ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Entre
La société X
D’une part
Et
Et, les organisations syndicales représentatives présentes au sein de X :
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’article L2314-33 du Code du travail fixent à quatre ans la durée de mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
L’article L2314-34 du Code du travail donne la possibilité de déroger à cette durée du mandat par un accord d’entreprise.
Par dérogation, le protocole d’accord préélectoral organisant les dernières élections professionnelles au sein d’X, signé le 26 septembre 2022, a fixé la durée des mandats à 3 ans. Les mandats prennent fin le 17 décembre 2025, juste avant les vacances de fin d’année. Les membres du CSE ainsi que la Direction conviennent que cette date est très contraignante vis-à-vis des impacts que les élections impliquent et qu’il est préférable de décaler la date de fin de mandat en juin 2026. Le présent accord unanime met en place cette prorogation des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales afin d’éviter que la société ne soit dépourvue d’instances représentatives du personnel à compter du 18 décembre 2025.
ARTICLE 1 : PROROGATION DES MANDATS
Il est convenu de proroger les mandats de la délégation du personnel au CSE (titulaires et suppléants) et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales jusqu’à la date de proclamation définitive des résultats des élections professionnelles et au plus tard le 10 juin 2026. Jusqu’à cette date, les mandats des représentants élus et désignés sont maintenus dans les mêmes conditions d’exercice qu’actuellement et le fonctionnement des instances représentatives du personnel reste inchangé jusqu’au renouvellement du CSE. Sous réserve des modalités d’organisation des prochaines élections qui seront fixées dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties s’accordent sur leur intention d’organiser le premier tour des élections professionnelles à venir en mai 2026. Au-delà, les mandats prorogés ne pourront plus produire leurs effets et cesseront droit, sans aucune formalité.
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu à l’unanimité des organisations syndicales représentatives pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin à la date de proclamation des résultats et au plus tard le 10 juin 2026.
ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
3.1 REVISION DE L’ACCORD
Au cours de son application, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 4 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au délégué syndical dans le respect des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.