Accord d'entreprise ALSACE SANTE AU TRAVAIL

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/12/2019

16 accords de la société ALSACE SANTE AU TRAVAIL

Le 19/03/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES


dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
(Articles L.2242-1 et L.2242-10 à 12 du Code du Travail)

Entre

L’association AST67 - Alsace Santé au Travail
3 rue de Sarrelouis, 67080 STRASBOURG CEDEX
représentée par son Directeur Général

et

La Confédération Française de l’Encadrement CFE-CGC
représentée par son Délégué Syndical

et

La Fédération Nationale Autonome Service de Santé (UNSA)
représentée par sa déléguée syndicale

Préambule


La Direction d’AST67 - Alsace Santé au Travail et les représentants des sections syndicales représentatives, se sont réunis le 29 janvier 2018, le 19 février 2018 et les 12, 16 et 19 mars 2018.
Lors de ces réunions, les parties ont convenu de modifier la périodicité de la négociation obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 du Code du travail.


Article 1 : Le champ d’application

Le présent accord s’applique à AST67.

Article 2 : La périodicité de la négociation annuelle obligatoire

En application de l’article L.2242-10 du Code du travail, les parties conviennent de modifier la périodicité de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise visée à l’article L.2242-1 du même Code.

En application de l’article L2242-11 du Code du Travail, à compter de la négociation annuelle obligatoire organisée en 2018, la périodicité de la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération ainsi que la qualité de vie au travail est portée à deux ans.

La rémunération s’entend tant du salaire de base que des primes et accessoires : la valeur du ticket restaurant, le remboursement par AST67 des cotisations à l’ordre des médecins et des infirmiers et des primes d’assurance aux médecins du travail et aux infirmiers.

Le temps de travail s’entend des règles de décompte des durées du travail.

Le partage de la valeur ajoutée s’entend de la mise en place de règles d’attribution de primes au regard des résultats de l’entreprise.

L’égalité professionnelle s’entend des objectifs de progression permettant d’atteindre l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’entreprise. La modification de la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle femmes – hommes ne fait pas obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires à la charge de l’employeur en la matière.

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes s’entendent de mesures et actions permettant de supprimer les écarts de rémunération non justifiés.

La qualité de vie au travail a pour enjeu le développement de l'attractivité de l'entreprise, l’amélioration de la motivation professionnelle et de la fidélisation des salariés, tout autant que la réduction du stress au travail, la diminution de l’absentéisme ou l’articulation vie privée – vie professionnelle.

Les réunions de négociation obligatoires sont organisées au siège de l’entreprise.
La première réunion de négociation est organisée au mois de janvier. Lors de la première réunion, la Direction informe les délégués syndicaux du calendrier des négociations.

Lors des réunions de négociation, la Direction remet aux délégués syndicaux des informations statistiques relatives notamment aux salaires et à la répartition des salaires par sexe et par catégorie.
Lors de ces réunions, les délégués syndicaux et la Direction conviennent des informations complémentaires à remettre aux négociateurs.

Une fois par an, une des parties intéressées peut demander l’organisation d’une réunion en vue du suivi de l’application de l’accord relatif à la négociation obligatoire.


Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour les années 2018 et 2019.
A l’arrivée de son terme, le présent accord cesse de produire effet de plein droit.
Il entre en application à l’issue de son dépôt.


Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’un suivi annuel du présent accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales représentées dans l’entreprise, sur demande de l’une des parties.

A l’arrivée de son échéance, le présent accord fait l’objet d’un point à l’ordre du jour des négociations annuelles obligatoires.


Article 5 : Révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires et accompagnée d’un projet.

La réunion de négociation en vue de la révision se tiendrait dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.


Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Un préavis de dénonciation de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.


Article 7 : Publicité

Un exemplaire du présent accord est envoyé aux différents centres médicaux d’AST67 - Alsace Sante au Travail afin d’être affiché et mis à disposition sur le site intranet.

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail.



Fait à Strasbourg, le 19 mars 2018



Le Directeur Général d’AST67Pour la C.F.E-C.G.C
Alsace Santé au Travail




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