Accord d'entreprise ALSACE HABITAT

Accord collectif portant sur la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ALSACE HABITAT

Le 25/11/2020





ACCORD COLLECTIF PORTANT

SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS




Entre :


ALSACE HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est situé 4 rue Bartisch, 67100 STRASBOURG

Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 548 501 360
cotisant à l’URSSAF d’Alsace sous le n° 427000000300034769

Représentée par , en sa qualité de Directeur Général

-Ci-après l’Employeur-

D’une part



Et



Les membres titulaires de la délégation du personnel du

Comité social et Economique d’Alsace Habitat représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections :








-Ci-après le CSE-

D’autre part,




PREAMBULE

Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et de gestion prévisionnelle des emplois, tout en permettant la réalisation de projets individualisés.

L’intérêt pour les salariés est de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un compte épargne-temps (CET) afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle de l’entreprise. Ils peuvent également être utilisés à titre de complément de rémunération dans les cas limitativement énumérés dans le présent accord.

De même, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation, la réalisation de projets personnel ou la préparation de leur départ à la retraite.

Le présent accord a donc pour finalité d’instaurer un dispositif de compte épargne temps au sein de l’entreprise, en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, destiné à déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les salariés et l’employeur peuvent alimenter le compte épargne temps, tout en respectant les règles d’ordre public.

Il a donc été prévu de permettre par cet accord à tout salarié, soit de reporter certains repos, afin de se constituer l’indemnisation sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle, d’aménager un départ progressif à la retraite ou de financer tout autre congé.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’étendre le bénéfice du compte épargne temps à tous les salariés de l’entreprise.
Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
  • les conditions d’alimentation en temps,
  • les conditions d’utilisation des droits affectés,
  • les conditions de liquidation des droits affectés,
  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.

Le CSE a émis un avis favorable le 31.07.2020.

Le présent accord est conclu au terme d’une négociation dont des réunions se sont tenues les 28.10.2020, 16.11.2020 et 25.11.2020 avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, non mandatés par une organisation syndicale représentative, en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :



PARTIE I – DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE I-1 : BENEFICIAIRES

Peuvent bénéficier du dispositif, l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut, le type de contrat ou la catégorie ou niveau, ayant acquis 12 mois consécutifs d’ancienneté.

ARTICLE I-2 : ALIMENTATION
Jusqu'à concurrence d'un cumul maximal de 60 jours, le compte épargne temps peut être alimenté chaque année,

par journée entière de congés ou de repos non utilisés dans la limite de 20 jours par an au moyen :

-    du solde des jours de congés payés au-delà de quatre semaines (soit à partir de 20 jours ouvrés pour les salariés travaillant sur toute la période d’acquisition des congés payés),
- du solde de jours de congés conventionnels, au-delà de 25 jours de CP (à l’exclusion des congés exceptionnels),
- des jours de repos pour les salariés soumis à un décompte de la durée du travail sous forme de forfait-jours. Cette possibilité est limitée au nombre de jours de repos auxquels ces derniers peuvent renoncer conformément à l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail.
Dès lors que le plafond maximal de 60 jours est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits inscrits au compte épargne temps.
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, qui en formulera la demande expresse au Service des Ressources Humaines.
Le salarié désirant placer des jours dans le CET devra en faire la demande au Service des Ressources Humaines en informant concomitamment son supérieur hiérarchique.
Sa demande devra intervenir au plus tard avant le 30 novembre de l’année civile pour que le CET soit alimenté avant le 31 décembre suivant des jours déterminés par le salarié. En 2020, compte tenu de la date d’adoption du présent accord, le compte épargne temps pourra exceptionnellement être alimenté jusqu’au 31 décembre 2020.
Il est rappelé que les jours de repos non pris ou les congés payés non pris du fait du salarié seront perdus au-delà de cette échéance du 31 décembre, sauf cas de report légal ou conventionnel.
ARTICLE I-3 : GESTION - VALORISATION
La gestion du CET est assurée par l’entreprise.

Le salarié peut à tout moment consulter ses droits sur son compte épargne temps via l’outil de dématérialisation.

Les jours de repos affectés au CET qui font l'objet d'une monétisation, doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.

Ainsi, l’indemnité de congé CET est égale au produit du nombre de jours de congés CET liquidés par la valeur du salaire journalier de référence.

Ce salaire journalier de référence est calculé de la façon suivante :

SJR = S /J
S = Salaire théorique (salaire de base mensuel +prime d’ancienneté)
J = nombre de jours travaillés au cours de la période retenue pour déterminer S = 21.66 (5 jours ouvrés x 4,33 semaines).

ARTICLE I-4 : CONDITIONS D’UTILISATION

Le CET peut être utilisé en tout ou partie :

  • en TEMPS, par journée ou demi-journée dans les conditions suivantes :


  • sans condition d’épargne minimale avec un minimum d'une demi-journée,

  • pour financer un congé pour convenance personnelle
  • en vue de compléter une période de formation.

  • sous réserve d'atteindre au minimum une capitalisation de 10 jours, pour financer un congé pour convenance personnelle d'une durée supérieure à deux semaines

Ces deux possibilités sont conditionnées par l’épuisement des droits à congés de l'année civile en cours, hors les cas de report autorisés par l’accord sur l’organisation du temps de travail. Le congé CET peut être accolé ou non à une période de congés payés.

  • sous forme de complément de  congés fin de carrière pour une cessation progressive d'activité par un passage à temps partiel ou pour anticiper une cessation totale d'activité.

Dans ce cas, le salarié doit en formuler la demande 6 mois avant la date d’utilisation envisagée. Le nombre de jours utilisé sous cette forme ne pourra pas excéder 20 jours.
Un salarié qui demande à utiliser des congés ordinaires sera prioritaire sur celui qui utilisera les jours épargnés sur le CET.
Lorsque le salarié souhaite utiliser consécutivement plus de 10 jours épargnés, il devra formuler une demande préalable 2 mois avant la date envisagée d’utilisation à son responsable hiérarchique qui sera transmise au Service des Ressources Humaines.
Dans tous les cas, la prise des jours épargnés est soumise aux mêmes règles que la pose des jours de congés payés prévues dans l’accord sur l’organisation du temps de travail.
La Direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
  • en ARGENT, sous forme de complément de rémunération valorisée sur la base du salaire journalier de référence prévu à l’article I-3 :

  • dans les cas de déblocage prévus à l’article 1-8

  • au moment du départ à la retraite

  • lors de la rupture du contrat de travail dans les conditions de l’article 1-10

Dans les deux dernières cas de figure, le montant des droits acquis au titre du CET sera versé avec le solde de tout compte du salarié.

ARTICLE I-5 : REMUNERATION PERÇUE PAR LE SALARIE PENDANT SON CONGE CET

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé CET (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article I-3.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

Lorsque, d’un commun accord avec la Direction, la durée du congé est supérieure à l’épargne temps constituée, le paiement de l’indemnité compensatrice est interrompu après consommation intégrale des droits CET.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés lors du départ de l’entreprise ou de la mise à la retraite.

c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.


ARTICLE I-6 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que :

  • les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de loyauté ;

  • le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise, bénéficie de tous les avantages sociaux liés à la présence au travail et continue à être électeur aux élections représentatives. La durée de congé C.E.T effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié ;

  • Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé ;

  • La référence de calcul des couvertures prévoyance sociale (décès, invalidité, incapacité etc …) est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.


ARTICLE I-7 : ALEAS (JOURS FERIES, CHOMES, MALADIE)
Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitive. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un départ ou d’une mise à la retraite.

En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux héritiers.


ARTICLE I-8 : DEBLOCAGE MONETAIRE


Le salarié peut demander l'utilisation de son CET sous forme de complément de rémunération dans les cas suivants :

  • Naissance ou adoption d’un enfant 
  • Mariage, conclusion d’un PACS
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité
  • L’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;
  • Le décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;
  • La situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée par le Président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Les jours de congé CET font l'objet d'une conversion monétaire en application de l'article I-3.

La demande doit être faite par écrit au Service des Ressources Humaines dans les 3 mois qui précèdent ou qui suivent la survenance de l'évènement, accompagnée du justificatif du cas de déblocage.
ARTICLE I–9: DEPART DE L’ENTREPRISE

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra avec son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion en monétaire de l’ensemble des droits restants sur le CET.

La valorisation des jours sera calculée conformément à l’article I-3.

Ses droits ne sont pas transférables vers un autre employeur.

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article I-3.

ARTICLE I-10 : INFORMATION DES SALARIES

Les salariés ayant ouvert un compte épargne temps pourront consulter les droits disponibles dans ce dispositif sur leur bulletin de paie.

Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un compte épargne temps, du nombre total de jours épargnés et du nombre de salariés ayant pris un congé à ce titre.


ARTICLE I-11 : GARANTIES DES DROITS ACCUMULES SUR UN CET


Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont assurés par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L-3253-8 du Code du travail contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise dans la limite de la valorisation monétaire fixé par décret (actuellement de 6 fois le plafond mensuel des cotisations d’assurance chômage, soit par exemple 82 272 € par salarié pour 2020).

Au-delà, ces droits sont liquidés et versés au salarié qui perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.


ARTICLE I.12 : REPRISE DES DROITS ACQUIS DANS LE CADRE DE L’ANCIEN CET D’OPUS67

S’agissant du personnel ex OPUS67, les droits acquis dans le cadre de l’ancien CET d’OPUS67 et non utilisés au jour de la signature du présent accord sont automatiquement transférés, en jours, dans le CET d’Alsace Habitat.







PARTIE II – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE II-1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’ALSACE HABITAT quel que soit le type de contrat ou la catégorie niveau ayant acquis une ancienneté ininterrompue de 12 mois.

ARTICLE II-2 : DUREE DE l’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature et ce, pour une durée indéterminée.

II.2.1 – Dispositions transitoires


Dans la mesure où la date d’entrée en vigueur du présent accord sera postérieure au 30 novembre 2020, les salariés pourront exceptionnellement alimenter leur CET jusqu’au 31 décembre 2020.

II.2.2 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de STRASBOURG et du conseil de prud’hommes de STRASBOURG ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis fixé à 3 mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

II.2.3 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

II.2.4 - Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • 2 membres de la Direction
  • 2 membres du Comité Economique et Social.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE pour être débattue.

II.2.5 - Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, tous les 5 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


ARTICLE II-3 : DEPOT ET PUBLICITE

Il sera procédé à la notification prévue à l’article L 2131-5 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Le présent accord sera déposé sur le site TELEACCORDS et au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il sera publié sur l’Intranet de l’entreprise et/ou le SIRH accessible à tous les personnels.






Fait en 6 exemplaires originaux,


A Strasbourg, le 25 novembre 2020


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