Accord d'entreprise ALSENAM

Protocole d'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 04/07/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ALSENAM

Le 04/07/2019





PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES




ENTRE


La société XXX, représentée par XXX, Directeur Général,

D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE (FO),
Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical dûment habilité,

LE SYNDICAT CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT),
Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical dûment habilité,

D’autre part,

PREAMBULE


Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 12 juin, 27 juin et 04 juillet 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’épargne salariale.
Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Au cours de la première réunion, la Direction a présenté des éléments chiffrés relatif à la conjoncture économique nationale. Conformément à la règlementation des informations portant notamment sur la situation économique générale de l’entreprise et les évolutions dans le secteur de l’aéronautique ainsi qu’un bilan sur le premier exercice comptable de la société XXX.

Il est rappelé qu’au premier janvier 2017, une opération de fusion absorption concernant les sociétés XXX et XXX, a entraîné le « transfert d’une entité économique autonome avec maintien des mêmes moyens » vers la société XXX.

Du fait de l’opération de fusion, et conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les anciens accords applicables ont automatiquement été remis en cause.
En conséquence, les salariés continuent de se voir appliquer les dispositions desdits accords en vigueur au jour de leur mise en cause pendant un délai de survie de 12 mois (jusqu’en mars 2018).
La Direction a donc décidé d’engager des négociations sur la totalité des accords.

Lors des réunions de négociation, les Organisations Syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications respectives.

Les parties se sont accordées sur les points suivants au titre de l’année 2019 :



1CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à la société XXX et au personnel ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er juillet 2019 qui y est rattaché.






2MESURES SALARIALES GENERALES 2019


  • Augmentation Générale


Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h / mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société XXX à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes : une augmentation générale de 0.9% du salaire de base sera appliquée aux salariés.

Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.


  • Augmentations Individuelles


Une enveloppe individuelle de 0,7 % de la masse salariale au 30 juin 2019 sera allouée aux salariés, répartie en fonction de la masse salariale de chaque site. Les augmentations individuelles seront appliquées sur les mois de septembre et d’octobre.

Les augmentations ne seront pas rétroactives dans le temps.

Ne seront pas inclues dans cette enveloppe les évolutions de rémunérations déjà effectuées liées aux évolutions internes.



3NOTIFICATION ET DELAIS D’OPPOSITION


Conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signatures.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.



4DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.















4DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur les panneaux réservés à la communication de la direction.



5ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est d’application immédiate.



Fait à Mérignac, le 04 juillet 2019.

Signatures précédées de la mention manuscrite «Lu et approuvé, bon pour accord»


XXX,
Directeur Général

XXX,
Délégué Syndical FO




XXX,
Délégué Syndical CFDT





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