Accord du 23 février 2024 relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE 2024 au sein d’ALSACHIMIE
La Direction de ALSACHIMIE situé RD 52 68490 CHALAMPÉ,
Représentée par Monsieur XX, Directeur d’ALSACHIMIE,
Pour la Direction
D’une part,
Et Les Organisations Syndicales suivantes ou toute autre personne dûment mandatée par le(s) syndicat(s) :
Pour le Syndicat C.F.D.T.
Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.
Pour le Syndicat C.G.T.
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
Sont convenus des dispositions ci-après :
PRÉAMBULE
Les Parties déclarent dans le cadre de leurs discussions avoir abordé les autres thèmes obligatoires prévus par la loi, notamment les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée du travail, l’organisation du temps de travail, le temps partiel, l’épargne salariale. Concernant les mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, couvert par l’article 2-4 de l’accord du 18 octobre 2017 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Solvay France maintenu par application de l’accord de continuité sociale au sein de la société ALSACHIMIE du 30 septembre 2019 et arrivé à échéance en octobre 2020, les Parties ont démarré la négociation sur le sujet en 2021, partagé un bilan, identifié des actions et lancé un groupe de travail en 2022 ce dernier se poursuivant pour finaliser ses travaux. Les Parties ont convenu de relancer ce groupe de travail au dernier trimestre 2024 afin de le finaliser.
Le présent accord permet de répondre d’une part à l’importance de reconnaitre le travail des salariés d’ALSACHIMIE, tout en permettant au management de valoriser le mérite, et d’autre part, de clore une revendication des Organisations Syndicales consistant à rattraper « un manque à gagner » relatif aux périodes d’inflation 2022 et 2023, qui avait été pris en compte par l’accord NAO du 6 janvier 2023, sous forme de prime pouvoir d’achat non pérenne, par son intégration dans le salaire de base et ceci malgré un contexte économique dégradé qui nécessite un plan global de réduction des coûts à l’échelle d’ALSACHIMIE.
Les Parties sont ainsi parvenues au présent accord collectif au titre des NAO 2024 et dont les modalités sont définies ci-après. Le présent accord confirme en outre la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales d’établir clairement et par voie d’accord les règles qui ont vocation à s’appliquer au sein d’ALSACHIMIE.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les mesures relatives à la politique salariale pour l’année 2024, des mesures relatives à la durée et l’organisation du travail ainsi qu’un engagement de négociation.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à ALSACHIMIE (sis RD52, 68490 CHALAMPÉ).
ARTICLE 3 : SALARIÉS BENEFICIAIRES
Sont concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés d’ALSACHIMIE inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31/12/2023 (hors suspension du contrat de travail non rémunéré par l’entreprise), à l’exception du cadre dirigeant, des stagiaires et alternants, et encore présents à l’effectif de l’entreprise au 31 mars 2024, sauf disposition contraire prévue dans le présent accord.
ARTICLE 4 : POLITIQUE SALARIALE 2024
Les augmentations sont calculées sur la base des salaires de base bruts de décembre 2023 dans l’ordre suivant :
Application des augmentations collectives en application de l’article 4.1.1 et 4.2.1 du présent accord
Puis en dernier lieu, éventuellement, application des augmentations individuelles en application des articles 4.1.2 et 4.2.2 du présent accord.
Sauf s’il en est expressément convenu différemment dans le présent accord :
Les mesures salariales collectives seront mises en œuvre sur le bulletin de paie de mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;
Les mesures salariales individuelles seront mises en œuvre au plus tôt sur le bulletin de paie d’avril 2024 et au plus tard sur le bulletin de paie de mai 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, sauf disposition contraire prévue dans le présent accord.
Une vigilance particulière sera portée sur les salariés de plus de 50 ans et sur le respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la politique d’attribution des augmentations individuelles, afin qu’ils en bénéficient dans les mêmes conditions que les autres salariés.
4.1. Mesures concernant les avenants 1&2 de la Convention Collective hors apprentis et contrat de professionnalisation (pour un équivalent temps plein)
4.1.1. Les mesures collectives
Augmentation Collective (AC) de
4% au 1er janvier 2024 avec un minimum d’augmentation collective de 120€ bruts par mois.
Déplafonnement de l’ancienneté par évolution progressive du montant de la prime d’ancienneté :
21% après 21 ans d’ancienneté au sein d’ALSACHIMIE au 1er janvier 2024
22% après 22 ans d’ancienneté au sein d’ALSACHIMIE au 1er janvier 2025
4.1.2. Les mesures individuelles
Un budget de
0,50% d’augmentations individuelles (AI) pour les augmentations au mérite.
Les éventuelles AI versées à l’occasion de promotions avec changement de coefficient, habilitations, ou d’évolutions automatiques par application de la Convention Collective, ainsi que toutes celles en lien avec le projet TANDEM sont exclues de ce budget. Quand il est accordé, le montant minimum d’augmentation individuelle est de
40€ bruts par mois.
En cas d’augmentation individuelle liée à une promotion avec changement de coefficient, habilitation ou par évolution automatique par application de la Convention Collective, celle-ci intervient à la date de l’évènement, sans effet rétroactif.
4.2. Mesures concernant les avenants 3 de la Convention Collective (pour un équivalent temps plein)
4.2.1. Les mesures collectives
Augmentation Collective (AC) de
2.6% au 1er janvier 2024
Jours RTT :
Actuellement en cas de non prise des jours RTT acquis pour le trimestre, ces derniers sont perdus et ne peuvent pas être reportés sur le trimestre suivant. A compter du 1er janvier 2024, les 11 jours RTT annuels figurant dans le compteur seront à prendre dans l’année. Les jours RTT non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus (sauf exception lié à l’application de l’accord CET). Ces nouvelles modalités d’application valent modification de la pratique actuelle décrite ci-dessus, issue de l’ancien accord ARTT du 16 juin 2000 et de l’accord NAO 2021. Ces modalités ne remettent pas en cause les processus de validation des absences actuellement en vigueur au sein d’ALSACHIMIE.
Jours de télétravail : l’article 3, 3ème alinéa de la charte du télétravail et du droit à la déconnexion en vigueur au sein d’ALSACHIMIE sera modifiée afin de rendre possible d’effectuer le télétravail sous le régime d’1 jour de télétravail mobile par semaine.
4.2.2. Les mesures individuelles
Un budget de
2.10% d’augmentations individuelles au mérite au 1er janvier 2024.
Les éventuelles AI versées à l’occasion d’une application automatique de la Convention Collective, d’une promotion avec changement de coefficient et/ou de grade ainsi que celles en lien avec le projet TANDEM sont exclues de ce budget.
En cas d’augmentation individuelle liée à une évolution automatique de la Convention Collective, à une promotion avec changement de coefficient celle-ci intervient à la date de l’évènement, sans effet rétroactif.
ARTICLE 5 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR DITE EN INTERNE PRIME DE POUVOIR D’ACHAT 5.1. Prime versée en une fois
Il est prévu le versement d’une Prime de Partage de la Valeur de 320€ versée en une fois selon les modalités précisées dans un accord séparé. 5.2. Pérennisation par intégration au salaire de base (avenants 1 et 2) ou forfaitaire (avenants 3) Une augmentation de
40€ bruts mensuels sur la paie de septembre 2024 sera attribuée afin de pérenniser la prime de pouvoir d’achat pour les salariés concernés au 5.1.
Les salariés bénéficiaires seront ceux présents à l’effectif de l’entreprise au 30 septembre 2024, (hors suspension du contrat de travail non rémunéré par l’entreprise), à l’exception du cadre dirigeant, des stagiaires et alternants.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DE THEMATIQUES DE NEGOCIATION La direction s’engage à ouvrir une négociation sur la valeur du point ALSACHIMIE à l’issue de l’aboutissement de la commission mixte paritaire de France Chimie sur le même sujet.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée couvrant l’année civile 2024 à l’exception des dispositions spécifiques de l’article 4.2.1 et celles concernant la prime d’ancienneté prévues pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il cessera de s’appliquer le 31 décembre 2024 et ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée au 1er janvier 2025. Dans l’hypothèse où les conditions légales et réglementaires viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.
ARTICLE 8 : INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD Une information synthétique relative aux mesures du présent accord mises en œuvre sera communiqué au CSE via la BDESE à l’issue du premier trimestre 2025. De plus, lors de la réunion de bilan des NAO qui se tiendra en 2025, un bilan des mesures mises en œuvre sera présenté aux organisations syndicales représentatives. Ce bilan permettra notamment de vérifier la mise en œuvre des mesures et d’évaluer ces dernières. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande d’interprétation pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande doit indiquer de manière précise le différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Il est transmis aux organisation représentatives d’ALSACHIMIE. Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD Les parties signataires du présent accord pourront formuler une demande de révision. Toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives devront s’engager dans les trois mois de la demande. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale.
ARTICLE 10 : PUBLICITÉ ET DEPOT DE L’ACCORD Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera transmis au CSE d’ALSACHIMIE via la BDESE. La Direction d’ALSACHIMIE procédera aux formalités de dépôt du présent accord, conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du Code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et s. du Code du travail.
Fait à Chalampé, le 23 février 2024, en 4 originaux