AVENTURE NATURE HOLDING, Président, représenté par Monsieur et Monsieur , en leur qualité de Gérants,
TITRE III.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc220602172 \h 12
A.DURÉE ENTRÉE ET EN VIGUEUR PAGEREF _Toc220602173 \h 12 B.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220602174 \h 12 C.NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT PAGEREF _Toc220602175 \h 12 D.INFORMATION ET COMMUNICATION PAGEREF _Toc220602176 \h 12 E.REVISION PAGEREF _Toc220602177 \h 13 F.DENONCIATION PAGEREF _Toc220602178 \h 13 PRÉAMBULE Les parties reconnaissent que l’organisation du temps de travail instaurée par le présent accord constitue un élément essentiel pour assurer le bon fonctionnement de l’Entreprise.Les dispositions qui suivent ont pour objectif d’améliorer la cohérence entre la présence des salariés et les besoins opérationnels, afin de permettre à l’Entreprise de répondre efficacement aux attentes de sa clientèle tout en maîtrisant ses coûts tout en assurant un équilibre vie privée-vie professionnelle. La durée du travail sera ainsi appréciée et comptabilisée non plus à l’échelle hebdomadaire, mais sur la période de référence fixée par le présent accord. Dans cette optique, il a été décidé de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément aux dispositions de l’article L.312144 du Code du travail.
CONTEXTE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD
Considérant la nature saisonnière de l’activité de l’entreprise et afin de répondre de manière adaptée et équitable aux variations de charge de travail au cours de l’année, les parties au présent accord ont souhaité définir un cadre organisationnel de la durée du travail qui permette :
de prévoir des mécanismes flexibles et transparents pour l’ajustement du temps de travail, la gestion des heures supplémentaires éventuelles afin de limiter les contraintes liées à la variabilité saisonnière ;
d’assurer une application équitable des mesures d’organisation du travail, en particulier en matière de répartition des horaires et de compensation des périodes de forte activité ;
de garantir aux salariés une meilleure visibilité sur leur temps de travail et leur rémunération tout au long de l’année.
Le présent accord se fixe comme objectif de concilier les impératifs économiques et opérationnels de l’Entreprise avec les droits des salariés, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 3,78 salariés en équivalent temps plein, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salariés de l’entreprise le 11 février 2026. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 27 février 2026 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer les règles et conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat en alternance, à temps complet ou à temps partiel.
Les cadres dirigeants et les salariés en forfait jours sont exclus des dispositions prévues au présent accord.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
DURE DU TRAVAIL
Détermination de la période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de douze mois consécutifs. La période de référence débute le 1er mars et s'achève le 28 février (ou le 29 lors des années bissextiles) de chaque année civile. Pour les salariés dont l’embauche intervient en cours de période de référence, celle-ci débute à la date effective de leur prise de poste. De même, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, celle-ci prend fin à la date de cessation effective du contrat de travail.
Durée annuelle de travail
Salarié à temps plein
Le temps de travail des salariés à temps plein est comptabilisé sur la période de référence pour un total annuel de 1 607 heures, journée de solidarité comprise.
Salarié à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective de travail sur la période de référence est inférieure à la durée effective du travail d’un salarié à temps plein, elle est fixé par le contrat de travail.
Comme pour les salariés à temps complet, la durée de travail peut varier tout au long de l’année sans limite basse ni haute. L’entreprise veillera toutefois à une visibilité suffisante afin de permettre au salarié de répondre aux impératifs potentiels d’un autre emploi.
Salarié embauché ou quittant l’entreprise en cours d’année
Pour les salariés dont l’embauche ou le terme du contrat intervient en cours de période de référence, la durée de travail à accomplir est ajustée proportionnellement au temps de présence effectif sur ladite période. Le volume annuel d’heures théoriquement dues est ainsi recalculé au prorata du nombre de jours de présence.
À la date de rupture du contrat de travail, un décompte précis des heures réellement effectuées par le salarié est établi.
Si le nombre d’heures réalisées excède le volume d’heures proratisé, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées conformément aux dispositions légales et aux modalités prévues à l’article E du présent accord.
Si le nombre d’heures réalisées est inférieur au volume d’heures proratisé, une régularisation est opérée conformément aux dispositions légales et aux modalités prévues à l’article E du présent accord.
Exemple : Un salarié à temps plein soumis à une annualisation de 1 607 heures est embauché le 1er juin 2025. Il sera présent 9 mois sur les 12 de la période de référence, soit un prorata calculé sur la base des jours ouvrés effectivement travaillés.
Calcul du volume d’heures dues au prorata : Nombre de jours ouvrés effectivement travaillés sur la période × 1 607 heures / nombre de jours ouvrés sur l’année de référence, soit : 188 jours ouvrés x 1607 / 251 jours ouvrés sur l’année = 1 203,65 heures dues pour la période.
Hypothèse 1 : Le salarié a fait plus d’heures que prévu
Une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte conformément aux dispositions légales et à l’article E.
Salariés en CDD
Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat ne couvre qu’une partie de la période de référence, la durée de travail à accomplir est ajustée proportionnellement au temps de présence effectif sur ladite période prévu par le contrat. Au terme du contrat de travail, un décompte précis des heures réellement effectuées par le salarié est établi.
Si le nombre d’heures réalisées excède le volume d’heures proratisé, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées conformément aux dispositions légales et aux modalités prévues à l’article E du présent accord.
Si le nombre d’heures réalisées est inférieur au volume d’heures proratisé, une régularisation est opérée conformément aux dispositions légales et aux modalités prévues à l’article E du présent accord.
Exemple : Un salarié en CDD de 4 mois (du 1er mars 2025 au 30 juin 2025) est soumis au même dispositif d’annualisation que les salariés à temps plein, soit 1 607 heures pour une année complète.
Calcul du volume d’heures dues au prorata : Nombre de jours ouvrés effectivement travaillés sur la période × 1 607 heures / nombre de jours ouvrés sur l’année de référence, soit : 81 jours ouvrés x 1607 / 251 jours ouvrés sur l’année = 518,59 heures dues pour la période.
Hypothèse 1 : Le salarié a fait plus d’heures que prévu
Une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte conformément aux dispositions légales et à l’article E.
Planification et répartition de la durée du travail
Planification indicative et modification des horaires
Un planning indicatif de la durée du travail est établi par l’entreprise pour chaque période de référence. Ce planning est transmis aux salariés avant le début de ladite période, ou lors de leur embauche s’ils intègrent l’entreprise en cours d’année. La communication du planning intervient au plus tard le 30 novembre de l’année précédente. Ce document a pour objet de présenter la répartition indicative de la durée du travail sur l’ensemble de la période de référence, en précisant notamment les périodes dites « hautes » et « basses » d’activité, correspondant respectivement aux semaines où la charge de travail est accrue ou réduite.
Les horaires de travail seront communiqués aux salariés 15 jours à l’avance.
Les horaires ou la durée du travail pourront être révisés en cours de période lorsque l’évolution de l’activité le justifie. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de toute modification d’horaire au moins 7 jours calendaires avant son application. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires. Peuvent notamment être considérés comme étant une circonstance exceptionnelle le surcroit ou la baisse importante d’activité, un aléa climatique exceptionnel ou une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Récapitulatif des heures effectuées
Conformément aux obligations légales applicables aux dispositifs d’aménagement du temps de travail mis en œuvre en vertu de l’article L. 312144 du Code du travail, l’Entreprise établit, à la fin de chaque période de référence, un récapitulatif des heures effectuées par chaque salarié depuis le début de ladite période. Ce décompte individuel est remis au salarié sous la forme d’un document joint à son dernier bulletin de paie de la période concernée. En cas de départ d’un salarié avant son terme, ce récapitulatif lui est communiqué selon les mêmes modalités au moment de son départ.
Communication des planning pour les salariés bénéficiant d’un temps partiel annualisé
Communication initiale de la répartition du temps de travail
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de la durée du travail sur la période de référence ainsi que les horaires applicables sont communiqués par écrit au salarié au moins 7 jours calendaires avant leur prise d’effet. Cette communication s’effectue par tout moyen conférant date certaine.
Modification de la répartition ou des horaires
En raison des nécessités liées à l’activité ou aux besoins du fonctionnement de l’Entreprise, l’employeur peut modifier la répartition de la durée du travail ou les horaires des salariés à temps partiel, dans le respect de la législation applicable au temps partiel. Toute modification respecte un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf application des dispositions prévues au point c. ciaprès.
Réduction du délai de prévenance
En cas de circonstances exceptionnelles (telles que l’absence non anticipée d’un salarié, une variation exceptionnelle d’activité, ou l’impératif de continuité du service), le délai de prévenance peut être réduit à 3 jours calendaires.
Respect des durées maximales légales de travail
L’employeur veille de manière constante au respect des règles relatives aux durées maximales de travail, lesquelles constituent une garantie essentielle pour la santé et la sécurité des salariés.
Durée maximale quotidienne
En raison de l’organisation de l’entreprise, qui est sujette à une variation d’activité oscillant entre des périodes de très forte activité et de faible activité, la durée de travail effectif est égale à 12 heures par jour.
Durées maximales hebdomadaires
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine,
et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum, sous réserve d'accord de l'inspection du travail. Afin de garantir le respect de ces plafonds, l’Employeur mettra en place des dispositifs de suivi et de contrôle adaptés, notamment par le biais d’outils de gestion du temps, de remontées régulières des responsables hiérarchiques et d’un suivi individualisé lorsque cela s’avère nécessaire. En outre, l’employeur prendra toute mesure utile pour prévenir tout dépassement, alerter les salariés en cas de risque identifié et adapter l’organisation du travail si besoin. Ces dispositions visent à garantir non seulement la conformité de l’Entreprise au cadre légal, mais également la protection de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés.
Les heures supplémentaires
Décompte des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles font l’objet d’une compensation avec les heures réalisées au cours des semaines à plus faible activité.
Seules les heures accomplies, à la demande de l’Entreprise, au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, sont qualifiées d’heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles à la fin de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Incidence des absences sur le calcul du plafond annuel et déclenchement des heures supplémentaires
Absences assimilées à du temps de travail effectif
Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’appréciation du seuil annuel de 1607 heures:
les congés payés ;
les jours fériés chômés et payés ;
les repos liés au fractionnement ;
les repos compensateurs conventionnels lorsqu’ils sont assimilés par la loi ou par le présent accord ;
les heures de délégation représentant du personnel et autres absences légalement assimilées ;
toute autre absence assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle.
Ces absences ne réduisent pas le plafond annuel de 1 607 heures.
Absences non assimilées à du temps de travail effectif ne donnant lieu à aucune réduction du plafond annuel
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et qui ne relèvent ni de la maladie, ni de l’accident du travail, ni de la maternité n’entraînent aucune réduction du plafond annuel. Il s’agit notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
des absences injustifiées ;
des absences autorisées non rémunérées ;
des congés sans solde ;
des absences pour convenance personnelle ;
des mises à pied disciplinaires ;
des absences pour grève, sauf dispositions contraires applicables dans l’entreprise.
Ces absences ne sont pas déduites du plafond de 1 607 heures, lequel reste intégralement applicable pour apprécier les heures supplémentaires.
Absences entraînant une réduction du plafond annuel
Les absences liées aux situations suivantes entraînent une réduction proportionnelle du plafond de 1 607 heures :
maladie entraînant une absence du salarié ;
accident du travail ou maladie professionnelle ;
congé de maternité, paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption.
Pour ces absences, le plafond annuel de 1607 heures est réduit à due proportion de la durée d’absence constatée, afin d’éviter que le salarié n’acquière indûment des heures supplémentaires du fait d’une absence indépendante de sa volonté.
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congé payés complet
Lorsque certains salariés n’ont pas acquis un droit complet à congés payés, leur durée de travail effectivement réalisée au cours de l’année peut dépasser le volume de 1 607 heures. Il est toutefois expressément prévu que le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires demeure fixé à 1 607 heures, indépendamment du nombre réel de congés payés acquis par le salarié.
Les heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel au cours de la période de référence, sont considérées comme des heures complémentaires.
Un salarié à temps partiel ne peut dans aucun cas atteindre, au cours d’une quelconque semaine au cours de la période de référence, la durée légale de travail applicable dans l’Entreprise.
Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu’à titre exceptionnel, sur demande expresse de l’employeur.
Le nombre d’heures complémentaires pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramené sur la période de référence.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale de travail calculée sur la période de référence annuelle.
Rémunération
Lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage. La même somme est versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées. En conséquence, pour les salariés à temps plein, la rémunération est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, lissée sur l’ensemble de la période de référence. À l’issue de la période de référence, si le salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération déjà versée, une régularisation sera effectuée. Celle-ci pourra se traduire par une retenue sur salaire, dans la limite d’un dixième du montant du salaire mensuel.
Prise en compte pour la rémunération des entrées et sorties en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu ou prend fin en cours de période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.
Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’Entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Prise en compte pour la rémunération des absences en cours de période de référence
Absences rémunérées ou indemnisées
Lorsque le salarié bénéficie d’une absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’employeur en application des dispositions légales ou conventionnelles (notamment congés payés, congé maternité ou paternité, arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle...), sa rémunération est maintenue sur la base de son salaire moyen mensuel.
Absences non rémunérées ou non indemnisées
En cas d’absence ne donnant lieu ni à rémunération ni à indemnisation par l’employeur (tels que congés sans solde, absences injustifiées ou toute autre absence assimilée), une retenue sur salaire est appliquée proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté, calculée sur la base du salaire moyen mensuel. Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré. Le taux horaire de référence du mois sera égal au Salaire mensuel brut lissé / Nombre réel d’heures de travail dans l’entreprise pour le mois considéré.
DISPOSITIONS FINALES
DURÉE ENTRÉE ET EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er mars 2026.
SUIVI DE L’ACCORD
Les signataires du présent accord se réuniront en début de période de référence afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT
Conformément aux articles L2231-5-1, dans sa version issue de la loi du 29 mars 2018, L2231-6 et D2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, avec les pièces annexes requises par l’article D2231-7, en plusieurs exemplaires :
un exemplaire signé par les parties, sur support électronique
un exemplaire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sur support électronique, destiné à la publication de l’accord sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COLMAR. Les salariés seront informés de la signature du présent accord par communication interne
INFORMATION ET COMMUNICATION
En application des articles R2262-1 et suivants, l’employeur doit mettre à jour sa notice destinée à l’information des nouveaux salariés sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise. Cette notice actualisée sera également remise aux salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur de l’accord. Par ailleurs, un avis « accords d’entreprise » sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux dédiés aux communications au personnel, ainsi que les modalités de consultation de l’accord. Un exemplaire de l’accord sera remis aux représentants du personnel.
REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision. Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
DENONCIATION
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année peut être dénoncé par la totalité des organisations syndicales de salariés signataires ou par la totalité des employeurs signataires, conformément aux articles L. 2261‑9 et L. 2261‑10 du Code du travail. La dénonciation est notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires et respecte un préavis de trois mois à compter de la réception de la dernière notification ; pendant ce préavis, le présent accord demeure intégralement applicable. À l’issue du préavis, et à défaut d’accord de substitution, l’accord continue de produire effet pendant un délai de survie d’un an, au cours duquel il reste pleinement applicable aux salariés concernés. À l’issue de ce délai d’un an, en l’absence d’accord de substitution entré en vigueur, le présent accord cesse de produire effet ; les salariés conservent alors leur rémunération antérieure telle qu’elle résulte de l’application du présent accord à la date de sa cessation d’effet, conformément à l’article L. 2261‑13 du Code du travail.
Fait à
BREITENBACH, le 11 février 2026
En 3 exemplaires originaux
Pour l’entreprise :Pour l’ensemble du personnel : Monsieur ,Cf. liste d’émargement ci-dessous