A la transposition en paie de l’accord de la BRANCHE CHIMIE DU 1/07/2024
Entre, d'une part :
La Société « ALSETEX »
Dont le siège social est situé Usine de Malpaire – 72300 PRECIGNE. Représentée par la société Etienne Lacroix Tous Artifices S.A. en sa qualité de Président, elle-même représentée par Mme ,
Ci-après dénommée "l’Entreprise"
Et d’autre part :
L’organisation syndicale F.O., représentée par Monsieur ,
Et
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur ,
Ci-après dénommée « les Organisations syndicales »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre d’un accord majoritaire, les organisations professionnelles d’employeur et les organisations syndicales de branche se sont accordées sur une nouvelle structure des salaires minima dans la Chimie, applicable à compter du 1er juillet 2024, et ce dans un contexte d’évolutions plus générales à venir des dispositions conventionnelles, notamment en matière de classification.
Cet accord a pour effet de : - Relever les salaires minima de branche au-dessus du SMIC, - Mettre un terme à une valeur du point unique, - Supprimer le complément de salaire pour la détermination des minima de branche, - Adopter une grille unique de rémunération sur la base de 151.67 heures, qui se substitue à la référence conventionnelle de 165.23 heures.
Ces modifications au niveau de la branche interviennent alors que la politique salariale au sein de l’entreprise Alsetex, et plus généralement du Groupe Etienne Lacroix, reposait sur la prise en compte de la valeur du point Chimie comme base d’augmentation générale des collaborateurs.
Dans ce contexte, la Direction générale et les organisations syndicales se sont rencontrées aux dates suivantes : 1er octobre, 16 octobre, 6 novembre, 21 novembre et 29 novembre 2024 afin de partager leur lecture de l’accord du 1er juillet 2024 et de ses impacts, et ont convenu le présent accord, qui vise :
à préciser les modalités d’application de l’accord du 1er juillet 2024 en interne avec effet rétroactif à cette même date sur la paie de novembre 2024,
mais également à procéder à une simplification des bulletins de paie actuels, qui pour certains contiennent de nombreuses lignes distinctes, afin de permettre une identification plus facile du salaire de base du collaborateur,
et à intégrer dans la politique salariale de la Société, la notion d’augmentation générale.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société ALSETEX.
Il concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat ou leur durée du travail.
Article 2 – Application de la nouvelle grille de minimas conventionnels de branche
En application des dispositions de l’accord du 1er juillet 2024, les salaires minimas conventionnels de référence sont désormais déterminés, pour tous les salariés, sur une base 35h, en fonction d’un salaire de référence et d’une valeur de référence communs à l’ensemble des coefficients, et d’un coefficient de calcul propre à chaque coefficient hiérarchique.
La présentation actuelle du bulletin de paie décomposée en :
« Salaire de base » : égal à la valeur du point X le coefficient hiérarchique d’une part,
« Complément de salaire non indexé » dit CINI d’autre part,
n’a plus lieu d’être.
De ce fait, le CINI est réintégré dans la ligne salaire de base. La notion de CINI est donc supprimée.
Le salaire de référence et la valeur de référence seront renégociés chaque année au niveau de la branche de la Chimie (cf. schéma ci-dessous).
A compter du 1er juillet 2024, les nouveaux minimas de branche (base 35 heures par semaine ou 1607 heures annuelles), ainsi que leur transposition pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à 1607 heures sont précisés en Annexe 1.
Aucun salarié ne peut percevoir une rémunération inférieure à ces minimas.
Une régularisation avec effet rétroactif au 1er juillet 2024 sera opérée, sur le bulletin de salaire de novembre 2024, pour les salariés dont le niveau de rémunération serait inférieur à ce jour. Afin de permettre aux collaborateurs de l’entreprise de pouvoir situer leur niveau de rémunération par rapport aux minimas fixés par la branche, chaque bulletin de paie précisera à compter de janvier 2025 le minimum conventionnel du coefficient. Cet affichage sera mis à jour à chaque évolution de la grille Chimie.
Article 3 – Politique salariale
Constatant que la négociation de branche portant sur les salaires dans la Chimie au cours des dernières années génère une incertitude sur l’augmentation des salaires minimas, le niveau d’augmentation et la date d’application, les parties prennent acte de la nécessité de faire évoluer le mécanisme d’augmentation générale et de replacer celui-ci au niveau de l’entreprise.
La politique salariale, et notamment les conditions d’augmentation générale, ne dépendront plus de l’augmentation de la valeur du point de la branche, mais seront négociées annuellement en interne dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la rémunération (NAO).
Aussi, à compter de 2025, la politique salariale portera entre-autres sur les niveaux d’augmentation générale au 1er janvier et d’augmentation individuelle au 1er juillet qui seront portés à la Négociation Annuelle Obligatoire.
La Direction et les Organisations Syndicales réaffirment leur volonté d’équité sur les augmentations générales. Comme cela a toujours été réalisé lors de l’augmentation de la Valeur du Point sur le salaire minimum selon les accords de la Branche Chimie, ou par décision unilatérale de l’employeur faute d’accord au niveau de la Branche.
Il est convenu que la première réunion NAO soit fixée en mars de chaque année, elle sera l’occasion pour les organisations syndicales de présenter leurs revendications. Les autres réunions seront fixées dès lors que les résultats de la société auront été validés, soit au plus tard dans la deuxième quinzaine de Mai.
La Direction s’engage à prêter une attention particulière au niveau de revalorisation du salaire de référence qu’appliquera la branche Chimie lors de ses Négociations annuelles.
De la même façon, la Direction tiendra compte de la situation économique de la société dans ses propositions de revalorisation des salaires.
Article 4 – Application de la référence administrative de 151.67 heures mensuelles
L’accord de branche de juillet 2024 adopte, au titre de la mensualisation, la référence administrative de 151.67 heures mensuelles, correspondant à 35 heures hebdomadaire ou 1607 heures sur l’année, alors qu’il était jusqu’à présent retenu la valeur de 152.18 heures, qui résultait d’un calcul tenant compte des années bissextiles.
La référence de 151.67 heures est en effet celle appliquée dans la majorité des entreprises.
Les parties conviennent d’appliquer désormais cette référence, qui n’est que théorique et utile à l’établissement des bulletins de paie.
Cette modification n’impacte pas la durée du travail des collaborateurs, ni leur rémunération mensuelle.
Elle aura en revanche pour effet mathématique d‘augmenter leur taux horaire.
Le nouveau taux horaire sera déterminé par application d’une formule mathématique ayant pour effet de maintenir la rémunération mensuelle inchangée, y compris en intégrant les heures supplémentaires contractuelles et leur majoration.
Article 5 –Valeur du point propre à la détermination des primes conventionnelles
Pour le calcul du montant des primes conventionnelles assises sur la valeur du point, il est convenu de continuer à appliquer une valeur du point « base 38 heures ».
Cette valeur sera déterminée selon la formule 38/35ème à partir de la valeur du point « base 35 heures » définie au niveau de la branche.
Pour information, la valeur du point « base 38 heures » a été fixée à 9.24€ au 1er juillet 2024 et a été portée à 9.39€ au 1er octobre 2024.
Article 6 – Evolution de la structure de rémunération
Pour des raisons historiques liées à l’évolution des régimes de durée du travail et de rémunération dans le temps, et des contreparties qui étaient prévues, au profit des salariés présents, pour accompagner ces changements, certains salariés voient aujourd’hui leur rémunération décomposée en de nombreuses lignes distinctes.
Il est convenu de profiter du présent accord, et de la suppression du complément individuel non indexé (CINI) déjà évoquée ci-avant, pour simplifier les bulletins de salaire et regrouper en une ligne unique les différents éléments constitutifs de la rémunération de base.
Sera ainsi regroupé en une ligne unique, intitulée « salaire de base » le montant global des différentes lignes suivantes pouvant figurer actuellement sur les bulletins de salaire :
« Salaire de base »
« Complément Individuel Non Indexé »
« Points Groupe », qui ne concernait que les salariés présents dans les effectifs en 2011
soit 40 salariés, pour un montant moyen de 40,56€
« Prime d’ancienneté points groupe », qui ne concernait que les salariés présents dans les effectifs en 2011
soit 37 salariés, pour un montant moyen de 5,53€
En revanche, les différentes primes prévues par la convention collective de branche (prime d’ancienneté, prime de nuit, panier de nuit,…) ou par accords d’entreprise (prime d’astreinte, prime pénibilité….) restent mentionnées distinctement. En conséquence, chaque augmentation perçue par les collaborateurs sera portée sur la ligne unique de « salaire de base », que l’augmentation soit générale, individuelle, à niveau constant de coefficient ou avec une évolution de coefficient.
Article 7 – Dispositions finales
7.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de son dépôt.
Les modifications qu’il prévoit seront effectives à compter des bulletins de salaire du mois de novembre 2024. Les autres modifications (simplification du bulletin de paie), seront effectives lorsque le paramétrage du logiciel de paie sera finalisé, et après information au personnel.
7-2 – Suivi de l’accord et rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à la demande de l’une ou l’autre d’entre elle en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
7-3 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
7-4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
7-5– Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.
Fait à Précigné, le 4 décembre 2024
En quatre exemplaires originaux
Pour ALSETEX
Pour l’Organisation Syndicale F.O.
Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.
Annexe 1
Transposition Salaires Minimas Chimie du 01/07/2024