Accord d'entreprise ALSAPARTS
COVID- Accord a duree determinee
Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 16/03/2020
Fin : 31/12/2020
Le 30/03/2020
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE pour LIMITER LES CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE COVID-19
ALSAPARTS
ENTRE-LES soussignés :
La société ALSAPARTS
Dont le siège social est situé 3, Boulevard de l’Europe 68100 MULHOUSEReprésentée par son Président
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET
L'ensemble des membres du personnel de l'Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’Entreprise (ci-après dénommé « ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE pour LIMITER LES CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE COVID-19 »).Le présent accord s'inscrit dans le contexte des mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du Covid-19 afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales sur l’activité de l’entreprise.
Il définit les modalités d’organisation du travail et précise les dispositifs mis en place pour préserver les salariés et leur emploi et pour limiter les dommages subis par les différents établissements.
Champ d'application
Mesures adaptées aux circonstances pour assurer la sécurité et la protection de la santé du personnel
- Le télétravail qui devient la norme pour tous les postes qui le permettent,
- Le changement de l’organisation du travail pour :
- Garantir la possibilité de distanciation et des gestes barrière pour éviter la propagation du virus
- Permettre la mise en place des réunions à distance
- Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits
- Assurer un accueil sécurisé des clients
- Réduire les déplacements au strict nécessaire
Mesures adaptées aux circonstances pour assurer la continuité de l’activité
Elle décale la Journée de Solidarité initialement prévue le lundi 1er juin 2020 au mercredi 11 novembre 2020.
Mesures adaptées aux circonstances pour défendre la rémunération des salariés
- la société aura la faculté d’imposer, jusqu’au 31/12/2020, la prise d’heures enregistrées dans les compteurs HA (annualisation), dans les compteurs HR (récupération) ou CEF (épargne formation), la prise de jours enregistrés dans le compte RT (Réduction du Temps de Travail) ou de jours affectés au compte épargne-temps (CT), dans la limite de 10 jours, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc
- la société pourra imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc
- la société pourra modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validées, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc
- la société sera autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
- la société se gardera la possibilité d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de repos
En contrepartie de l’effort consenti par la société pour maintenir les niveaux de rémunération, la société pourra enregistrer en négatif dans les différents compteurs la contrepartie des heures payées aux salariés au-delà du plafond du SMIC.
5.Principe de détermination de cet accord
L’objectif de cet accord est de permettre de passer le cap de cette période d’épidémie de covid-19 en minimisant les conséquences sociales pour les salariés et économiques pour l’entreprise.Il s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.
6.Information et publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
7. Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 16 mars 2020.Il est applicable uniquement dans le contexte social et économique particulier lié à l’épidémie de Covid-19 pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.
A Rixheim, le 30/03/2020
Pour la partie salarialePour la partie patronale
Mise à jour : 2020-07-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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