Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, dûment représentées par :
CFDT, en leur qualité de délégués syndicaux,
CFE-CGC, en leur qualité de délégués syndicaux,
FO en sa qualité de déléguée syndicale.
d’une part, et , représentant la société L’Alsacienne de Restauration, en sa qualité de Directeur des Opérations
d’autre part,
Préambule
Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux, il a été décidé de valoriser les heures de travail effectif effectuées le dimanche pour certains collaborateurs en raison des contraintes organisationnelles, familiales… liées au travail le dimanche. Article 1 – champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société L’Alsacienne de restauration prise en l’ensemble de ses établissements qui relèvent de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Il ne s‘applique pas au sein des établissements qui relèvent de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Article 2 – Objet et bénéficiaires de cette majoration
2.1 Objet :
Cette majoration financière a pour objet de valoriser le travail réalisé de manière effective les dimanches.
Le dimanche s’entend de 00h00 à minuit.
2.2 Bénéficiaires :
Pour avoir droit à la valorisation des heures du dimanche, le salarié doit répondre aux conditions d’attribution suivantes :
Être lié par un contrat de travail avec la société L’Alsacienne de restauration à la date de réalisation des heures ;
Etre sur un décompte de temps de travail en heures ce qui exclut les cadres autonomes bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés et les cadres dirigeants ;
Avoir réalisé des heures de travail effectif au cours d’un dimanche.
Ne sont pas concernés les temps de travail ne constituant pas du temps de travail effectif.
2.3 Périodicité et Calcul :
La majoration des heures du dimanche est rémunérée mensuellement.
Elle est intitulée « Majoration heures dimanche » et sera identifiée sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Les heures et fractions d’heures effectuées le dimanche seront majorées de 12% sur la base du taux horaire du collaborateur à compter du 1/01/2024.
Article 3 – Conditions d’application
Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d’une reprise de personnel, usage ou engagement unilatéral, ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.
Article 5 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7: Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La dénonciation est également déposée auprès de la Dreets et du Conseil de prud’hommes. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Article 8 - Communication de l'accord
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, ainsi qu’à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 9 : Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Schiltigheim.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public (dans une version anonymisée et occultée) et versé dans une base de données nationale.
Fait à Schiltigheim, le 12 avril 2024
Pour la C.F.D.T Pour la C.F.E.- C.G.C Pour la FO Pour L’ALSACIENNE DE RESTAURATION