Accord d'entreprise ALSACE SELESTAT DISTRIBUTION - ALSEDIS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 31/01/2019

11 accords de la société ALSACE SELESTAT DISTRIBUTION - ALSEDIS

Le 29/06/2018


Entre les soussignés :

La Société ALSEDIS Centre Edouard LECLERC, Société par actions simplifiées au capital de 9 729 830 €, Inscrite au RCS de COLMAR sous le N° B 500 430 152, NAF 4711F, ayant son siège Allée Westrich 67600 SELESTAT, agissant par l'intermédiaire de Monsieur Prénom NOM, en sa qualité de président,

ci-après désignée la Société D’une part,
  • Et

L’organisation syndicale représentative C.F.T.C.

Représentée par

Monsieur Prénom NOM, délégué syndicalD’autre part,



Il a été conclu le présent accord à l’issue des réunions qui se sont tenues selon le calendrier suivant :
  • Réunion préliminaire le 12 mars 2018

  • Première réunion le 19 avril 2018

  • Deuxième réunion le 31 mai 2018

ARTICLE 1er – DISPOSITIONS GENERALES

1 - 1. Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2232-1 et suivants du code du travail et tout spécialement des articles L.2242-5 à L.2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d’application est la Société ALSEDIS. Il concerne l’ensemble des salariés.

1 – 2. Non cumul des dispositions

Toutes les dispositions contenues dans le présent accord sont « à valoir » et ne peuvent se cumuler avec les dispositions législatives ou conventionnelles étendues qui interviendraient sur ces points.

ARTICLE 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société pour laquelle sont établies les prévisions économiques ; à savoir pour la période du

1er février 2018 au 31 janvier 2019.

Il remplace et annule immédiatement tout autre accord de négociation annuelle obligatoire antérieur.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, et l’étude de dispositions diverses. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

4 - 1. Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du

31/01/2018 seront modifiés dans les conditions suivantes

  • Salaire minimum : application du SMIC en vigueur au

    01/01/2018 en attendant la revalorisation de la grille des salaires minima mensuels garantis de la Convention Collective Nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dont la dernière mouture date du 01/08/2017

  • Augmentation des salaires : pas d’augmentation du salaire de base mensuel

4 - 2. Pour la période de référence du

01/02/2015 au 31/01/2018, les modalités de calcul des primes de participation et d'intéressement restent inchangées.

Afin de récompenser les efforts fournis par les collaborateurs au cours de la période du dernier exercice comptable, la Direction a décidé d’abonder ces enveloppes.
Ainsi,

une somme de 100 000€ sera débloquée par l’entreprise avant la fin du mois de juin au titre de l’intéressement en plus des sommes prévues par les accords signés. Cet abondement permettra aux salariés de retrouver individuellement une enveloppe de participation et d’intéressement au moins équivalente à l’année 2017. Cette enveloppe sera débloquée fin juin.

Ce supplément d’intéressement sera mentionné au prochain avenant à l’accord d’intéressement.

De ce fait, pour la période de référence du

01/02/2017 au 31/01/2018, le montant cumulé des primes de participation et d'intéressement s’élève à 439 549 euros


ARTICLE 5 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la réduction de la durée du temps de travail signé le

21/07/2000 ; il en est de même pour le temps de travail au forfait jours pour certaines catégories de la société.


ARTICLE 6 – ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

6 – 1. Répartition du temps de travail

Aucune discussion de fond sur le temps de travail dans la Société n’a été engagée.

6 – 2. Modalités spécifiques

Dans l’immédiat, les aménagements suivants aux modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société sont décidés :
  • Journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées ou handicapées
Lors de la réunion de la Délégation Unique de Personnel et du Comité d’Entreprise du

29/06/2018, la journée de solidarité a été fixée au samedi 14/07/2018, Fête Nationale.

  • Dimanches travaillés
Sous réserve des autorisations administratives et de la consultation préalable des représentants du personnel, les parties ont validé la possibilité d’ouvrir les dimanches

9, 16 et 23/12/2018.

En l’absence d’arrêtés municipaux fixant les dates des dimanches travaillés autorisés par la Mairie, ou entrant dans le champ d’application du dispositif lié au travail le dimanche issu de la Loi dite Macron, la Direction ne prévoit pas d’autres dimanches travaillés que ceux mentionnés ci-dessus.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES

7 – 1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties renvoient à l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le

26/01/2017.


7 – 2. Epargne salariale

Les parties ont prévu de reconduire pour les trois ans à venir l’accord d’intéressement qui arrivent à échéance le 31/01/2019. Pour rappel, l’accord de participation a été conclu pour une durée indéterminée.
De ce fait, les accords PEE et PERCO restent inchangés sur la partie concernant leur alimentation par les versements provenant de l’intéressement et de la participation.
Toutes les autres dispositions prévues à ces accords demeurent également inchangées.

7 – 3. Protection sociale complémentaire

Les garanties concernant les Frais de santé et Prévoyance restent inchangées, sous réserve des évolutions législatives ou de la révision de nos contrats par le courtier en charge de leur gestion, dans le respect du délai de prévenance des organismes et des salariés.
7 – 4 . Travailleurs handicapés

La déclaration déposée par la Société le

09/01/2018 au titre de l’année 2017 faisait apparaître que :

  • L’obligation de la Société en matière d’emploi de personnes handicapées est de

    9 unités (6% de l’effectif)

  • La Société emploie directement du personnel handicapé représentant

    9,50 unités bénéficiaires, avant impact des minorations pour 2 unités (une vérification des dossiers avec les salariés pourra être envisagée sous couvert de la confidentialité)

  • La Société ne confie à aucun atelier protégé les travaux d’entretien ou commande de fournitures
La Société n’a eu à s’acquitter d’aucune contribution.
Si la Société peut mettre en œuvre des actions lui permettant soit d’employer directement du personnel handicapés soit d’augmenter les travaux confiés à des ateliers protégés, elle analysera ces hypothèses.

7 – 5. Dotation Comité d’entreprise

La dotation du Comité D’entreprise pour les œuvres sociales reste inchangée.

7 – 6. Droit d’expression

Lors de la réunion de la Délégation Unique de Personnel et du Comité d’Entreprise du

19/04/2018, les membres titulaires ont validé les modalités pratiques de l’exercice du droit d’expression par les salariés :

  • chacun est libre de formuler des souhaits ou des réclamations auprès des représentants du personnel
  • le représentant syndical CFTC dispose d’un local au sein de l’entreprise, où il reçoit sur rdv ; son adresse mail est jeanmarcehrhart@gmail.com
Les parties conviennent du fait que le droit d’expression est libre de toute entrave au sein de l’entreprise.

7 – 7. Facteurs de risques professionnels

Le volet hygiène et sécurité des ordonnances Macron remplace la notion de pénibilité par les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des travailleurs.
Le nombre de salariés exposés à un ou plusieurs de ces facteurs au-delà des seuils prévus est inférieur à 25% de l’effectif et la sinistralité au titre des AT/MP ne dépasse pas le seuil de 0,25. A défaut d’accord ou de plan d’action, les parties conviennent de prendre en compte les mesures préconisées par l’accord de branche, ou imposées par voie règlementaire dès lors qu’elles visent prévenir les risques professionnels.
Un signalement nominatif et individualisé est effectué mensuellement lors de la déclaration des données sociales numérisées depuis le 01/01/2017 ; les salariés auront les mêmes cumuls de points et pourront en faire les mêmes usages qu’antérieurement aux ordonnances Macron.

7 – 8. Droit à la déconnexion

Les parties renvoient à l’accord portant sur le droit à la déconnexion signé le

09 mai 2017.

ARTICLE 8 – PUBLICITE DU CONSTAT

Le présent accord a été présenté pour information au Comité d’entreprise lors de la réunion du

29 juin 2018.

Il sera adressé à la D.I.R.E.C.C.T.E. sous la forme d’un exemplaire original et d’un exemplaire sur support informatique ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.
Un exemplaire sera remis à la déléguée syndicale qui est également secrétaire de la Délégation Unique du Personnel et du Comité d’Entreprise.
Il en sera fait mention sur les tableaux d’affichage.


Fait à SELESTAT, le 29 juin 2018
En 5 exemplaires originaux



Pour La Société :L’organisation syndicale représentative C.F.T.C.

Prénom NOM Représentée par Monsieur Prénom NOM,

PrésidentDélégué syndical

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