- ALSEAMAR, 6 Rue Paul Baudry, 75008 PARIS Immatriculée au RCS sous le numéro d’identification 340 161 595 RCS PARIS
Représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général et Président,
Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,
D'UNE PART
ET
- les représentants du Comité Social et Economique
D'AUTRE PART
Préambule
L’employeur et les membres du CSE se sont réunis afin de trouver un accord sur le fait d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise prévus par le Code du travail et de la convention collective et accords collectifs aujourd’hui applicables dans l’entreprise. Cet accord fait suite à la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19 - LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à :
La Direction, Et Les membres du Comité Social et Economique.
Article 2 – Article relatif aux dispositions négociées : Contenu
2.1. L’employeur peut imposer la prise de congés payés en dérogeant au délai de prévenance de quatre semaines actuellement en cours. Le nouveau délai de prévenance est porté à un jour franc. Les congés payés pourront être imposés dans la limite de six jours ouvrables.
2.2. Les RTT, jours de repos au titre du forfait jours, les jours de récupération et les jours liés à la contrepartie obligatoire en repos pourront être imposés dans la limite de 10 jours ouvrés par l’employeur aux salariés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc également. Cette disposition ne nécessite pas d’accord collectif.
Article 3 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid19.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par usage.
Article 4 - Modalités de publicité de l’accord
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er avril 2020.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit dès la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Article 6 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 - Révision de l’accord
Le présent accord ne pourra être révisé pendant sa période d’application.
Article 8 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
La Direction mettra à la disposition des salariés par le biais de l’affichage un exemplaire de cet accord et fera l’objet d’une communication par email.