Accord d'entreprise ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES

Accord relatif au Compte Epargne Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES

Le 24/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions générales de la mise en œuvre, le fonctionnement et la gestion du Compte épargne temps (ci-après « CET »). Lors de récentes discussions autour de la prise des congés et autres absences, il est apparu la volonté commune de mettre en place des dispositifs permettant :
  • Pour les salariés : d’épargner des jours de congés ou de repos pour ne pas perdre le bénéfice des jours acquis comme le prévoit la législation. Ce dispositif permet aussi de pouvoir constituer un « capital temps ». Ce capital est utilisable dans le cadre d’un projet professionnel ou personnel
  • Pour l’entreprise : d’avoir un système de report de temps lisible et régulé
La réflexion sur les compteurs de temps se fait de façon globale en y intégrant les spécificités de la gestion des compteurs de « récupération » / remplacement (heures supplémentaires pouvant être récupérées sous forme de repos). Un accord spécifique sur les repos compensateurs de remplacement (RCR) est établi en parallèle. Les plafonds du CET ont notamment été réfléchis avec les partenaires sociaux pour aboutir à un équilibre général pour l’ensemble des salariés en additionnant les droits issus de chacun de ces accords.
Les partenaires sociaux et arpa ont convenu d’une période transitoire de 18 mois durant laquelle les salariés avaient la possibilité de solder les jours de congés éligibles (reliquat de périodes précédentes). Les règles écrites dans le présent accord ont été prévues dès la mise en place de cette période transitoire pour éviter que des jours acquis ne soient perdus.
Des plafonds distincts ont été mis en place afin de prendre en compte les modalités de décompte du temps de travail (en heures ou en jours) et de la possibilité pour les salariés de réguler leur temps de travail sur la semaine ou non.
Cet accord entend mettre fin à tous les usages en vigueur portant sur le même thème et sur les droits antérieurement acquis en application de ces usages et clôt tout litige né ou à naitre relatif aux compteurs de récupération.
Le CET permet au collaborateur de placer sur ce compte des périodes de congé ou de repos non prises, s’il le souhaite ou s’il est dans l’impossibilité de consommer l’intégralité des jours d’absence dans les délais impartis. Une fois affectées au CET, ces périodes sont considérées comme des « droits acquis » par le collaborateur.

Les parties signataires rappellent que le droit aux congés et aux jours de repos s’impose tant à l’employeur qu’aux collaborateurs. Le CET n’a pas pour vocation de permettre de renoncer à la prise des congés ni de constituer une réserve d’argent.

Article 1 – Mise en place d’un compte épargne temps


Le CET permet de réguler des temps d’activité en s’adaptant aux contraintes de l’entreprise mais également aux besoins des collaborateurs.
Le Compte Epargne Temps mis en place au sein de la Société a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent d'épargner des jours de congés ou de repos afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel.


Article 2 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel, lié à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux (si des règles particulières devaient s’appliquer à certaines catégories de personnel)

Article 3 – Information des salariés

Une information annuelle de l’état du compte sera transmise par l’employeur à chaque salarié. Cette information sera réalisée en juillet de chaque année, pour tenir compte des congés d’ancienneté conventionnels crédités au cours du mois de juin. Idéalement, l’information se fera également via le bulletin de salaire.

Article 4 – Alimentation du compte

  • Nature des jours pouvant être inscrits dans le CET


Le salarié peut alimenter son compteur avec :

  • Des congés payés légaux excédant 20 jours ouvrés annuels de CP (soit la 5ème semaine, les congés de fractionnement, les congés acquis en cas de maladie,…)
  • Des jours de récupération du temps de travail (RTT) 
  • Des congés supplémentaires conventionnels 


Pour assurer la meilleure conservation des jours de congé et de RTT, leur transfert au CET sera automatisé selon les modalités suivantes :
  • Les jours de congés payés éligibles seront inscrits automatiquement sur le CET au 31/05, dans la limite des plafonds autorisés.
  • Les journées de RTT seront inscrites automatiquement au 31/12, dans la limite des plafonds autorisés.

Ainsi, les salariés bénéficient d’un processus simplifié et sécurisé leur permettant d’optimiser l’usage de leurs jours de repos.
Si le plafond du CET est atteint :

  • les journées de congé acquises et non prises, seront réputées perdues au 01/06
  • les journées de RTT acquises et non prises, seront réputées perdues au 31/12

Un suivi individualisé sera réalisé pour les salariés ayant été absents pour congé maternité, paternité ou maladie, afin d’adapter le dispositif à leur situation.

  • Plafonds du CET


Les droits inscrits au CET sont limités à :

  • 10 jours ouvrés pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours et pour les cadres dirigeants 
  • 5 jours ouvrés pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures et rattachés aux services production et logistique (ces salariés bénéficient en sus d’un compteur RCR pouvant aller jusqu’à 5 jours)
  • 7 jours ouvrés pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures et non rattachés aux services production et logistique (ces salariés bénéficient en sus d’un compteur RCR pouvant aller jusqu’à 3 jours)


Article 5 – Valorisation des droits inscrits


Les droits inscrits au CET sont exprimés en temps.
Les éléments qui sont intégrés au CET restent exprimés en jours (y compris pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures).

Article 6 – Utilisation du CET

Les droits inscrits peuvent être utilisés pour financer un congé.

Dans la mesure où le CET constitue une épargne de temps pour les salariés, celui-ci ne pourra être utilisé qu’après liquidation des congés en cours. Chaque salarié acquiert chaque 1er juin, des congés dits « N ». Pour une présence totale sur l’année de référence, ce nombre de jours de congés est égal à 25 jours. Tant que ce solde n’a pas été consommé, le CET ne pourra pas être utilisé.

Pour pouvoir utiliser le CET, le salarié devra compléter un formulaire de demande et le transmettre :

  • à minima 7 jours ouvrés pour une demande allant jusqu’à 5 jours inclus ouvrés
  • et à minima 15 jours ouvrés pour une demande supérieure à 5 jours ouvrés

L’employeur répondra dans les meilleurs délais.

Lorsque l’accès de l’entreprise à un dispositif public d’aide (exemple : APLD – Activité Partielle de Longue Durée) est conditionné par la réduction ou la mise à zéro des soldes du CET, les salariés s’engagent à respecter cette obligation et à adapter leur solde en fonction de ces demandes administratives. Ils devront, en conséquence, utiliser les jours épargnés selon les modalités prévues. Les parties indiquent qu’il n’existe pas, à leur connaissance, au moment de la signature de cet accord, un dispositif qui prévoit une exigence aussi stricte. Il leur apparait raisonnable, dans un contexte économique global en tension, de l’anticiper.

Exemple : si pour bénéficier d’un accompagnement financier de type activité partielle, l’Etat exige que les compteurs soient limités à 20 heures maximum, alors les salariés qui auraient plus de 20 heures devraient réduire les compteurs selon les délais demandés par l’administration.

Si cette situation se produisait, l’employeur en informera les salariés concernés par tout moyen approprié. Un délai de prévenance de 15 jours sera respecté avant toute mise en œuvre effective de la réduction des compteurs.


Article 7 – Tenue du compte


Le CET est géré par l’employeur.
Lors de la mise en œuvre du compte, l’employeur procédera à l’inscription des reliquats de jours pouvant être inscrits sur ce compte et dans la limite des plafonds prévus. Les reliquats excédentaires dépassant les limites seront exclus. Le premier enregistrement dans le CET se fera au 31 mai 2025, permettant ainsi aux salariés qui souhaitent continuer à utiliser leurs reliquats de le faire jusqu’à cette date.


Article 8 – Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, l’employeur versera une indemnité correspondante dans le cadre du solde de tout compte.
La valeur de l’indemnité compensatrice est calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de chaque épargne, c’est à dire au moment de l’alimentation du compte et non à la valeur du droit au jour de son utilisation.
L’indemnité sera soumise au régime social et fiscal applicable au moment de la liquidation des droits.

Article 9 – Modalités de vérification de l’équilibre du dispositif


Les parties s’engagent à vérifier annuellement, dans le cadre, par exemple, de la négociation annuelle obligatoire si l’équilibre souhaité au moment de la conclusion de cet accord est toujours atteint.
Les parties vérifieront notamment que les engagements réciproques ont bien été respectés et se réservent le droit de dénoncer l’accord conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra définitive qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois. A l'issue de ce préavis, si l'accord est dénoncé par l'ensemble des signataires ou par l'entreprise, l'accord continuera à s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.
En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 10 – Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025.
Dès le lendemain de l’entrée en vigueur de cet accord, les salariés pourront procéder à une épargne dans le CET dans la période en cours, conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 11 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Saverne conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera remis à chaque membre signataire.

Fait à Niedermodern, le 24/04/2025

Pour la société ArpaPour l’organisation syndicale représentative (CGT)

Président

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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