Accord d'entreprise ALSACE SANTE AU TRAVAIL

ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION SUR LE FONCTIONNEMENT DES IRP

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ALSACE SANTE AU TRAVAIL

Le 06/10/2017


ACCORD D’ENTREPRISE


dans le cadre de la négociation sur le fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel – Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi



Entre

L’association AST67 - Alsace Santé au Travail
3 rue de Sarrelouis, 67080 STRASBOURG CEDEX
représentée par son Directeur Général,

et

La Confédération Française de l’Encadrement CFE-CGC
représentée par son Délégué Syndical

et

La Fédération Nationale Autonome Service de Santé (UNSA)
représentée par sa déléguée syndicale



Conformément à la loi du 19 août 2015, certains aspects du fonctionnement avec les IRP peuvent faire l’objet d’une négociation entre les organisations syndicales de l’entreprise et l’employeur.
Les parties soussignées ont par conséquent convenues des dispositions suivantes :


Pour toutes les institutions représentatives du personnel - IRP


Article 1 : Envoi de documentation en version électronique


Les parties signataires conviennent que le courriel est le moyen classique utilisé pour transmettre des informations entre direction et représentants du personnel, notamment lors de la procédure d’information dans le cadre des consultations obligatoires et/ou ponctuelles des représentants du personnel.



Article 2 : Utilisation des locaux et matériels mis à disposition


Les salles de réunion du siège et des centres médicaux d’AST67 sont mises à disposition des représentants du personnel.
Chaque instance représentative du personnel peut réserver lesdites salles auprès des services généraux ou ressources humaines.

Une armoire double confidentielle est également mise à la disposition du Comité d’Entreprise, du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, des Délégués du Personnel, à l’endroit désigné par le comité ou les délégués du personnel et en fonction des possibilités.
Les clés sont détenues par un membre de chaque instance.

Article 3 : Enregistrement des réunions


Les réunions des représentants du personnel font l’objet d’un enregistrement. Un enregistreur mis à disposition par AST67 est utilisé lors de ces réunions.
Parallèlement, un deuxième enregistrement est effectué par le secrétaire du CE.
A l’issue de la réunion, les bandes sont copiées sur un ordinateur d’un membre de la direction et sont également transmises aux secrétaires du CHSCT. Pour le CE, les bandes sont transmises à un prestataire externe puis au secrétaire du CE.
Ces bandes sont conservées jusqu’à l’approbation des PV et la transmission des questions-réponses pour les DP.


Pour les délégués syndicaux

Article 5 : Conditions d’utilisation de la messagerie professionnelle


Les parties conviennent que la messagerie électronique professionnelle peut être utilisée par les délégués syndicaux, à des fins syndicales.
L’utilisation de la messagerie professionnelle pour communiquer auprès des personnels d’AST67 nécessitera la validation de la direction.
Cette diffusion est compatible avec la charte d’utilisation des technologies de l’information et de la communication d’AST67 (article L.2142-6).



Pour le comité d’entreprise – CE et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail - CHSCT


Article 6 : Etablissement de l’ordre du jour


L’ordre du jour est établi d’un commun accord entre le secrétaire du CE et la direction ou son représentant et le secrétaire du CHSCT et le président du CHSCT ou son représentant mandaté. Ceux-ci s’organisent pour que l’ordre du jour soit établi dans un délai d’examen suffisant par les comités et la direction (environ 8 jours pour le CE et 15 jours pour le CHSCT) avant l’envoi de la convocation.


Article 7 : Délai de transmission des avis


Dans le cadre des consultations du Comité d’Entreprise et du CHSCT, les avis sont rendus dans un délai d’un mois.
Néanmoins, ce délai pourra être réduit ou prorogé, d’un commun accord entre les membres du comité et la direction sans pouvoir être inférieur à 15 jours. Le cas échéant, cette information sera consignée dans le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise.
Conformément à l’article R.2323-1-1 du Code du Travail, le délai mentionné au premier alinéa est porté à 3 mois en cas de saisine du CHSCT par l’employeur ou par le CE. Lorsque le CHSCT est consulté par le CE ou dans le cadre d’une consultation commune, l’avis du CHSCT est transmis au moins 7 jours avant l’expiration du délai mentionné au troisième alinéa.

Article 8 : Transmission des procès-verbaux


Le procès-verbal est établi et transmis par le secrétaire de chaque instance à la direction, 15 jours avant l’approbation de celui-ci en réunion plénière.
En cas de transmission plus tardive, son approbation pourra être reportée à la prochaine réunion plénière.
Lors de situations exceptionnelles et particulières, par exemple réunion extraordinaire, ce délai pourra être réduit ou prorogé, d’un commun accord entre le secrétaire du CE ou du CHSCT et la direction.


Article 9 : Durée de l'accord collectif


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’aux prochaines élections professionnelles.
A l’arrivée de son terme, l’accord cessera de produire effet de plein droit.


Article 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel.


Article 11 : Clause de révision de l'accord


Sur demande écrite d’une des parties, l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sera convoqué dans un délai de 3 mois en vue d’engager une négociation sur la révision du présent accord.
La partie demanderesse à la révision devra produire un projet de révision lors de sa demande.

Durant les négociations de révision et en l’absence d’accord portant sur sa révision, les dispositions du présent accord continuent à s’appliquer.


Article 12 : Dénonciation de l’accord


L’ensemble des parties signataires a la faculté de dénoncer l’application du présent accord à tout moment.

En cas de dénonciation et en l’absence d'adoption d'un accord de substitution, le présent accord continuera à produire effet dans les conditions législatives et règlementaires en vigueur.


Article 13 : Formalités de publicité


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail.

Le présent accord est envoyé aux personnels d’AST67 (Alsace Sante au Travail) et sera disponible sur l’espace intranet.




Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2017


Le Directeur Général d’AST67Pour la C.F.E-C.G.C
Alsace Santé au Travail









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