TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc184198894 \h 2 PREAMBULE PAGEREF _Toc184198895 \h 3 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc184198896 \h 3 2.OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc184198897 \h 4 3.ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc184198898 \h 4 4.UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc184198899 \h 4 5.PLAFOND DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc184198900 \h 5 6.VALORISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc184198901 \h 5 7.RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184198902 \h 5 8.GARANTIE FINANCIERE PAGEREF _Toc184198903 \h 5 9.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc184198904 \h 6 10.PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184198905 \h 7
Entre les soussignées :
La société X immatriculée au registre du commerce et des sociétés, dont le siège social est situé XXXXX, représentée par X
D’une part,
Et
Et, les organisations syndicales représentatives présentes:
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE Le dispositif du Compte Epargne Temps (ci-après désigné « CET ») a pour objectif de permettre aux salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle, de faire face aux aléas de la vie, d’assurer une phase de transition entre la vie active et la retraite grâce au congé de fin de carrière ou au passage à temps partiel.
Il est rappelé que ce dispositif n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés payés et de repos qui doit rester la priorité. Le CET ne doit pas non plus être considéré comme un outil de capitalisation des jours de congés ou de repos.
Un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé le 21 avril 2024 et il a pour conséquence de devoir actualiser l’accord CET en vigueur depuis le 21 avril 2015.
Cet accord se substitue à l’accord relatif compte épargne temps signé le 21 avril 2015 et à l’ensemble des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.
Les parties se sont réunies pour mettre en place le dispositif de CET dans les conditions décrites ci-dessous.
CHAMP D’APPLICATION
Tous les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de l’année concernée bénéficient des présentes dispositions.
OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L’ouverture d’un Compte Épargne Temps relève de l’initiative exclusive du salarié par le transfert de jours par le salarié via le logiciel de gestion des temps (rubrique « Transferts CET »). Le compte est ouvert à la fin de période de référence des congés et des Jours Non Travaillés, soit le 31 décembre de l’année N. En ce qui concerne les congés payés, la date de fin de période est celle définie par le service RH comme étant la date maximum pour poser les congés payés de l’année N.
ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le salarié a accès à ses compteurs de Congés et JNT tout au long de l’année via notre logiciel de gestion des temps Horoquartz. Le salarié demande l’alimentation de son CET via le logiciel de gestion des temps avant l’issue de la période de référence. L’employeur veille au respect des règles du présent accord. Les salariés ayant été placés en activité partielle au cours de l’année considérée ne pourront pas alimenter leur compte épargne temps. Les salariés peuvent alimenter leur compte épargne temps à l’issue de la période de référence par :
les jours de repos annuels (JNT),
les congés payés supplémentaires,
un ou plusieurs jours issus de la cinquième semaine de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
La tenue du compte épargne temps se fait en jours. Le salarié peut l’alimenter en journées complètes ou demi-journées. Les JNT placés dans le CET seront valorisés selon les modalités précisées dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise. Les congés payés acquis pendant un arrêt maladie non professionnel et qui font l’objet d’une période de report ne peuvent pas être placés dans le CET
UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les droits stockés sur le CET peuvent être utilisés sous forme de congés pris par journées ou demi-journées. Le congé doit être sollicité en utilisant les modalités en vigueur de demande de congé suivant la procédure habituelle via le logiciel de gestion des temps. Le congé CET ne peut être pris que si le salarié a soldé tous ses congés payés, congés payés supplémentaires et JNT de l’année considérée. La prise de jours de CET se fait à l’initiative du salarié. Toutefois, l’entreprise se réserve le droit d’imposer l’utilisation du CET pendant les périodes de sous-charge, avec validation des RH et après avoir cherché des solutions de réaffectation temporaire dans d’autres services en interne, tout en gardant de la cohérence avec un nombre de jours non travaillés dans les compteurs. Cela fera l’objet d’une information au CSE. Dans le cas où le congé perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut refuser la demande de congé.
PLAFOND DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L’alimentation du CET est plafonnée à 10 jours ouvrés par an. Le plafond absolu du CET est fixé à 40 jours. Ce plafond pourra être modifié à la hausse dans un accord d’entreprise qui traite de l’accompagnement des fins de carrières. Pour les salariés qui ont un CET dont le compteur atteint a minima 30 jours, il sera possible de demander le paiement de 10 jours maximum par an. Les jours concernés doivent impérativement être des JNT/RTT ou les congés au-delà de la 5ième semaine. La demande devra être réalisée au plus tard le 10 octobre par mail au service RH, pour un paiement avec la paie d’octobre. Si plafond des 40 jours est atteint, les congés payés et les congés supplémentaires non pris en fin de période seront perdus ou mis dans le compteur solidaire avec accord du salarié ; les JNT seront quant à eux payés selon les modalités de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
VALORISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisables est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de son départ en congé. Ce maintien du salaire est soumis à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dans le cas d’un départ à la retraite, les jours de CET devront pris par le salarié avant la date de son départ à la retraite. Dans les autres cas, les jours acquis sur le CET seront payés au jour de la sortie définitive des effectifs et valorisés sur la base du salaire à ce jour, et seront soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
GARANTIE FINANCIERE
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail, dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d'assurance chômage (soit 94200 € pour 2025, HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I32519')" \o "lien" C. trav., art. D. 3253-5). Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié atteint le plafond de garantie de l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits (C. trav., art. L. 3153-2 ; Circ. DSS/5B/2008/46, 12 févr. 2008).
DISPOSITIONS FINALES
9.1 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des décisions unilatérales et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025.
9.2 SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année en CSE.
9.3 REVISION DE L’ACCORD
Au cours de son application, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
9.4 DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS.
PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique (CSE) et au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.