Accord d'entreprise ALSTEF MOBILE ROBOTICS

Un Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ALSTEF MOBILE ROBOTICS

Le 22/05/2024


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ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL









ENTRE :



La Société ALSTEF MOBILE ROBOTICS, dont le siège social est situé 9 Route de Chavagne - 35310 MORDELLES, inscrite au RCS de Rennes sous le n°310 727 961,


Représentée par

____________en sa qualité de Directeur général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « la Société »

D’une part,


ET



L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par ___________ en qualité de délégué syndical.



D’autre part.



SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE – CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc164356394 \h 5
Titre I. CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc164356395 \h 6

CHAPITRE 1DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc164356396 \h 6

Article 1Champ d’application PAGEREF _Toc164356397 \h 6

Article 2Période de référence PAGEREF _Toc164356398 \h 6

CHAPITRE 2DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES PAGEREF _Toc164356399 \h 6

Article 3Acquisition et prise des congés payés PAGEREF _Toc164356400 \h 6

Article 4Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc164356401 \h 7

Article 5Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc164356402 \h 7

Article 6Don de jours de repos à un salarié parent d’enfant gravement malade ou proche aidant PAGEREF _Toc164356403 \h 8

Titre II.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES PAGEREF _Toc164356404 \h 9

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc164356405 \h 9

Article 7Salariés concernés PAGEREF _Toc164356406 \h 9

Article 8Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc164356407 \h 9

Article 9Temps de travail effectif – Temps de pause, de restauration et de trajet PAGEREF _Toc164356408 \h 10

Article 10Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc164356409 \h 10

Article 11Cadre de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc164356410 \h 10

Article 12Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc164356411 \h 10

Article 13Programmation indicative de la durée hebdomadaire et des horaires de travail – modification – délai de prévenance PAGEREF _Toc164356412 \h 11

13.1Emplois essentiellement itinérants PAGEREF _Toc164356413 \h 11
13.2Emplois essentiellement sédentaires PAGEREF _Toc164356414 \h 11

Article 14Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période d’annualisation PAGEREF _Toc164356415 \h 12

14.1Entrée, départ ou absence indemnisée en cours de période d’annualisation PAGEREF _Toc164356417 \h 12
14.2Absence non indemnisée en cours de période d’annualisation PAGEREF _Toc164356418 \h 12

Article 15Lissage de rémunération PAGEREF _Toc164356419 \h 12

Article 16Jours non travaillés PAGEREF _Toc164356420 \h 13

16.1Condition d’octroi de Jours Non Travaillés PAGEREF _Toc164356422 \h 13
16.2Calcul de la durée annuelle de travail effectif PAGEREF _Toc164356423 \h 13
16.3Prise des Jours Non Travaillés PAGEREF _Toc164356424 \h 14
16.4Absences non pénalisantes sur le nombre de Jours Non Travaillés PAGEREF _Toc164356425 \h 14

CHAPITRE 2.ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164356426 \h 15

Article 17Dispositions d’annualisation spécifiques de 37 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année PAGEREF _Toc164356427 \h 15

17.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc164356428 \h 15
17.2.Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc164356429 \h 15

Article 18Dispositions d’annualisation spécifiques de 35 heures en moyenne sur l’année PAGEREF _Toc164356430 \h 16

18.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc164356431 \h 16
18.2.Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc164356432 \h 16

Article 19Dispositions d’annualisation spécifiques de 38 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année PAGEREF _Toc164356433 \h 16

19.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc164356434 \h 16
19.2Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc164356435 \h 17

Article 20Dispositions d’annualisation spécifiques de 40 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année PAGEREF _Toc164356436 \h 17

CHAPITRE 3HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc164356438 \h 18

Article 21Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc164356439 \h 18

Article 22Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc164356440 \h 19

Article 23Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc164356441 \h 19

Article 24Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc164356442 \h 19

CHAPITRE 4.SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc164356444 \h 21

Article 25Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc164356445 \h 21

Article 26Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période d’annualisation PAGEREF _Toc164356446 \h 21

Article 27Heures complémentaires PAGEREF _Toc164356447 \h 22

Titre III. FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc164356448 \h 23

Article 28Salariés concernés PAGEREF _Toc164356449 \h 23

Article 29Durée annuelle du travail en jours PAGEREF _Toc164356450 \h 23

Article 30Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc164356451 \h 25

Article 31Garanties PAGEREF _Toc164356452 \h 25

Article 32Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc164356453 \h 26

Article 33Dispositif de veille PAGEREF _Toc164356454 \h 26

Article 34Jours Non Travaillés (JNT) PAGEREF _Toc164356455 \h 26

Article 35Entretien annuel PAGEREF _Toc164356456 \h 27

Article 36Rémunération PAGEREF _Toc164356457 \h 27

Article 37Absences PAGEREF _Toc164356458 \h 28

Article 38Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc164356459 \h 28

Article 39Affectation des JNT au Compte Epagne Temps PAGEREF _Toc164356460 \h 28

Titre IV. CADRES TOUS HORAIRES – CADRES DIRIGEANTS PAGEREF _Toc164356462 \h 30
Titre V. ORGANISATIONS SPECIFIQUES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164356463 \h 31

CHAPITRE 1TEMPS DE DEPLACEMENT PAGEREF _Toc164356464 \h 31

Article 40Rappel de certains principesde la règlementation PAGEREF _Toc164356465 \h 31

Article 41Décompte des temps de déplacement PAGEREF _Toc164356466 \h 31

CHAPITRE 2TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc164356467 \h 32

Article 42Justifications du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc164356468 \h 32

Article 43Notion de travail de nuit PAGEREF _Toc164356469 \h 32

Article 44Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc164356470 \h 32

CHAPITRE 3TRAVAIL LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES PAGEREF _Toc164356471 \h 33

Titre VI. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc164356472 \h 34

Article 45Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc164356473 \h 34

Article 46Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc164356474 \h 34

Article 47Révision de l’accord PAGEREF _Toc164356475 \h 34

Article 48Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc164356476 \h 35

Article 49Communication – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc164356477 \h 35

ANNEXE 1 – LISTE RECENSANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR EMPLOI PAGEREF _Toc164356478 \h 36


PREAMBULE – CADRE JURIDIQUE



La Direction a fait part à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise de son souhait d’engager des négociations, afin d’actualiser le cadre relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la Société ALSTEF MOBILE ROBOTICS.

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société, des services proposés et des impératifs liés aux clients auprès desquels elle intervient, il est, en effet, apparu nécessaire d’actualiser l’organisation du temps de travail à l’activité réelle ainsi qu’à ses variations au cours de l’année.

Le présent accord a pour objet de définir un cadre juridique adapté à la situation de la Société dans le domaine de la durée et l’aménagement du temps de travail, et en particulier l’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le forfait annuel en jours, les temps de déplacements, le travail de nuit et les congés payés.

Les parties soulignent également que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de :
  • répondre aux besoins de l’entreprise avec la mise en place d’une organisation souple pour répondre aux impératifs de développement, de réactivité et de service rendu aux clients,
  • répondre aux spécificités organisationnelles de chacun des métiers exercés au sein de la Société tout en maintenant dans la mesure du possible les aménagements existants,
  • remplir les attentes des salariés concernés en termes d’organisation du temps de travail et de prise des repos,
  • clarifier la gestion et le traitement des temps de déplacement,
  • simplifier et mieux organiser le décompte et le suivi de la durée du travail ainsi que celui de la charge de travail.

Dans ce contexte, après discussions et négociations, les parties ont conclu le présent accord collectif ayant pour objet de retranscrire les résultats de ces discussions et négociations.

Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des décisions unilatérales et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes (en particulier, l’ancien accord intitulé « accord relatif à l’organisation du temps de travail en forfait jours » conclu en date du 31 août 2022).

Le présent accord a été conclu dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

  • CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS COMMUNES


  • DISPOSITIONS GENERALES


  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société ALSTEF MOBILE ROBOTICS, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, sous réserve des spécificités fixées ci-après.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire pourront entrer dans le périmètre d’application du présent accord, sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles spécifiques.

Sont exclus du présent accord les mandataires sociaux et les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (à l’exception des dispositions des dispositions du Chapitre 2 du présent titre.).

  • Période de référence


Les différents modes d’aménagement du temps de travail, que le temps de travail soit aménagé en heures ou en jours, s’apprécient selon une période de référence annuelle du 1er janvier N au 31 décembre N.


  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES


  • Acquisition et prise des congés payés


  • Durée et période d’acquisition des congés payés

Il est rappelé que la durée légale des congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, sans que la durée totale du congé ne puisse excéder 25 jours ouvrés.

Pour une année complète, les salariés bénéficient donc d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés.

La période d’acquisition est du 1er juin N au 31 mai N+1.

  • Prise des congés payés

La période de prise des congés payés s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1.
La période de prise du congé principal (10 jours ouvrés consécutifs) s’étend du 1er mai au 31 octobre.

Les dates des congés sont fixées en accord avec le manager. Dans la mesure du possible, le manager donnera réponse au salarié sur les dates de congés retenues au plus tard le 30 avril.

Une fois fixées, les dates de congés peuvent être modifiées pour besoin de service, et dans le mois précédant le départ, pour circonstances exceptionnelles.

En cas de conflits entre salariés ayant posé la même date, les critères d’ordre de départ en congés ci-dessous, seront appliqués :

Critères

Points

La situation de famille
  • Vie maritale
  • Nombre d’enfants mineurs ou à charge

2 points
1 point par enfant
Ancienneté du salarié (plafonné à 4 points)
  • 0 à 3 ans
  • 4 à 5 ans
  • Au-delà, par tranche de 5 ans

0 point
1 point
1 point
Fermeture annuelle de l’entreprise du conjoint
2 points
Maladie grave du conjoint ou de l’enfant
5 points
Salarié s’étant vu refuser ses dates de congé principal l’année précédentes
(ne vaut que pour l’année N-1 ou années précédentes si on a refusé les CP sur années consécutives)

3 points par année
En cas d’égalité, c’est l’ancienneté (date d’entrée) au sein d’Alstef Mobile Robotics qui départage


  • Fractionnement des congés payés


En application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, le présent accord fixe ci-après la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins dix jours ouvrés est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du dixième jour.

Les salariés doivent pouvoir bénéficier d’un congé d’au moins douze jours ouvrables continus. La période pendant laquelle cette fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée s’entend du 1er mai au 31 octobre.

Les jours restant dus pourront être pris en une ou plusieurs fois au cours de la période visée ci-dessus.

Le fractionnement des jours restant dus et pris, que ce soit à la demande du salarié ou à la demande de l’employeur, n’ouvre pas droit à des congés supplémentaires.

  • Congés pour évènements familiaux



Nombre de jours ouvrés
Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS par le salarié
5
Mariage d’un enfant
2
Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un PACS
3
Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
3
Décès enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même
10
Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
12
Décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge
12
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin
5
Décès du père, de la mère
5
Décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère, d’une sœur
3
Décès de la belle-fille, du gendre
1
Décès d’un grand-parent
1
Décès d’un petit-enfant
1
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant
5

Enfant Malade
5

Il est accordé un congé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans, sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de l’un des parents ou d’un bulletin d’hospitalisation. Pendant ce congé de 5 jours maximum par an et par salarié, la rémunération du salarié sera maintenue à 100% pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté.


  • Don de jours de repos à un salarié parent d’enfant gravement malade ou proche aidant


Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un autre salarié de l'entreprise (loi n° 2014-459 du 9 mai 2014).
Le don de congés et de JNT s’effectue entre collègues d’une même entreprise dans 2 cas :
  • Le cas du salarié parent d’un enfant gravement malade, de moins de vingt ans victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident qui nécessite des soins et une présence continue (C. trav., art. L1225-65-1).
  • Le cas du salarié proche aidant (C. trav., art. L3142-25-1, C. trav., art. L3142-25-1, art. L3142-16) : avec au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ; et qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés.
Peuvent faire l'objet d'un don les jours suivants :
  • Soit les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés ;
  • Soit les JNT ;
  • Soit les autres jours de récupération non pris ;
  • Soit les jours de repos provenant d'un compte épargne temps (CET).
Le salarié bénéficiaire d'un don de congés ou de JNT conserve sa rémunération, exactement comme s’il utilisait ses propres jours de congés. Tous les avantages du salarié qui prend les congés sont donc conservés.
Le salarié peut bénéficier d’un don de jours de repos une seule fois par an et devra épuiser, au préalable, la majorité de ses jours de congés et de JNT ainsi que la totalité de ses jours de CET.
La consommation de jours de repos reçus est plafonnée à 3 mois, consécutif ou non, par an et par enfant gravement malade ou proche aidant.
Le don est anonyme, sans contrepartie et définitif.
Le salarié pourra donner des jours aux moments de l’alimentation du Compte Epargne Temps sur un compte solidaire spécifique pour le don de jours de repos. Ce compte sera tenu par le service RH. Le CSE sera informé chaque année des jours transférés sur ce compte solidaire.
De plus, en cas d’évènement particulier, un appel au don pourra être spécifiquement lancé par le service RH. Toute personne souhaitant bénéficier de ces dons est invitée à se rapprocher du service RH.
  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES


Les parties décident que la durée du travail des salariés visés au présent chapitre sera calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

En effet, compte tenu de la nature des activités et des spécificités organisationnelles de chacun des métiers, il est nécessaire d’adapter la durée et les horaires de travail à l’activité réelle de la société ALSTEF MOBILE ROBOTICS ainsi qu’à ses variations au cours de l’année dues notamment aux demandes des clients.

Compte tenu également des spécificités de chacun des métiers, les dispositions relatives à l’annualisation sont présentées comme suit :
  • tout d’abord, dans le cadre de dispositions communes applicables à l’ensemble des salariés visés par le dispositif de l’annualisation du temps de travail,
  • puis dans le cadre de dispositions spécifiques respectivement applicables à chaque mode d’annualisation selon le métier occupé.


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES


  • Salariés concernés



Tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se verront appliquer le mode d’aménagement spécifique lié à leur emploi. Le champ d’application de chaque mode d’aménagement du temps de travail sera précisé dans une liste exhaustive. Cette liste applicable au jour de la signature est mise en annexe à cet accord et sera mise à jour régulièrement sur l’intranet après validation entre les parties.


  • Durée annuelle de travail


  • Salariés à temps plein

La durée collective de travail des salariés concernés à temps plein est fixée à 35 heures en moyenne par semaine selon le mode de calcul défini à l’article 16.2 pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Pour chaque emploi, la durée annuelle du travail applicable est précisée au sein du Chapitre 2.

  • Salariés à temps partiel

Les parties conviennent que la durée de travail des salariés à temps partiel sera également calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel sera déterminée de manière proportionnelle à celle des salariés à temps plein, sur la base des accords individuels intervenus entre la Société et les salariés concernés, et sous réserve des dispositions légales et conventionnelles en vigueur (concernant notamment la durée minimale de travail des salariés à temps partiel).


  • Temps de travail effectif – Temps de pause, de restauration et de trajet


La durée du travail s’apprécie par rapport au temps de travail effectif du salarié dans le cadre de son activité professionnelle.

Le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le décompte du temps de travail, le respect des durées maximales de travail, le décompte et le paiement d’heures supplémentaires.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause et de restauration.

Il est convenu que le temps de restauration doit durer au moins 20 minutes, mais il est recommandé de s’arrêter au moins 45 minutes, temps non considéré comme du temps de travail effectif et non rémunéré.

Pour les salariés dont le lieu de travail est situé au siège de la société ou les salariés ayant un lieu de travail habituel (endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail), le temps de trajet entre leur domicile et le siège de la société ou leur lieu de travail habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Le temps de trajet est à différencier du temps de déplacement (Titre V – Chapitre 1 Temps de déplacement).

  • Contrôle de la durée du travail


Il est rappelé que les salariés sont tenus de renseigner toutes les semaines les heures réalisées dans le logiciel de gestion des temps.


  • Cadre de décompte du temps de travail


Pour le décompte du temps du travail, il est précisé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La notion de journée retenue est celle de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.

L’année débute le 1er janvier à 0 heure et se termine le 31 décembre à 24 heures.


  • Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail


La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures. Toutefois, cette durée pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue (installation, maintenance, mise en service, services après-vente…)

ou des contraintes imposées par nos clients (arrêt de la production, périodes de maintenances, …)


Tout salarié bénéficiera d’un repos consécutif quotidien de 11 heures. Ce repos pourra être réduit à 9 heures dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment pour des raisons liées à la continuité de la production ou en cas de surcroit d’activité. Dans ce cas, les salariés dont le temps de repos aura été réduit bénéficieront le plus rapidement de l’allongement du temps de repos d’une autre journée afin de bénéficier d’une période de repos au moins équivalente.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures pour une semaine donnée et à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
  • Programmation indicative de la durée hebdomadaire et des horaires de travail – modification – délai de prévenance


  • Emplois essentiellement itinérants



Les plannings de travail sont portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours avant le début de la période hebdomadaire concernée.

Afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise, la durée et les horaires de travail prévus pourront être modifiés, notamment en vue de répondre, dans les délais requis, à une augmentation non prévue de la charge de travail (pourvoir au remplacement d’un salarié absent, évènement inattendu, travaux exceptionnels/urgents, …) ou, à l’inverse, en vue de faire face à une diminution de la charge de travail.

Dans ce cas, les salariés seront informés de tout changement de leur durée hebdomadaire et de leurs horaires de travail dans le délai de 48 heures minimum, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de modification de planning et avec l’accord du salarié (remplacement d’une journée initialement inoccupée en journée travaillée ou découchage imprévu) dans un délai inférieur à 48 heures, une prime d’un montant équivalent à (100 % * PMSS / 151,67 heures) sera versée au salarié.

Ce changement de la durée ou des horaires de travail est porté à la connaissance des salariés concernés par tout moyen approprié (affichage, intégration du planning dans le logiciel de GMAO, avenant au contrat de travail, courriel, message individuel…).


  • Emplois essentiellement sédentaires



Afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise, la durée et les horaires de travail prévus pourront être modifiés, notamment en vue de répondre, dans les délais requis, à une augmentation non prévue de la charge de travail (pourvoir au remplacement d’un salarié absent, évènement inattendu, travaux exceptionnels/urgents, …) ou, à l’inverse, en vue de faire face à une diminution de la charge de travail.

Les salariés seront informés de tout changement de leur durée hebdomadaire et de leurs horaires de travail dans le délai de 15 jours minimum, sauf circonstances exceptionnelles (absence d’un collaborateur, demande urgente et non reportable d’un client...) où le délai peut être ramené à 2 jours. En cas de non-respect de ce délai de prévenance, le salarié est en droit de refuser.
Dans le cas où il est demandé moins de 48 heures avant, à un salarié de réaliser un déplacement imprévu qui entrainerait un découché lui-même imprévu, une prime d’un montant équivalent à (100% * PMSS / 151,67 heures) sera versée au salarié acceptant cette demande.
Ce changement de la durée ou des horaires de travail est porté à la connaissance des salariés concernés par tout moyen approprié (affichage, avenant au contrat de travail, courriel, message individuel…).

Hors déplacement sur chantier ou site client, les parties s’entendent pour que l’augmentation ou la diminution de la charge de travail soit comprise entre + 6 heures et – 6 heures par semaine par rapport à la durée hebdomadaire moyenne applicable au sein du service du salarié. Au-delà de ces limites, cela fera l’objet d’une information préalable du CSE.

Le manager prendra soin d’équilibrer les volumes horaires individuels au sein de son service.

A la demande du salarié qui le justifie, et avec accord de son responsable, il est possible de reporter ou d’anticiper des heures sur les jours ou les semaines suivantes ou précédentes, dans les limites légales.




  • Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période d’annualisation


  • Entrée, départ ou absence indemnisée en cours de période d’annualisation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation pour l’une des raisons suivantes :

  • départ ou entrée en cours de période,
  • absences indemnisées en tout ou partie quelle qu’en soit la cause,
sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires, heures complémentaires ou à repos compensateurs, devront être régularisés sur la base de son temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité.

Cette régularisation sera effectuée en comparant le nombre d’heures à payer au titre de la période annuelle de référence avec le nombre d’heures réellement payées depuis le début de la période de référence.

En cas d’absence indemnisée, la comparaison est effectuée entre le nombre d’heures réellement travaillées augmenté du nombre d’heures moyen applicable à l’emploi du salarié absent, et le nombre d’heures réellement payées depuis le début de la période de référence.

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, une régularisation correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées devra être effectuée.
Les heures ainsi payées seront majorées au titre des heures supplémentaires si le nombre annuel d’heures réellement travaillées est supérieur à la durée du travail annuelle de la catégorie calculée chaque année.
A l’inverse, elles seront rémunérées au taux horaire de base non majoré si le nombre annuel d’heures réellement travaillées est inférieur à cette durée.

Pour les salariés à temps plein ayant été absents pour cause de maladie, les heures payées au titre de cette régularisation donneront lieu à majoration au titre des heures supplémentaires en cas de dépassement d’une durée annuelle de travail tenant compte de la durée de leur absence.


  • Absence non indemnisée en cours de période d’annualisation

En cas d’absence non indemnisée en cours de période d’annualisation, ces heures d’absence sont décomptées du nombre d’heures travaillées au cours de la période.
Une retenue sera également appliquée sur la rémunération du mois au cours duquel l’absence est constatée sur la base du nombre réel d’heures d’absence.


  • Lissage de rémunération


Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle et ne dépendra donc pas des variations d’horaires.

Pour les salariés à temps plein, la moyenne mensuelle sera déterminée au regard d’une durée hebdomadaire de travail de 35 ou 38 heures en fonction du temps de travail applicable à l’emploi du salarié.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, le pourcentage des déductions applicables au salaire mensuel brut pour une journée d’absence non rémunérée sera égal au rapport suivant :


  • Salariés dont le temps de travail moyen hebdomadaire rémunéré est de 35 heures :


Heures non travaillées par le salarié

151,67 heures
(ou durée mensuelle proratisée pour les salariés à temps partiel)


  • Salariés dont le temps de travail moyen hebdomadaire rémunéré est de 38 heures :


Heures non travaillées par le salarié

164,67 heures
(ou durée mensuelle proratisée pour les salariés à temps partiel)


  • Jours non travaillés


  • Condition d’octroi de Jours Non Travaillés

Lorsque la durée hebdomadaire de travail effectif cible est fixée à plus de 35 heures en moyenne sur l’année, les salariés pourront bénéficier de jours de repos supplémentaires appelées Jours Non Travaillées (JNT) annuels.

Le nombre de ces jours non travaillés varie selon l’organisation du travail précisée au Chapitre 2 « Annualisation du temps de travail » du présent Titre.

La prise de ces JNT est effectuée dans le cadre de la période de référence annuelle.

Toute absence durant la période de référence, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de JNT, réduira au prorata le nombre de JNT.


  • Calcul de la durée annuelle de travail effectif

La durée annuelle des salariés soumis à ce mode d’aménagement du temps de travail sur l’année varie en fonction du nombre de jours non travaillés.

Le temps de travail effectif annuel variera d’une année sur l’autre en application de la formule suivante :
  • soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence déduction faite de la journée de solidarité
  • soit CP SUP 1 jour de congé supplémentaire lié à l’annualisation
  • soit JNT le nombre de jours non travaillés
  • soit P le nombre de jours potentiellement travaillés. P étant égal à N – RH – CP – JF – CP SUP - JNT

La durée annuelle de travail effectif est déterminée en multipliant P par le nombre d’heures travaillées en moyenne par jour.

La durée annuelle de temps de travail effectif rémunérée étant :

Temps de travail effectif moyen hebdomadaire
35 heures
37 heures
38 heures
40 heures
Nombre de JNT / an
0
12
0
12
Heures rémunérées par mois
151,67 heures
151,67 heures
164,67 heures
164,67 heures
Heures rémunérées en moyenne par jour
7 heures
7 heures
7,60 heures
7,60 heures
Heures travaillées en moyenne par jour
7 heures
7,40 heures
7,60 heures
8 heures

La durée annuelle de travail effectif sera déterminée par la Société au début de chaque période annuelle et transmise aux salariés concernés.


  • Prise des Jours Non Travaillés


Les jours non travaillés (JNT) doivent être pris selon les modalités suivantes :
  • ils peuvent être pris sous forme de demi-journée ou de journée entière,
  • ils doivent impérativement être pris durant l’année de référence, ou épargnés sur le CET selon les modalités en vigueur du fonctionnement du CET en vigueur.

La prise de JNT doit être effectuée au regard des impératifs de fonctionnement du service. A cet effet, les demandes doivent être adressées dans la mesure du possible au moins 15 jours avant la date souhaitée pour la prise des jours de repos.

L’entreprise se réserve le droit d’imposer jusqu’à 5 jours de JNT au salarié, notamment en raison de la fermeture de l’entreprise ou dans le cadre d’une baisse de charge de travail.

Pour les JNT pris de manière cumulée, les demandes doivent être adressées dans la mesure du possible au moins 1 mois avant la date souhaitée pour la prise des jours de repos. Le Responsable de service validera ou non la demande de son collaborateur dans la mesure du possible sous 2 semaines.


  • Absences non pénalisantes sur le nombre de Jours Non Travaillés

L’attribution des JNT est la contrepartie d'un travail effectif.
Les absences définies par la règlementation en vigueur réduisent le nombre de jours de JNT acquis.

Toutefois, dans le cadre de cet accord, certaines absences ne sont pas pénalisantes : les congés payés, les congés payés supplémentaires, les formations professionnelles sur temps de travail et les heures de délégation.

Le décompte se fera au prorata du nombre de jours cumulés d’absence par unité entière.
Règle de décompte pour la déduction d’une JNT (par période de référence) = P / JNT
Pour l’année 2024, P = 215 jours pour les salariés annualisés bénéficiant de 12 JNT, soit 17,91 arrondis à 18 jours. Une absence cumulée de plus de 17 jours ouvrés déclenchera la déduction d’1 JNT.
Une information sera communiquée au salarié lorsqu’un JNT sera déduit et le nombre réel de JNT restants sera actualisé dans le logiciel de gestion des temps.


  • DISPOSITIFS D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que l’organisation du travail au sein d’un service relève de la responsabilité du chef de service. Les heures réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire doivent être préalablement demandées ou autorisées par le responsable de service.

  • Dispositions d’annualisation spécifiques de 37 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année

  • Salariés concernés

Au jour de la signature du présent accord, les emplois concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail sont listés en annexe 1.
Cette liste exhaustive sera mise à jour régulièrement détermine les emplois concernés par cette organisation du travail et disponible sur l’intranet.
  • Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur une année est fixée à 35 heures dans le cadre des aménagements suivants :
  • durée hebdomadaire de travail effectif cible fixée à 37 heures,
  • octroi de 12 jours de repos supplémentaires (JNT).

La durée annuelle du travail est calculée en multipliant la durée journalière moyenne travaillée par P, en application de la formule décrite à l’article 16.2.

Exemple de calcul de la durée annuelle de travail pour 2024 (cf. formule article 16.2)
  • soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence = 366
  • soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence = 104
  • soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence =25
  • soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence déduction faite de la journée de solidarité = 9
  • Soit CP SUP le nombre de jours de congés supplémentaires pour annualisation = 1
  • soit JNT le nombre de jours non travaillés = 12
  • soit P le nombre de jours potentiellement travaillés. P étant = N – RH – CP – JF – CP SUP - JNT. P = 215

A titre d’exemple, pour l’année 2024, la durée annuelle du travail sera de 215 * 7,40h, soit 1 591 heures.

Cette durée annuelle de travail effectif constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Temps de travail effectif moyen hebdomadaire
37 heures
Nombre de JNT / an
12
Heures rémunérées par mois
151,67 heures
Heures rémunérées en moyenne par jour
7 heures
Heures travaillées en moyenne par jour
7,40 heures
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
= P x 7,40 heures


  • Dispositions d’annualisation spécifiques de 35 heures en moyenne sur l’année

Il s’agit de la reprise de l’ancien régime dit de « modulation », particulièrement adapté à l’activité de production.
  • Salariés concernés
Au jour de la signature du présent accord, les emplois concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail sont listés en annexe 1.
Cette liste exhaustive sera mise à jour régulièrement détermine les emplois concernés par cette organisation du travail et disponible sur l’intranet.


  • Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur une année est fixée à 35 heures.

La durée annuelle du travail est calculée en multipliant la durée journalière moyenne travaillée par P, en application de la formule décrite à l’article 16.2.

Exemple de calcul de la durée annuelle pour 2024 (cf. formule article 16.2)
  • soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence = 366
  • soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence = 104
  • soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence =25
  • soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence déduction faite de la journée de solidarité = 9
  • Soit CP SUP le jours de congé supplémentaire pour annualisation = 1
  • soit P le nombre de jours potentiellement travaillés. P étant = N – RH – CP – JF – CP SUP. P = 227

A titre d’exemple, pour l’année 2024, la durée annuelle du travail sera de 227 * 7h, soit 1 589 heures.

Cette durée annuelle de travail effectif constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.


Temps de travail effectif moyen hebdomadaire
35 heures
Nombre de JNT / an
0
Heures rémunérées par mois
151,67 heures
Heures rémunérées en moyenne par jour
7 heures
Heures travaillées en moyenne par jour
7 heures
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
= P x 7 heures


  • Dispositions d’annualisation spécifiques de 38 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année

  • Salariés concernés
Au jour de la signature du présent accord, les emplois concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail sont listés en annexe 1.
Cette liste exhaustive sera mise à jour régulièrement détermine les emplois concernés par cette organisation du travail et disponible sur l’intranet.
  • Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur une année est fixée à 38 heures.

Les heures effectuées entre 35 heures et 38 heures par semaine donneront lieu à un prépaiement mensuel incluant les majorations pour heures supplémentaires et seront imputées dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires déjà rémunérées au titre du prépaiement mensuel seront déduites des heures supplémentaires réalisées en fin de période de référence.

La durée annuelle du travail est calculée en multipliant la durée journalière moyenne travaillée par P, en application de la formule décrite à l’article 16.2.

Exemple de calcul de la durée annuelle de travail pour 2024 (cf. formule article 16.2)
  • soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence = 366
  • soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence = 104
  • soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence =25
  • soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence déduction faite de la journée de solidarité = 9
  • Soit CP SUP le jour de congé supplémentaire pour annualisation = 1
  • soit P le nombre de jours potentiellement travaillés. P étant = N – RH – CP – JF – CP SUP. P = 227

A titre d’exemple, pour l’année 2024, la durée annuelle du travail sera de 227 * 7,6 h, soit 1 725,20 heures.

Cette durée annuelle de travail effectif constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Temps de travail effectif moyen hebdomadaire
38 heures
Nombre de JNT / an
0
Heures rémunérées par mois
164,67 heures
Heures rémunérées en moyenne par jour
7,60 heures
Heures travaillées en moyenne par jour
7,60 heures
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
= P x 7,60 heures
  • Dispositions d’annualisation spécifiques de 40 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année

  • Salariés concernés

Au jour de la signature du présent accord, les emplois concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail sont listés en annexe 1.
Cette liste exhaustive sera mise à jour régulièrement détermine les emplois concernés par cette organisation du travail et disponible sur l’intranet.
  • Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein


La durée hebdomadaire moyenne de travail sur une année est fixée à 38 heures dans le cadre des aménagements suivants :
  • durée hebdomadaire de travail effectif cible fixée à 40 heures,
  • prépaiement de 3 heures hebdomadaire au titre des heures supplémentaires,
  • octroi de 12 jours de repos supplémentaires (JNT).

Les heures effectuées entre 35 heures et 38 heures par semaine donneront lieu à un prépaiement mensuel incluant les majorations pour heures supplémentaires et seront imputées dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires déjà rémunérées au titre du prépaiement mensuel seront déduites des heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail en fin de période de référence.
La durée annuelle du travail est calculée en multipliant la durée journalière moyenne travaillée par P, en application de la formule décrite à l’article 16.2.

Exemple de calcul de la durée annuelle de travail pour 2024 (cf. formule article 16.2)
  • soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence = 366
  • soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence = 104
  • soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence =25
  • soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence déduction faite de la journée de solidarité = 9
  • Soit CP SUP le jours de congé supplémentaire pour annualisation = 1
  • soit JNT le nombre de jours non travaillés = 12
  • soit P le nombre de jours potentiellement travaillés. P étant = N – RH – CP – JF – CP SUP - JNT. P = 215

La durée annuelle de travail effectif est déterminée en multipliant la durée journalière travaillée par P.
A titre d’exemple, pour l’année 2024, la durée annuelle du travail sera de 215 * 8 soit 1 720 heures par an.

Cette durée annuelle de travail effectif constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Temps de travail effectif moyen hebdomadaire
40 heures
Nombre de JNT / an
12
Heures rémunérées par mois
164,67 heures
Heures rémunérées en moyenne par jour
7,60 heures
Heures travaillées en moyenne par jour
8 heures
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
= P x 8 heures
  • HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires ne s’appliquent que pour les salariés à temps plein relevant d’une durée de travail comptabilisée en heures.
Pour les salariés relevant d’une durée de travail comptabilisée en heures, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles préalablement autorisées par la Direction.
  • Décompte des heures supplémentaires


  • Les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire cible et dans la limite de la durée annuelle de travail effectif

Les heures de travail effectif, effectuées au cours de la période annuelle de calcul au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine et dans la limite annuelle de travail effectif ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif

Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif calculé conformément aux formules rappelées au Chapitre 2 ci-dessus sur la période de référence fixée à l’article 2.

Les heures supplémentaires constatées en fin de période d’annualisation donneront lieu, pour celles qui n’ont pas déjà été rémunérées en cours d’année, à rémunération majorée conformément aux dispositions prévues au présent chapitre.
  • Les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire cible en cours de période de référence

En cours d’année, les heures de travail effectif supérieures à la durée moyenne hebdomadaire cible alimenteront un compteur d’annualisation. Si ce compteur d’annualisation est positif, les salariés pourront bénéficier de jours de récupération.
Ces journées de récupération sont prises en cours d’année, en accord entre le salarié et son responsable de service.

Pour les salariés sédentaires, les heures effectuées au-delà de 6 heures de plus que la durée moyenne hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées sur la période de paie correspondante.

Ainsi, un salarié sédentaire dont la durée moyenne hebdomadaire est de :
  • 35 heures : toute heure réalisée au-delà de la 41ème heure déclenchera une heure supplémentaire payée en cours de mois ;
  • 37 heures : toute heure réalisée au-delà de 43ème heure déclenchera une heure supplémentaire payée en cours de mois ;
  • 38 heures : toute heure réalisée au-delà de 44ème heure déclenchera une heure supplémentaire payée en cours de mois ;
  • 40 heures : toute heure réalisée au-delà de 46ème heure déclenchera une heure supplémentaire payée en cours de mois.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise est fixé à 280 heures par an et par salarié.

Si l’activité le justifie et après accord écrit du salarié, les parties peuvent mobiliser le dispositif conventionnel de contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires.


  • Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires donnent lieu à la majoration légale ou conventionnelle avec une majoration de 25 %.

Ces majorations sont notamment applicables dans le cadre de l’annualisation prévue au Chapitre 2.

Les heures supplémentaires, pour celles qui n’ont pas déjà été rémunérées en cours d’année, ainsi que les majorations y afférentes donneront lieu, à un règlement des sommes correspondantes.
  • Contrepartie obligatoire en repos


L’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent donne lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale à 100% des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel.

L’employeur informera le salarié concerné de son droit à la contrepartie obligatoire en repos par une mention figurant sur le bulletin de paie et dans le logiciel de gestion des temps.

Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint l’équivalent quotidien de la durée de travail hebdomadaire moyenne (soit par exemple, 7 heures pour les salariés dont la durée hebdomadaire moyenne est de 35 heures).

La prise effective de la contrepartie obligatoire en repos doit alors intervenir dans les 6 mois de l’ouverture du droit. Si à la fin de la période d’annualisation, les droits acquis n’atteignent pas l’équivalent quotidien de la durée de travail hebdomadaire moyenne, le reliquat est à prendre dans les 6 premiers mois de la période de référence suivante ou placé dans le CET selon les modalités en vigueur.

Les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction. A défaut de demande du salarié à bénéficier de sa contrepartie en repos et de prise de ladite contrepartie dans les délais ci-dessus, l’employeur pourra lui imposer les dates de prise de la contrepartie en repos.

Dans le cas où le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses jours de contrepartie obligatoire en repos à l’issue de la première période de 6 mois, le reliquat est reporté pour une nouvelle période de 6 mois. A l’issue de cette seconde période, si le salarié n’a toujours pas posé ses jours de contrepartie obligatoire en repos ou ne les a pas déposés sur son CET, ces jours sont perdus (sauf refus de l’employeur en raison de contraintes de service).

La prise de la contrepartie obligatoire en repos s’accompagnera d’un maintien de rémunération.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant que ce dernier ait pu bénéficier de ses droits en matière de contrepartie obligatoire en repos, il sera indemnisé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.


  • SALARIES A TEMPS PARTIEL

  • Aménagement du temps de travail sur l’année


La durée du travail des salariés à temps partiel est déterminée par accord individuel entre la société et les salariés concernés. Leur durée du travail est déterminée de manière proportionnelle à celle des salariés à temps plein correspondant à leur emploi.

La durée de travail effectif des salariés à temps partiel pourra varier dans les limites fixées ci-dessous :
  • au cours d’une année, la durée du travail effectif ne devra pas dépasser en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;
  • le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois ni excéder 1/5 de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence ni porter la durée du travail au niveau de la durée légale.

La durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel sera fixée conformément aux dispositions relatives à la durée minimale de travail en cas de travail à temps partiel.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Les demandes des salariés seront examinées attentivement par la Direction.

La période minimale de travail continue est fixée à 3 heures. L’horaire de travail ne pourra comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Les heures complémentaires constatées en fin de période d’annualisation donneront lieu à rémunération conformément aux dispositions prévues à l’article 27.


  • Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période d’annualisation



Pour les salariés à temps partiel ayant été absents pour cause de maladie, les heures payées au titre de cette régularisation seront traitées en heures complémentaires en cas de dépassement de la durée moyenne prévue au contrat tenant compte de la durée de leur absence.

La durée de l’absence sera valorisée selon un prorata de (x) heures par jour correspondant à la durée contractuelle du salarié concerné. La base du prorata (x) sera déterminée en fonction du nombre de jours travaillés par semaine.

Exemples :
  • salarié dont la durée contractuelle du travail est de 17,50 heures hebdomadaires et travaillant sur 5 jours par semaine, l’absence sera valorisée à hauteur de 3,50 heures par jour (17,50/5=3,50) ;
  • salarié dont la durée contractuelle du travail est de 32 heures hebdomadaires et travaillant sur 4 jours par semaine, l’absence sera valorisée à hauteur de 8 heures par jour (32/4=8) ;
  • salarié dont la durée contractuelle du travail est de 28 heures hebdomadaires et travaillant sur 4 jours par semaine, l’absence sera valorisée à hauteur de 7 heures par jour (28/4=7).


  • Heures complémentaires


Pour les salariés à temps partiel, il est rappelé que les heures complémentaires sont exclusivement celles préalablement autorisées par la Direction.

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat de travail et dans la limite de 10 % donneront lieu à majoration de 10 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée moyenne prévue au contrat et dans la limite d’1/5 donneront lieu à majoration de 25%.




  • FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Salariés concernés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut concerner les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la signature du présent accord, les emplois concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail sont listés en annexe 1.
Cette liste exhaustive sera mise à jour régulièrement détermine les emplois concernés par cette organisation du travail et disponible sur l’intranet.

  • Durée annuelle du travail en jours

Les salariés relevant du champ d’application du présent Titre ne sont pas soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de l’entreprise dès lors que leur contrat de travail ou un avenant au contrat de travail comporte une convention de forfait annuel en jours.
  • Durée annuelle du travail de référence

La durée de travail sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés

par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait inclut une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.


  • Forfait annuel en jours réduit à 211 jours par an

Pour les salariés qui le souhaitent et qui en feront expressément la demande, il sera possible de prévoir une convention de forfait annuel en jours sur la base d’un forfait « réduit » (défini proportionnellement au forfait plein fixé à 218 jours travaillés par année complète) à 211 jours travaillés par an.

Le nombre de jours travaillés sera ainsi fixé d’un commun accord entre le salarié et la Société, dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.

Les demandes de salariés portant sur un forfait jours réduit d’au moins 211 jours travaillés seront acceptées par la Société, sans condition autre que celle relative au fait que le salarié relève du champ d’application du forfait annuel en jours, tel que prévu à l’article 28 du présent accord.

Les parties conviennent expressément que les salariés qui bénéficieront d’un tel forfait annuel en jours « réduit » à 211 jours bénéficieront des mêmes droits et avantages que ceux issus d’un forfait annuel en jours « plein » pour les éléments suivants :
  • Intéressement et de la participation pour le calcul de la condition de présence ;

  • Acquisition et pose de congés payés et congés supplémentaires.



  • Choix d’un forfait 211 ou 218 jours

Le salarié ayant opté pour un forfait annuel en jours à 211 jours qui voudrait revenir à un forfait annuel en jours à 218 jours et inversement, ne peut en faire la demande que tous les 3 ans (sauf demande particulière qui sera soumise à validation par le service Ressources Humaines).

Le salarié doit en faire la demande expresse avant le 15 décembre N pour une application du nouveau forfait au 1er janvier de l’année N+1.
Tout changement du nombre de jours travaillées entrainera la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié.

La rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Il est rappelé que le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

  • Dispositions transitoires jusqu’au 30 juin 2024 :
Les salariés qui opteront pour un forfait annuel 211 ou 218 jours, et qui, à la date du 1er janvier 2024 étaient en forfait annuel 215 jours pourront bénéficier des dispositions suivantes :
  • Majoration de 25% des 3 jours de travail supplémentaires correspondant au passage de 215 à 218 jours ;
  • Minoration de 20% des 4 JNT correspondant à la différence du passage de 215 à 211 jours

Ces dispositions seront rétroactives au 1er janvier 2024.


  • Autres forfaits annuels en jours réduits
Les personnes souhaitant bénéficier d’un forfait jours réduit autre que 211 jours par an devront en faire la demande écrite auprès de leur Responsable de service et du Responsable des Ressources Humaines.
Le changement d’organisation du forfait annuel en jours fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
  • Période annuelle de référence

Pour tous les salariés concernés, la période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

  • Cadre juridique applicable au forfait annuel en jours

Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
  • au décompte de la durée du travail en heures,
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif,
  • à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif,
  • à la législation sur les heures supplémentaires (contingent annuel d’heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement, …).

En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :
  • au repos quotidien (11 heures consécutives). Le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment pour des raisons liées à la continuité de la production, en cas de surcroit d’activité ou en cas d’intervention dans le cadre d’une astreinte. Dans ce cas, les salariés dont le temps de repos aura été réduit bénéficieront le plus rapidement possible de l’allongement du temps de repos d’une autre journée ;
  • au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquels s’ajoute le repos quotidien) – il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche,
  • à la législation sur les congés payés.


  • Convention individuelle de forfait


La forfaitisation annuelle de l’activité sera prévue dans le contrat de travail des salariés concernés. Si nécessaire, chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’un avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait comportera les éléments suivants :
  • le principe du forfait annuel en jours,
  • le nombre de jours compris dans le forfait,
  • la période de référence du forfait,
  • le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire,
  • le rappel des garanties et les modalités de décompte du temps de travail.
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos.
  • Garanties

Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés à l’article 28 ci-dessus.

Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.

En conséquence, et bien que les salariés concernés disposent d’une large autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :
  • le repos quotidien soit effectivement pris (soit 11 heures consécutives de repos),
  • l’amplitude de travail demeure raisonnable
  • les jours de travail soient effectués en priorité sur des jours ouvrés dans l’entreprise (du lundi au vendredi),
  • les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris en respectant le repos minimum hebdomadaire (soit 35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien),
  • les jours non travaillés octroyés soient effectivement pris sur des jours ouvrés dans l’entreprise (du lundi au vendredi) et selon une répartition équilibrée au cours de l’année.

Les salariés concernés bénéficient également de leur droit à la déconnexion selon les modalités en vigueur fixées au sein de l’entreprise dans la Charte du droit à la déconnexion disponible sur l’intranet.

En tout état de cause et de manière générale, les salariés concernés devant respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ils doivent impérativement, durant ces temps de repos :
  • ne pas exécuter de tâches liées à leurs fonctions au sein de l’entreprise,
  • ne pas solliciter ou répondre à des sollicitations de salariés ou de partenaires de l’entreprise en lien avec leurs fonctions salariées,
  • se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir par tout moyen, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.
  • Décompte du temps de travail


Le décompte des journées et des demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif pour chaque salarié concerné dans le logiciel de décompte des temps, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Le salarié concerné devra renseigner chaque semaine le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur et le transmettre à son responsable hiérarchique.

Devront être identifiés dans ce document de contrôle :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (repos hebdomadaire, JNT, congés payés, jour férié, congé conventionnel…),
  • la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire.
  • Dispositif de veille


Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Dans ce cadre, le salarié ou le supérieur hiérarchique identifiant une difficulté en lien avec la convention de forfait annuel en jours pourra provoquer un entretien sans délai afin d’évoquer la charge de travail du salarié, l’amplitude journalière, la prise des repos hebdomadaires ou toute autre difficulté en lien avec la convention de forfait annuel en jours.

Cet entretien ne pourra pas se substituer à l’entretien annuel prévu ci-dessous.

  • Jours Non Travaillés (JNT)


  • Acquisition et gestion des JNT

Le nombre de jours travaillés des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne pouvant dépasser, sans leur accord (par principe, 218 jours par an incluant la journée de solidarité, ou le nombre fixé en cas de forfait réduit), ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos appelé jour non travaillé (JNT) pouvant varier selon les aléas du calendrier.

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
  • soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • soit F le nombre de jours du forfait (exemple : « 218 jours »)

Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait annuel en jours.

Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels qui viennent en déduction du nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel en jours.

Le nombre de jours non travaillés sera déterminé par la Société au début de chaque période annuelle et transmis aux salariés concernés.

  • Prise des JNT

Les jours de repos (JNT) doivent être pris au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 décembre.

Compte tenu du niveau de responsabilité des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos, sous réserve d’une information préalable et que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions ainsi qu’avec le bon fonctionnement de la Société.

Ainsi, et sans que cela remette en cause leur autonomie, les salariés devront tenir compte de la charge d’activité dans la détermination des dates de prise de ces journées de repos.

Les salariés seront amenés à poser des JNT notamment en raison de la fermeture de l’entreprise ou dans le cas d’une baisse de charge de travail.

  • Entretien annuel


Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que sur la rémunération du salarié.


  • Rémunération


La rémunération des salariés visés par le présent titre a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie et de leur niveau de responsabilité.

La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par ce type de forfait sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie, la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 44.





  • Absences


Les jours d’absences indemnisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Les jours d’absences non indemnisées et autorisées ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait sera réduit d’autant. Dans ce cas, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.


Règle de réduction du nombre de jours du forfait et du nombre de JNT

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours dû au titre du forfait est réduit à concurrence de l’absence. Le nombre de JNT est corrélativement réduit à concurrence de l’absence.

Exemple pour l’année 2024 :
  • Forfait annuel en jours 211 j / an :

  • P = 211 jours
  • JNT = 17
  • En cas d’absence, le nombre de jours du forfait est réduit du nombre de jours d’absence (exemple, 3 jours d’absence : nombre de jours du forfait ramené à 208 jours)
  • P/JNT = 12,41 arrondis à 13 jours. Une absence cumulée par tranche de 13 jours ouvrés déclenchera la déduction d’1 JNT.


  • Forfait annuel en jours 218 j / an :

  • P = 218 jours
  • JNT = 10
  • En cas d’absence, le nombre de jours du forfait est réduit du nombre de jours d’absence (exemple, 3 jours d’absence : nombre de jours du forfait ramené à 215 jours)
  • P/JNT = 21,8 arrondis à 22 jours. Une absence cumulée par tranche de 22 jours ouvrés déclenchera la déduction d’1 JNT.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède.


  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera revu prorata temporis au regard du nombre de jours calendaires au cours de la période.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) sera également fixé prorata temporis.

En cas d’embauche, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 décembre suivant inclus.


  • Affectation des JNT au Compte Epagne Temps


Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront affecter des JNT dans leur Compte Epargne Temps sans que cela n’ait pour effet de porter la durée du travail du salarié à plus de 235 jours travaillés dans l’année.

Dans le cas où le Compte Epargne Temps du salarié aurait atteint les plafonds d’alimentation de l’accord en vigueur, le salarié pourra demander expressément par écrit le paiement des JNT qu’il ne pourra pas prendre avant le 31 décembre.
Cette demande doit être réalisée avant le 15 décembre.

Dans le cas où les JNT seraient rémunérés (affectation au CET ou renonciation demandée par écrit par le salarié et acceptée par l’employeur) au salarié selon les modalités suivantes :
  • Salarié soumis au forfait annuel à 218 jours par an : les JNT seront majorés de 15% ;
  • Salariés soumis au forfait annuel à 211 jours par an : les JNT seront payés au taux normal pour les 7 premiers jours ; à compter du 8ème jour, les JNT seront majorés de 15%.

La majoration sera payée au plus tard sur le bulletin du mois de février N+1.

  • CADRES TOUS HORAIRES – CADRES DIRIGEANTS

Sont visés par le présent Titre les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Compte tenu des spécificités inhérentes au statut de ces salariés, aucune des dispositions du présent accord ne leur est applicable, à l’exception des dispositions relatives aux congés payés, conventionnels et congés pour évènements familiaux.
  • ORGANISATIONS SPECIFIQUES DE TRAVAIL

  • TEMPS DE DEPLACEMENT

Compte tenu de la nature de certaines activités de la Société, certains salariés peuvent être amenés à réaliser des déplacements. Les parties sont convenues de définir les modalités de décompte du temps consacré aux déplacements professionnels.

  • Rappel de certains principes de la règlementation


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.


  • Décompte des temps de déplacement


Lorsque les salariés amenés à réaliser des déplacements professionnels (entre leur domicile et leur lieu de travail) et que ces déplacements sont inhérents à leurs fonctions, les parties s’accordent pour préciser les notions relatives aux temps de déplacement suivants :
  • le temps de déplacement professionnel réalisé en voiture sur un jour ouvré est considéré pour le conducteur comme du temps de travail effectif (le salarié devant rester joignable durant cette période) ;
Remarque : le temps cumulé déplacement en voiture en tant que conducteur et temps de travail sur site ne pourra ainsi pas dépasser les dispositions légales rappelées à l’article 12.
  • le temps de déplacement professionnel réalisé en transport en commun (covoiturage, train, avion, …) ou sur un jour non ouvré n'est pas assimilé à du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié peut vaquer à des occupations personnelles durant cette période. Les parties rappellent que pendant ces trajets, le salarié n’est pas tenu de répondre aux sollicitations en lien avec ses fonctions. Néanmoins, si le salarié justifie de travail effectif réalisé pendant un déplacement professionnel réalisé en transport en commun, ce temps de déplacement pourra être considéré comme du temps de travail effectif.

Il sera donné priorité aux déplacements en transport en commun pour des raisons évidentes liées à la préservation de la santé et la sécurité des salariés ainsi que dans une démarche de mobilité durable.

Les déplacements professionnels ouvrent droit à majoration de salaire et contreparties, tel que prévu par les dispositions applicables au sein de l’entreprise.

Le temps de trajet réalisé un samedi, dimanche, un jour férié ou plus généralement en dehors des journées travaillées n’est, par principe, pas considéré comme du temps de travail effectif mais comme du temps de trajet qui doit être récupéré par le salarié.

Le temps de trajet doit être déclaré comme tel sur le logiciel de gestion des temps.
  • TRAVAIL DE NUIT

  • Justifications du recours au travail de nuit


Les parties conviennent que, pour assurer la continuité de l’activité, répondre aux impératifs de la clientèle, le recours au travail la nuit est nécessaire.


  • Notion de travail de nuit


Les parties constatent, en application des dispositions des articles L. 3122-15 et 3122-2 du Code du travail, que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.



  • Contreparties au travail de nuit


Les parties rappellent que les heures effectuées dans la tranche horaire de nuit ne représentent pas la majorité de la durée hebdomadaire de travail.

Il est également rappelé que les salariés amenés à effectuer des heures de travail sur la tranche horaire de nuit bénéficient d’une majoration de salaire égal à 25% du salaire de base mensuel.
Pour les salariés au forfait annuel en jours, la majoration est égale à 25% par demi-journée (soit 1/44ème de la rémunération de base mensuelle) travaillée de nuit à compter de la 4ème heure travaillée de nuit (à l’exception des astreintes de nuit qui seront rémunérées dès la 1ère heure).




  • TRAVAIL LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES


Les parties au présent accord constatent que compte tenu des impondérables de l’activité, des impératifs de la clientèle, des opérations d’installation et de maintenance, le recours au travail le samedi, le dimanche et les jours fériés peut être requis.

Les salariés pourront dès lors être amenés à travailler du lundi au dimanche, y compris les jours fériés.

Il est toutefois rappelé que la semaine de référence est organisée du lundi au vendredi et que le travail le week-end et les jours fériés ne résulte pas en soi des aménagements du temps de travail définis au présent accord.

Il est également rappelé que le travail le dimanche et les jours fériés est effectué dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le temps de travail effectuées le samedi, le dimanche ou un jour férié ouvrent droit à une majoration de salaire :


Salarié dont le temps de travail est décompté en heures
Salariés soumis au forfait annuel en jours
Travail un samedi
Majoration de 50% du salaire horaire de base par heure travaillée
Majoration du salaire journalier de 50% par demi-journée (> 4 heures) travaillée
Travail un dimanche
Majoration de 100% du salaire horaire de base par heure travaillée
Majoration de 100% du salaire journalier par demi-journée (> 4 heures) travaillée
Travail un jour férié
Majoration de 100% du salaire horaire de base par heure travaillée
Majoration de 100% du salaire journalier par demi-journée (> 4 heures) travaillée

Le temps travaillé un samedi, dimanche ou jour férié est par principe récupéré en cours de période de référence. A la demande du salarié, il peut être payé en fin d’année.

  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des décisions unilatérales et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024. Pour les salariés dont le temps de travail ne change pas en application du présent accord, les dispositions qui leurs sont applicables en application des Titres II, Titre III et Titre IV leur seront appliquées de manière rétroactive au 1er janvier 2024.


  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.

Ce bilan fera l’objet d’un examen dans le cadre de l’information-consultation du Comité social et économique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Seront abordés dans ce bilan, l’état et l’évolution de l’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.

En cas de changement d’horaires envisagé d’un emploi ou de la création d’un emploi qui ne figure pas dans la liste annexée, une réunion sera organisée par l’employeur au moins un mois avant le changement envisagé avec les parties signataires du présent accord.


  • Révision de l’accord


Au cours de son application, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  • Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les parties engageront au plus vite une nouvelle négociation.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

  • Communication – Dépôt de l’accord


Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique (CSE) et au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à MORDELLES, le 22 mai 2024, en 3 exemplaires originaux

Pour le Syndicat CFDTPour la Société

________________


ANNEXE 1 – LISTE RECENSANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR EMPLOI


Temps de travail :
  • « 35 » = 35 heures en moyenne par semaine. Aménagement du temps de travail détaillé à

    l’article 18

  • « 37 » = 37 heures en moyenne par semaine. Aménagement du temps de travail détaillé à

    l’article 17

  • « 38 » = 38 heures en moyenne par semaine. Aménagement du temps de travail détaillé à

    l’article 19

  • « 40 » = 40 heures en moyenne par semaine. Aménagement du temps de travail détaillé à

    l’article 20

  • « FJ » = Forfait annuel en jours. Aménagement du temps de travail détaillé au

    Titre III

  • « FTH » = Forfait tous horaires. Aménagement du temps de travail détaillé au

    Titre IV


FAMILLE

METIER

EMPLOIS

Temps de travail

Emploi essentiellement itinérant

SUPPLY CHAIN ET PRODUCTION
PRODUCTION
ELECTROMECANICIEN
35
Non
SUPPLY CHAIN ET PRODUCTION
SUPPLY CHAIN ET LOGISTIQUE
APPROVISIONNEUR
37
Non
GESTION ET ADMINISTRATION
ADMINISTRATION
ASSISTANT ADMINISTRATIF
37
Non
GESTION ET ADMINISTRATION
ADMINISTRATION
ASSISTANT DE DIRECTIONS
37
Non
GESTION ET ADMINISTRATION
ADMINISTRATION
CHARGE D'ACCUEIL
37
Non
SUPPLY CHAIN ET PRODUCTION
SUPPLY CHAIN ET LOGISTIQUE
CHARGE D'APPROVISIONNEMENT ET D'ORDONNANCEMENT
37
Non
GESTION ET ADMINISTRATION
COMPTABILITE
COMPTABLE
37
Non
SUPPLY CHAIN ET PRODUCTION
SUPPLY CHAIN ET LOGISTIQUE
COORDINATEUR TRANSPORT ET APPROVISIONNEMENT
37
Non
INSTALLATION ET MAINTENANCE
MAINTENANCE
GESTIONNAIRE ADMINISTRATION DES VENTES
37
Non
INSTALLATION ET MAINTENANCE
MAINTENANCE
TECHNICIEN DE MAINTENANCE AGV
38
Oui
INSTALLATION ET MAINTENANCE
INSTALLATION
TECHNICIEN TESTS ET MISE EN SERVICE
38
Oui
CONCEPTION ET RECHERCHE HARDWARE
BE HARDWARE
CONCEPTEUR BE CIRCUIT
38
Non
CONCEPTION ET RECHERCHE INFORMATIQUE
INFRASTRUCTURE IT
ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX
40
Non
CONCEPTION ET RECHERCHE HARDWARE
BE HARDWARE
ARCHITECTE CONCEPTION HARDWARE
40
Non
CONCEPTION ET RECHERCHE INFORMATIQUE
BE LOGICIEL
ARCHITECTE FONCTIONNEL
40
Non
CONCEPTION ET RECHERCHE INFORMATIQUE
BE LOGICIEL + BE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ARCHITECTE TECHNIQUE LOGICIEL
40
Non
ACHATS ET COMMERCE
GESTION DE COMPTES CLIENT
CHARGE D'AFFAIRE TECHNIQUE AGV
40
Non
ACHATS ET COMMERCE
GESTION DE COMPTES CLIENT
CHARGE DE CONTRATS DE MAINTENANCE
40
Non
GESTION ET ADMINISTRATION
RESSOURCES HUMAINES
CHARGE DE FORMATION INTERNE
40
Non
SUPPLY CHAIN ET PRODUCTION
SERVICES GENERAUX
CHARGE DES SERVICES GENERAUX
40
Non
CONCEPTION ET RECHERCHE HARDWARE
BE HARDWARE
CONCEPTEUR BUREAU D'ETUDE HARDWARE
40
Non
CONCEPTION ET RECHERCHE INFORMATIQUE
BE LOGICIEL
CONCEPTEUR DEVELOPPEUR BUREAU D'ETUDES LOGICIEL
40
Non
INSTALLATION ET MAINTENANCE
MAINTENANCE
COORDINATEUR TECHNIQUE AGV
40
Non
ACHATS ET COMMERCE
AVANTS PROJETS
DESSINATEUR PROJETEUR
40
Non
CONCEPTION ET RECHERCHE INFORMATIQUE
BE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
GESTIONNAIRE HELPDESK INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
40
Non
GESTION ET ADMINISTRATION
RESSOURCES HUMAINES
GESTIONNAIRE PAIE ET RH
40
Non
SUPPLY CHAIN ET PRODUCTION
SUPPLY CHAIN ET LOGISTIQUE
MAGASINIER
40
Non
INSTALLATION ET MAINTENANCE
MAINTENANCE
PLANIFICATEUR HELPDESK AGV
40
Non
SUPPLY CHAIN ET PRODUCTION
PRODUCTION
RESPONSABLE D'ACTIVITE FABRICATION
40
Non
INSTALLATION ET MAINTENANCE
MAINTENANCE
TECHNICIEN HELPDESK AGV
40
Non
SUPPLY CHAIN ET PRODUCTION
PRODUCTION
TECHNICIENS ESSAIS
40
Non
ACHATS ET COMMERCE
ACHATS
ACHETEUR
FJ
NC
INSTALLATION ET MAINTENANCE
INSTALLATION
ADJOINT RESPONSABLE INTEGRATION AGV
FJ
NC
GESTION ET ADMINISTRATION
COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION
FJ
NC
ACHATS ET COMMERCE
AVANTS PROJETS
CHEF DE PROJET CONCEPTION SYSTEMES AVANT PROJETS
FJ
NC
CONCEPTION ET RECHERCHE HARDWARE
BE HARDWARE
CHEF DE PROJET TECHNIQUE
FJ
NC
ACHATS ET COMMERCE
COMMERCE
COMMERCIAL SYSTEMES
FJ
NC
CONCEPTION ET RECHERCHE INFORMATIQUE
BE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
CONCEPTEUR DEVELOPPEUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
FJ
NC
GESTION ET ADMINISTRATION
GESTION
CONTROLEUR DE GESTION
FJ
NC
INSTALLATION ET MAINTENANCE
MAINTENANCE
COORDINATEUR HELPDESK AGV
FJ
NC
CONCEPTION ET RECHERCHE INFORMATIQUE
BE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
COORDINATEUR SUPPORT INFORMATIQUE
FJ
NC
GESTION ET ADMINISTRATION
COMPTABILITE
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER AMR
FJ
NC
CONCEPTION ET RECHERCHE INFORMATIQUE
BE LOGICIEL
EXPERT EN MODELISATION MATHEMATIQUE ET ALGORITHMES
FJ
NC
GESTION ET ADMINISTRATION
JURIDIQUE
JURISTE
FJ
NC
INSTALLATION ET MAINTENANCE
INSTALLATION ET MAINTENANCE
RESPONSABLE D'ACTIVITE MAINTENANCE AGV
FJ
NC
CONCEPTION ET RECHERCHE INFORMATIQUE
INFORMATIQUE DE GESTION
RESPONSABLE D'ACTIVITE SUPPORT SI
FJ
NC
GESTION ET ADMINISTRATION
RESSOURCES HUMAINES
RESPONSABLE D'ACTIVITE TRAINING CENTER
FJ
NC
ACHATS ET COMMERCE
GESTION DE PROJETS
RESPONSABLE D'AFFAIRE
FJ
NC
ACHATS ET COMMERCE
GESTION DE COMPTES CLIENT
RESPONSABLE DE COMPTES INTRALOGISTIQUE
FJ
NC
INSTALLATION ET MAINTENANCE
MAINTENANCE
RESPONSABLE DE SERVICE ADMINISTRATION DES VENTES
FJ
NC
ACHATS ET COMMERCE
AVANTS PROJETS
RESPONSABLE DE SERVICE AVANT PROJETS
FJ
NC
CONCEPTION ET RECHERCHE HARDWARE
BE HARDWARE
RESPONSABLE DE SERVICE BE HARDWARE
FJ
NC
CONCEPTION ET RECHERCHE INFORMATIQUE
BE LOGICIEL
RESPONSABLE DE SERVICE BUREAU D'ETUDES LOGICIEL
FJ
NC
GESTION ET ADMINISTRATION
RESSOURCES HUMAINES
RESPONSABLE DE SERVICE DEVELOPPEMENT RH
FJ
NC
INSTALLATION ET MAINTENANCE
INSTALLATION
RESPONSABLE DE SERVICE INTEGRATION AGV
FJ
NC
CONCEPTION ET RECHERCHE INFORMATIQUE
BE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
RESPONSABLE DE SERVICE INTEGRATION SYSTEMES
FJ
NC
GESTION ET ADMINISTRATION
JURIDIQUE
RESPONSABLE DE SERVICE JURIDIQUE
FJ
NC
INSTALLATION ET MAINTENANCE
MAINTENANCE
RESPONSABLE DE SERVICE MAINTENANCE AGV
FJ
NC
SUPPLY CHAIN ET PRODUCTION
PRODUCTION
RESPONSABLE DE SERVICE PRODUCTION
FJ
NC
GESTION ET ADMINISTRATION
QSE/RSE
RESPONSABLE DE SERVICE QSE ET SERVICES GENERAUX
FJ
NC
CONCEPTION ET RECHERCHE INFORMATIQUE
BE LOGICIEL
RESPONSABLE DE SERVICE R&D
FJ
NC
ACHATS ET COMMERCE
GESTION DE COMPTES CLIENT
RESPONSABLE DE SERVICE RELATION CLIENTS
FJ
NC
SUPPLY CHAIN ET PRODUCTION
SUPPLY CHAIN ET LOGISTIQUE
RESPONSABLE DE SERVICE SUPPLY CHAIN
FJ
NC
GESTION ET ADMINISTRATION
RESSOURCES HUMAINES
RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES
FJ
NC
GESTION ET ADMINISTRATION
RESSOURCES HUMAINES
RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES INTERNATIONAL
FJ
NC
INSTALLATION ET MAINTENANCE
MAINTENANCE
RESPONSABLE GARANTIE ET FIABILITE
FJ
NC
SUPPLY CHAIN ET PRODUCTION
QSE
RESPONSABLE QUALITE PRODUIT
FJ
NC
GESTION ET ADMINISTRATION
DIRECTION
DIRECTEUR PROJETS
FTH
NC
GESTION ET ADMINISTRATION
DIRECTION
DIRECTEUR GENERAL
FTH
NC
GESTION ET ADMINISTRATION
DIRECTION
DIRECTEUR SERVICE CLIENTS
FTH
NC
GESTION ET ADMINISTRATION
DIRECTION
DIRECTEUR TECHNIQUE
FTH
NC

Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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