Accord d'entreprise ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES

Accord relatif au Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES

Le 24/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)


PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions générales du fonctionnement et de la gestion du Repos Compensateur de Remplacement (ci-après « RCR »). Lors de récentes discussions autour de la prise des congés et autres absences dont la « récupération » des heures supplémentaires, il est apparu la volonté commune de mettre en place des dispositifs permettant :
  • Pour les salariés : de transformer les heures supplémentaires effectuées en temps de repos (plutôt qu’en paiement) pour se constituer un « capital temps ». Ce capital est utilisable dans le cadre d’un projet professionnel ou personnel.
  • Pour l’entreprise : d’avoir un système de report de temps lisible et régulé
La réflexion sur les compteurs de temps se fait de façon globale en y intégrant les spécificités des jours de congés et RTT (non pris durant les périodes de références). Un accord spécifique sur le Compte Epargne Temps (CET) est établi en parallèle. Les plafonds du RCR ont notamment été réfléchis avec les partenaires sociaux pour aboutir à un équilibre général pour l’ensemble des salariés en additionnant les droits issus de chacun de ces accords.
Les partenaires sociaux et arpa ont convenu d’une période transitoire de 18 mois durant laquelle les salariés avaient la possibilité de solder les compteurs dits de « récupération » des heures supplémentaires (reliquat de périodes précédentes). Les règles écrites dans le présent accord ont été prévues dès la mise en place de cette période transitoire pour éviter la perte de ces compteurs.
Des plafonds distincts ont donc été mis en place afin de prendre les modalités de décompte du temps de travail (en heures ou en jours) et de la possibilité pour les salariés de réguler leur temps de travail sur la semaine ou non.
Cet accord entend mettre fin à tous les usages en vigueur portant sur le même thème et sur les droits antérieurement acquis en application de ces usages et clôt tout litige né ou à naitre relatif aux compteurs de récupération.

Article 1 – Objet

Le RCR donne la possibilité aux salariés qui le souhaitent de convertir les heures supplémentaires ainsi que les majorations légales ou conventionnelles associées en temps de repos équivalents.
Il est rappelé que la substitution du paiement des heures supplémentaires et de sa majoration par une durée équivalente a pour effet de ne pas imputer les heures ainsi compensée au contingent annuel individuel d’heures supplémentaires.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel, lié à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux (si des règles particulières devaient s’appliquer à certaines catégories de personnel).
Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
  • Aux salariés ayant conclu une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de fait, pas soumis à la législation des heures supplémentaires ;
  • Aux cadres dirigeants, non soumis à la législation sur la durée du travail.
  • Aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Article 3 – Définition des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires au moment de la signature du présent accord.

Elles sont effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord via une validation préalable.



Article 4 – Choix de la contrepartie des heures supplémentaires


Il est laissé aux salariés, le choix de procéder aux contreparties pécuniaires ou en RCR des heures supplémentaires effectuées.
Sans indication du salarié avant le 15 du mois suivant la réalisation des heures supplémentaires, celles-ci seront, par défaut, payées. Lorsqu’une semaine se termine « à cheval » entre deux mois, celle-ci bascule automatiquement sur le deuxième mois, le décompte des heures supplémentaires se faisant à la fin de la semaine.

Exemple 1 : un salarié a effectué des heures supplémentaires en février, il devra compléter le formulaire dédié avant le 15 mars s’il souhaite l’inscription des heures ainsi que des majorations afférentes dans le compteur. A défaut, les heures supplémentaires seront payées.

Exemple 2 : un salarié a effectué des heures supplémentaires le lundi 31 mars (la semaine est à cheval entre mars et avril), il devra compléter le formulaire avant le 15 mai


Article 5 – Majorations


Les heures de remplacement sont majorées de la même manière que les heures supplémentaires rémunérées. Ainsi une heure supplémentaire travaillée correspond à 1h15 minutes rémunérée (1h30 minutes à partir de la 44ème heure de travail hebdomadaire).


Article 6 – Plafonds


Les heures supplémentaires à récupérer ne peuvent excéder un plafond de :

  • 35 heures (majorations incluses) pour le personnel de production et logistique
  • 21 heures (majorations incluses) pour le reste du personnel éligible

Au-delà, les heures seront systématiquement payées.


Article 7 – Utilisation du RCR


Les RCR sont posés à l’initiative du salarié (dans la limite de son compteur acquis) et validés par la Direction.

Lorsque l’accès de l’entreprise à un dispositif public d’aide (exemple : APLD – Activité Partielle de Longue Durée) est conditionné par la réduction ou la mise à zéro des soldes du RCR, les salariés s’engagent à respecter cette obligation et à adapter leur solde en fonction de ces demandes administratives. Ils devront, en conséquence, utiliser les jours épargnés selon les modalités prévues. Les parties indiquent qu’il n’existe pas, à leur connaissance, au moment de la signature de cet accord, un dispositif qui prévoit une exigence aussi stricte. Il leur apparait raisonnable, dans un contexte économique global en tension, de l’anticiper.

Exemple : si pour bénéficier d’un accompagnement financier de type activité partielle, l’Etat exige que les compteurs soient limités à 20 heures maximum, alors les salariés qui auraient plus de 20 heures devraient réduire les compteurs selon les délais demandés par l’administration.

Si cette situation se produisait, l’employeur en informera les salariés concernés par tout moyen approprié. Un délai de prévenance de 15 jours sera respecté avant toute mise en œuvre effective de la réduction des compteurs.


Article 8 – Tenue du compte

Le RCR est géré par l’employeur.
Lors de la mise en œuvre du compte, l’employeur procédera à l’inscription des reliquats existants des heures pouvant être inscrits sur ce compte et dans la limite des plafonds prévus. Les reliquats excédentaires dépassant les limites sont exclus.

Une information annuelle de l’état du compte sera transmise par l’employeur à chaque salarié. Cette information sera réalisée en juillet de chaque année.


Article 9 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente.


Article 10 – Modalités de vérification de l’équilibre du dispositif


Les parties s’engagent à vérifier annuellement, dans le cadre, par exemple, de la négociation annuelle obligatoire si l’équilibre souhaité au moment de la conclusion de cet accord est toujours atteint.
Les parties vérifieront notamment que les engagements réciproques ont bien été respectés et se réservent le droit de dénoncer l’accord conformément aux dispositions légales.


Article 11 – Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025.
Dès le lendemain de l’entrée en vigueur de cet accord, les salariés pourront procéder à une épargne dans le RCR dans la période en cours, conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 12 – Durée, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 13 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Saverne conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera remis à chaque membre signataire.

Fait à Niedermodern, le 24/04/2025

Pour la Société ArpaPour l’organisation syndicale représentative

Président

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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