Accord d'entreprise ALSTEP
Accord d'entreprise sur les dispositions de prise de congés payés stipulés dans l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 - COVID 19
Application de l'accord
Début : 28/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 28/04/2020
Fin : 31/12/2020
Le 08/04/2020
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES DISPOSITIONS DE PRISE DE CONGES PAYES STIPULES DANS L’ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020
CONCLU ENTRE
La société ALSTEP, ayant son siège social 24, rue de l’Industrie– 67170 BRUMATH
immatriculée au RCS de Strasbourg, sous le numéro 513 833 822,
représentée par Monsieur
ET
Le C.S.E : Monsieur en sa qualité de membre titulaire
PREAMBULE
En raison de l’épidémie du Covid-19, le Gouvernement a mis en place une mesure de confinement national à compter du mardi 17 mars 2020 à 12h. La production de la société ALSTEP s’est donc arrêtée brutalement et instantanément.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales, le Gouvernement a signé une ordonnance le 25 mars 2020, permettant à l’employeur, par accord d’entreprise, de décider de la prise, à des dates déterminées par l’employeur, de six jours ouvrables de congés payés acquis par le salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La Gérance de la société ALSTEP a donc convoqué le seul membre du C.S.E. à une réunion extraordinaire afin de définir ensemble les modalités de cet accord.
Article 1- Période d’application
Le présent accord s’applique à compter du jour qui suit le dépôt auprès de la DIRECCTE et jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 2- Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs en contrat à durée déterminée ou indéterminée, en cours avec la société, qu’ils soient en chômage partiel, maladie ou en activité.
Article 3- Modalités
Conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, il a été décidé que la Gérance peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Décider de la prise, à des dates déterminées par elle, de 6 jours ouvrables de congés payés ;
2° Modifier unilatéralement les dates de jours de congés payés déjà posés ;
En application de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la période de prise des jours de congés payés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
3° Suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d'un des deux conjoints seulement est indispensable à l'entreprise, ou si l'un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés ;
Article 4- Formalités
Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, un exemplaire adressé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’en deux exemplaires, dont un par voie électronique, auprès de la Commission paritaire.
Fait à Brumath, le 8 avril 2020.
M.M.
Gérant de la société ALSTEP Membre titulaire du C.S.E.
Mise à jour : 2020-06-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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