Accord d'entreprise ALSTOM Crespin SAS

Accord d'entreprise de mise en conformité du statut collectif de la société ALSTOM Crespin SAS à la nouvelle convention collective de la métallurgie

Application de l'accord
Début : 24/04/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ALSTOM Crespin SAS

Le 23/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

DE MISE EN CONFORMITE du statut collectif

de la société Alstom Crespin SAS A LA nouvelle convention collective de la métallurgie

ENTRE :


La société

ALSTOM Crespin SAS (anciennement Bombardier Transport France SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est situé Place des Ateliers à CRESPIN (59), représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des ressources humaines,


D’une part,


ET :


Les

Organisations Syndicales représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux ci-dessous :


XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical d’entreprise C.G.T

XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical d’entreprise C.F.D.T

XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical d’entreprise CFE-C.G.C

XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical d’entreprise SUD Industries 59



D’autre part,

Il a été convenu du présent accord visant à modifier les accords d’entreprise suivants :

  • Accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de la société ANF-Industrie du 19 octobre 2000 et son avenant à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de la société ANF-Industrie du 19/10/2000 du 12 juin 2008
  • Accord sur le travail en continu du 18 janvier 2001
  • Accord d’entreprise relatif aux horaires collectifs de travail et modalités de gestion des temps du 28 janvier 2010





Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc160705306 \h 3
Chapitre 1 – modification de l’Accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de la société ANF-Industrie du 19 octobre 2000 et de son avenant du 12 juin 2008 PAGEREF _Toc160705307 \h 4
Titre 1 : « La réduction et l’aménagement du temps de travail des salariés non Cadres » PAGEREF _Toc160705308 \h 4
Titre 2 : « La réduction et l’aménagement du temps de travail des Cadres » PAGEREF _Toc160705309 \h 4
Titre 3 Dispositions communes PAGEREF _Toc160705310 \h 5
Chapitre 2 : Accord d’entreprise relatif aux horaires collectifs de travail et modalités de gestion des temps PAGEREF _Toc160705311 \h 6
Chapitre 3 : Accord sur le travail en continu PAGEREF _Toc160705312 \h 7
Chapitre 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc160705313 \h 7
4.1 Prise d’effet - Durée – Dénonciation et Révision PAGEREF _Toc160705314 \h 7
4.2 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc160705315 \h 8
Annexe 1 : liste des emplois éligibles au jour de congés pour mardi gras PAGEREF _Toc160705316 \h 10


PREAMBULE

L’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche de la métallurgie – la CFDT, la CFE-CGC et FO – ont signé le 7 février 2022 la nouvelle convention collective de la métallurgie, laquelle remplace la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ainsi que les accords territoriaux, qui ont cessé de faire effet après le 31 décembre 2023.

L’ambition de cette nouvelle convention est de créer le modèle social de l’industrie de demain pour répondre aux nouvelles attentes des entreprises et des salariés.

Cette nouvelle convention collective est entrée en vigueur, le 1er janvier 2024.

Elle comprend notamment une nouvelle méthode de classification des emplois laquelle remet en cause la classification des salariés de l’entreprise parmi les catégories socio professionnelles ouvriers, ETAM et cadres.

Elle abandonne le système des coefficients, indices et échelons au profit de groupes d’emploi et de classes d’emploi.

La société ALSTOM Crespin SAS a d’ailleurs travaillé à la mise en place de cette nouvelle classification afin de pouvoir communiquer à chaque salarié son groupe et sa classe d’emploi.

Or, plusieurs accords d’entreprise actuellement en vigueur font référence :
  • Aux dispositions des textes conventionnels de branche qui sont arrivés à échéance le 31 décembre 2023,
  • à la classification des emplois issus de ces mêmes textes conventionnels.


Il en est ainsi des accords suivants :
  • Accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de la société ANF-Industrie du 19 octobre 2000
  • Avenant à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de la société ANF-Industrie du 19/10/2000 du 12 juin 2008
  • Accord sur le travail en continu du 18 janvier 2001
  • Accord d’entreprise relatif aux horaires collectifs de travail et modalités de gestion des temps du 28 janvier 2010


Il est dès lors apparu nécessaire d’adapter ces accords d’entreprise afin de les mettre en conformité avec la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.

C’est l’objet du présent accord, qui vient adapter les accords d’entreprise précités dans les conditions suivantes. Il met également à jour certaines dispositions devenues obsolètes ou ayant été modifiées par usage d’entreprise.
  • Chapitre 1 – modification de l’Accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de la société ANF-Industrie du 19 octobre 2000 et de son avenant du 12 juin 2008

Les dispositions des accords susvisés sont modifiées comme suit :

Titre 1 : « La réduction et l’aménagement du temps de travail des salariés non Cadres »

  • Article 6.2 : « les salariés non cadres forfaitisés et SAV sur chantier »

Le dernier alinéa est modifié comme suit :

Chaque jour effectivement travaillé génèrera 0,041 JARTT et 4 de ces 9 jours seront pris collectivement selon un calendrier défini par la Direction.
Il est ajouté l’alinéa suivant :
Les salariés non cadres des Services, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours, conformément aux dispositions de l’article 3 du titre 2 ci-dessous.

Les autres dispositions du Titre 1 sont inchangées.

Titre 2 : « La réduction et l’aménagement du temps de travail des Cadres »

  • Les dispositions des articles 1,2 et 3 du titre 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application


Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel Cadre de l’entreprise tel que défini dans la nouvelle convention collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

Article 2 : Définition des cadres et cadres dirigeants


Les cadres couverts par cet accord se répartissent selon les deux catégories suivantes :

  • Les cadres dirigeants

Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres :
  • auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,
  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome
  • qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Cette catégorie de cadres ne relève pas de la réglementation sur la durée du travail
  • Les autres cadres

Ce sont ceux qui n’appartiennent pas à la catégorie définie ci-dessus.

Article 3 – La durée du travail


Les salariés Cadres peuvent relever d’un régime de forfait en jours qui se décompte sur l’année civile.

La convention de forfait en jours est régie par les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie. Ainsi, l’ensemble des dispositions de l’article 103 de la convention précitée sont applicables, à l’exception de la durée de la convention de forfait en jours ci-après définie :

Le forfait en jours applicable dans l’entreprise est d’une durée annuelle de 215 jours. Les salariés en forfait jours disposent de 11 JARTT par an.

Le contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés se fait dans l’outil de suivi et de gestion des temps.

Il est rappelé que l’ensemble des salariés en forfaits jours bénéficient, sauf exception ou cas d'urgence prévus par dispositions légales ou conventionnelles, :
  • d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,
  • d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien)


  • L’intitulé de l’article 4 est modifié comme suit


Article 4 : Modalités d’acquisition et de prise des JARTT pour les salariés en forfait jours.


  • L’article 5 est intitulé comme suit : « La durée du travail des salariés en forfait jours ».


Il est remplacé par les dispositions suivantes :

Le temps payé pour un salarié en forfait jours équivaut à 215 jours, pour une année civile complète, journée de solidarité incluse.



Titre 3 Dispositions communes


Les dispositions des articles 1, 2, 3, du Titre 3, étant devenues caduques ou ayant été remplacées par d’autres dispositions conventionnelles (ex : accord CET, accord égalité Hommes-Femmes…) sont supprimées.

L’article 4.1. « Mise en œuvre de l’ARTT du personnel non Cadre (ouvriers + ETAM) » est modifié comme suit :


  • Le titre de l’article 4.1 est remplacé par l’article 4.1 Mise en œuvre de l’ARTT du personnel non Cadre


  • Le dernier alinéa du paragraphe « Jours fériés légaux et conventionnel » est modifié comme suit :

Le jour férié de la Saint Eloi est maintenu.

Bénéficient d’un jour de congé supplémentaire pour mardi gras les salariés occupant un des emplois non-cadre listés en annexe 1 du présent accord, qu’ils étaient embauchés avant ou après le 31 décembre 2023.

Il s’agit des emplois correspondant aux postes relevant du statut ETAM de l’ancienne convention collective de la métallurgie au 31 décembre 2023.

Dans hypothèse où un salarié affecté à un emploi visés en annexe 1 viendrait à occuper un emploi non listé, il lui sera formellement rappelé qu’il ne sera plus éligible à ce jour de congé supplémentaire pour mardi gras.

En outre, les salariés ayant relevé de la catégorie socio professionnelle des ETAM au 31 décembre 2023 et ayant bénéficié à ce titre d’un jour de congé supplémentaire pour mardi gras, continueront de bénéficier de ce jour de congés supplémentaire après le 1er janvier 2024, ce, tant qu’ils occuperont un emploi non-cadre, qu’ils occupent un emploi non-cadre listé en annexe 1 ou non.


  • Chapitre 2 : Accord d’entreprise relatif aux horaires collectifs de travail et modalités de gestion des temps


Les dispositions de l’accord susvisé sont modifiées comme suit :

  • Article 2 : Modalités de mise en œuvre du nouveau système de gestion des temps


L’intitulé du paragraphe « pour tout le personnel (Ouvriers – ETAM – Cadres) » est remplacé par l’intitulé « pour tout le personnel »

  • Article 3 : indemnisation du temps d’habillage déshabillage des ouvriers et techniciens d’essais »


L’intitulé de l’article 3 est remplacé par

« Article 3 : indemnisation du temps d’habillage déshabillage » et modifié comme suit :


Pour les salariés dont le port d’une tenue spécifique de travail est obligatoire et qui disposent à ce titre d’un vestiaire (opérateurs de production ou de retrofit, salariés de l’infirmerie, techniciens essais, techniciens de maintenance, mouvement train, salariés de la qualité ayant des vêtements obligatoires*), une prime d’habillage est versée dans les conditions suivantes :

Le temps d’habillage-déshabillage intervient systématiquement hors temps de travail :
  • L’habillage se fait avant le badgeage de début de poste
  • Le déshabillage intervient après le badgeage de fin de poste

Le temps nécessaire à l’habillage-déshabillage n’est pas assimilable à du travail effectif mais fait l’objet d’une prime par jour travaillé dont le montant est de 2,32 euros par jour de travail effectif.

Il est rappelé que toute opération d’habillage-déshabillage réalisée pendant le temps de travail du salarié ne donne pas droit à contrepartie.

  • L’article 4 et l’article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 4 : indemnisation des temps d’habillage-déshabillage-douche pour le personnel de production, de la peinture et de la chaudronnerie, et personnel des Services


Sont bénéficiaires de primes d’habillage/déshabillage/douche :
  • Compte tenu des activités exercées, les opérateurs de la peinture et de la chaudronnerie,
  • Le personnel de production affecté à des activités de rétrofit salissantes (notamment démontage en sous-châssis, travail en toitures, activités intérieures salissantes) 
  • Le personnel des Services travaillant sur les contrats de rénovation et/ou de lourdes maintenances effectuant des activités de démontage et de rénovation en sous-châssis sur des trains ayant déjà été mis en circulation (actuellement au bâtiment 160)

Le temps d’habillage-déshabillage-douche intervient systématiquement hors temps de travail :
  • L’habillage se fait avant le badgeage de début de poste
  • Le déshabillage intervient après le badgeage de fin de poste
  • La douche est prise après le badgeage de fin de poste

Le temps nécessaire à l’habillage-déshabillage-douche n’est pas assimilable à du travail effectif mais fait l’objet d’une prime par jour travaillé dont le montant est de 4,65 euros par jour de travail effectif.

Cette prime ne se cumule pas avec la prime d’habillage/déshabillage.

Il est rappelé que toute opération d’habillage-déshabillage-douche réalisée pendant le temps de travail du salarié ne donne pas droit à contrepartie.


  • Chapitre 3 : Accord sur le travail en continu


Les dispositions de l’accord susvisé sont modifiées comme suit :

  • L’article 4 « personnel cadre et ou ETAM à la journée » est remplacé par Article 4 : Personnel d’encadrement ou en forfait jours (cadres et non cadres) :


Cet accord est applicable à l’ensemble du Personnel d’encadrement ou en forfait jours (cadres et non cadres) qui peut être amené sur certaines missions extérieures à travailler le dimanche.

  • L’intitulé de l’article 5 « : rémunération du personnel Cadre et / ou ETAM » est remplacé par « Article 5 : rémunération du personnel d’encadrement ou en forfait jours (cadres et non cadres) ».




  • Chapitre 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Prise d’effet - Durée – Dénonciation et Révision


Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant sa signature, à l’exception des dispositions relatives au jour de congé pour mardi gras qui entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à sa réception.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du préavis de trois (3) mois.

4.2 Formalités de dépôt et de publicité


Un exemplaire du présent accord sera communiqué à chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Prud’hommes de Valenciennes.

Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.



A Crespin, le


Pour la Direction
XXXXXXXXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales,

Pour le Syndicat CGT


Pour le Syndicat SUD-Industries 59/62


Pour le Syndicat CFDT


Pour le Syndicat CFE-CGC




Annexe 1 : liste des emplois éligibles au jour de congés pour mardi gras


emplois visés (non cadres)

acheteur.se
agent.e de contrôle et vérification technique
Agent·e de maintenance
Analyste des données de fiabilité
Assistant·e administratif·ve
Chargé·e administration des ventes
Chargé·e chaine d'approvisionnement projet
Conducteur.rice de train
Infirmier·e
Inspecteur·rice contrôle d’entrée
Inspecteur·rice Qualité
Moniteur·rice
Responsable d'unité de Production
Spécialiste Paie
Superviseur.se SAV
Technicien·ne Achat Projet
Technicien·ne amélioration continue
Technicien·ne Approvisionnement
Technicien·ne Changement et Configuration
Technicien·ne Conception et validation logiciel fonctionnelle
Technicien·ne d’ordonnancement
Technicien·ne Discipline transverse
Technicien·ne Documentation Projet
Technicien·ne données industrielles
Technicien·ne Electrique
Technicien·ne essais de série
Technicien·ne essais et mise en Service
Technicien·ne Garantie
Technicien·ne Gestion Maintenance Trains
Technicien·ne industrialisation
Technicien·ne ingénierie en chaine d'approvisionnement site
Technicien·ne ingénierie SAV
Technicien·ne logistique cellule non-conformité
Technicien·ne Maintenance machines
Technicien·ne maintenance trains
Technicien·ne Mécanique
Technicien·ne Méthodes
Technicien·ne Modélisation
Technicien·ne Outils Informatiques & Processus Performance
Technicien·ne Pièces de Rechange
Technicien·ne Planning Industriel
Technicien·ne Procédés spéciaux
Technicien·ne Qualité cellule Non-Conformité
Technicien·ne Qualité fournisseur en développement produit
Technicien·ne qualité industrielle
Technicien·ne qualité méthodes et processus qualité
Technicien·ne Retrofit
Technicien·ne Simulation
Technicien·ne Soutien Logistique Intégré
Technicien·ne Supervision de flotte
Technicien·ne Support Dépôts
Technicien·ne support utilisateurs
Technicien·ne travaux neufs
LINK Excel.Sheet.12 "https://alstomgroup-my.sharepoint.com/personal/celine_tancre_alstomgroup_com/Documents/Copie de Liste ETAM_OUVRIER_21122023 pour mardi gras.xlsx" "liste bénéficiaires mardi gras!L1C1:L42C1" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT

Mise à jour : 2024-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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