Accord relatif à la rémunération au sein de la société ALSTOM FLERTEX SAS
ENTRE :
La société ALSTOM FLERTEX SAS (ci-après « la Société ») immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 818 037 00101, , représentée par XXXXXXXXX, en qualité de Président,
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés, prises en la personne de leur représentants dûment habilités conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail :
A.Principe et champ d’application PAGEREF _Toc170309246 \h 4
B.Montant PAGEREF _Toc170309247 \h 4
C.Conditions de versement PAGEREF _Toc170309248 \h 4
D.Incidences des absences, arrivées, départs et changements de durée du travail sur le calcul de la rémunération à garantir PAGEREF _Toc170309249 \h 5
E.Incidences des absences, arrivées et départs au cours de l’année sur le calcul de la rémunération à comparer PAGEREF _Toc170309250 \h 5
F.Evolution de l’indemnité différentielle dans le temps PAGEREF _Toc170309251 \h 5
G.Neutralisation des augmentations de salaire dans le calcul de l’indemnité différentielle PAGEREF _Toc170309252 \h 6
ARTICLE 2.2 – Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc170309253 \h 6 ARTICLE 2.3 – Prime de treizième mois PAGEREF _Toc170309254 \h 6 ARTICLE 2.4 – Prime de travail en d’équipe successive (2x8) PAGEREF _Toc170309255 \h 6 ARTICLE 2.5 – Prime de douche PAGEREF _Toc170309256 \h 6 ARTICLE 2.6 – Prime d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc170309257 \h 7 ARTICLE 2.7 – Travail de nuit : indemnité de repas PAGEREF _Toc170309258 \h 7 ARTICLE 2.8 – Travail posté: indemnité de repas PAGEREF _Toc170309259 \h 7 ARTICLE 2.9 – Prime de travail exceptionnel du samedi PAGEREF _Toc170309260 \h 7 ARTICLE 2.10 – Majoration du travail de nuit PAGEREF _Toc170309261 \h 7 ARTICLE 2.11 – Prime d’incendie PAGEREF _Toc170309262 \h 8 ARTICLE 2.12 – Prime de mélange PAGEREF _Toc170309263 \h 8 ARTICLE 2.13 – Disposition spécifique aux salariés du site de Saint-Florentin PAGEREF _Toc170309264 \h 8 A.Prime de départ à la retraite PAGEREF _Toc170309265 \h 8 B.Prime spécifique : intégration des 10 minutes de pause payée dans le taux horaire pour les salariés de Saint-Florentin. PAGEREF _Toc170309266 \h 8 ARTICLE 2.14 – PRIME RQTH PAGEREF _Toc170309267 \h 8 ARTICLE 2.15 – Gratification de médailles du travail PAGEREF _Toc170309268 \h 9 ARTICLE 2.16 – Prime de team leader PAGEREF _Toc170309269 \h 9
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc170309270 \h 9
ARTICLE 3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc170309271 \h 9 ARTICLE 3.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc170309272 \h 9 ARTICLE 3.3 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc170309273 \h 10 ARTICLE 3.4 – Notification, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc170309274 \h 10
ANNEXE 1 : LISTE NON-EXHAUSTIVE DES ACCORDS ALSTOM FLERTEX SAS ET ALSTOM FLERTEX SINTER SAS MIS EN CAUSE ET REMPLACES PAR LE PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc170309275 \h 11
ANNEXE N° 2 : ILLUSTRATION DU MECANISME DE GARANTIE DE REMUNERATION PAGEREF _Toc170309276 \h 12
PREAMBULE
Les sociétés ALSTOM FLERTEX SAS et ALSTOM FLERTEX SINTER SAS ont fusionné par voie de fusion simplifiée au sein de la société ALSTOM CL BRAKE SAS le 31 décembre 2022 ; cette dernière a ensuite été renommée le 6 janvier 2023, ALSTOM FLERTEX SAS. Conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail, cette fusion simplifiée a notamment entraîné la mise en cause des accords relatifs à la rémunération applicables dans chacune des sociétés objet de la fusion.
C’est dans ce contexte que les Parties au présent accord se sont réunies afin de négocier un accord collectif de substitution relatif à la rémunération dans la Société. Au terme de 7 réunions, la direction et les organisations syndicales représentatives sont parvenues au présent accord qui rassemble les nouvelles règles, qui deviennent en vigueur au sein de la Société, en remplacement de toutes les règles collectives préexistantes en matière de rémunération, au sein des deux sociétés fusionnées.
Elles sont ainsi convenues des termes ci-après.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 – Cadre juridique
Le présent accord est un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail. Il vient notamment remplacer les accords listés en annexe n° 1.
ARTICLE 1.2 – Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société ALSTOM FLERTEX SAS (à l’exception des dispositions stipulant un champ d’application plus restreint). Il a pour objet de définir des éléments de rémunération applicables au sein de la Société.
TITRE II – GARANTIE DE REMUNERATION, PRIMES DIVERSES ET AUTRES GRATIFICATIONS
ARTICLE 2.1 – Garantie de rémunération : indemnité différentielle
Principe et champ d’application
Par dérogation aux 2ème et 3ème alinéa de l’article L. 2261-14 du code du travail, les salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de la Société, au 1er janvier 2023, bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée au cours de l’année civile 2023 en application des accords mis en cause au sein des sociétés ALSTOM FLERTEX SAS et ALSTOM FLERTEX SINTER SAS et du contrat de travail.
Concrètement, cette garantie de rémunération prend la forme d’une
indemnité différentielle (dont le fonctionnement est illustré à l’annexe n° 2 du présent accord).
Montant
Le montant de l’indemnité différentielle équivaut à la différence entre le montant de la rémunération:
versée au salarié en application des accords mis en cause (notamment listés en annexe n° 1 du présent accord) et du contrat de travail, au cours de l’année civile 2023
(rémunération à garantir) ;
ET
perçue par le salarié au cours de chaque année civile à compter de 2024, en application du présent accord et du contrat de travail
(rémunération à comparer).
L’appréciation du différentiel est individuelle c’est-à-dire qu’elle est réalisée salarié par salarié ayant fait l’objet d’un transfert de son contrat de travail au 1er janvier 2023.
Conditions de versement
La garantie de rémunération concerne les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail et soumises à cotisations sociales.
Afin de ne pas pénaliser les salariés, les Parties conviennent que l’indemnité différentielle ne sera pas versée à l’issue de chaque année civile mais qu’elle sera versée aux salariés éligibles à échéance mensuelle, avec une régularisation, si nécessaire, en fin d’année civile.
Incidences des absences, arrivées, départs et changements de durée du travail sur le calcul de la rémunération à garantir
En cas d’absence du salarié au cours de l’année civile 2023, quel qu’en soit le motif, la rémunération à garantir sera reconstituée sur la base de la rémunération que l’intéressé aurait perçu s’il avait continué à travailler, selon la durée du travail prévue à son contrat de travail.
En cas d’arrivée du salarié au cours d’année 2023, la rémunération à prendre en compte, pour le calcul de la rémunération à garantir, est celle qu’il a perçu en 2023 au titre de la période écoulée depuis l’embauche.
En outre, en cas de départ du salarié au cours de l’année de comparaison, la rémunération à garantir doit être réduite proportionnellement au nombre de mois travaillés au cours de l’année de comparaison.
Enfin, en cas de modification de la durée contractuelle de travail, le montant de la rémunération à garantir est recalculé en le proratisant en fonction de la nouvelle durée contractuelle du travail (à l’exception des éléments de rémunération forfaitaires non liés à la durée du travail).
Incidences des absences, arrivées et départs au cours de l’année sur le calcul de la rémunération à comparer
En cas d’absence du salarié au cours de l’année de comparaison, quel qu’en soit le motif, la rémunération à garantir sera reconstituée sur la base de la rémunération que l’intéressé aurait perçu s’il avait continué à travailler, selon la durée du travail prévue à son contrat de travail.
En outre, en cas d’arrivée du salarié au cours d’année 2023, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la rémunération à comparer est celle qu’il a perçu au cours de l’année de comparaison proportionnellement au nombre de mois travaillés en 2023.
En cas de départ du salarié au cours de l’année de comparaison, la rémunération à comparer est celle qu’il a perçu au titre de la période écoulée jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Evolution de l’indemnité différentielle dans le temps
Le montant de l’indemnité différentielle est susceptible de varier, d’une année à l’autre, en fonction de l’évolution de la rémunération à comparer notamment en cas de survenance de l’un des évènements visés aux articles 2.1 D et E du présent accord.
Le versement de l’indemnité différentielle prend définitivement fin lorsque :
son montant devient nul ; à savoir dès qu’il n’existe plus d’écart entre la rémunération à garantir et celle à comparer ;
ou lorsque le salarié change de poste ou d’emploi.
Neutralisation des augmentations de salaire dans le calcul de l’indemnité différentielle
Les Parties conviennent que les augmentations du salaire de base accordées par accord collectif d’entreprise conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (« NAO ») sur les salaires effectifs, ou éventuellement négociées individuellement, ne rentreront pas en compte dans l’assiette de calcul de la rémunération à comparer. Par conséquent, le montant de l’indemnité différentielle ne pourra donc pas être réduit en raison d’une augmentation du salaire de base consentie en application d’un accord conclu lors de la NAO salaires ou négociée individuellement. ARTICLE 2.2 – Prime d’ancienneté
En application de l'article L. 1224-1 du code de travail, l'ancienneté des contrats est reprise au jour de la fusion. La date d'ancienneté retenue est celle mentionnée sur le bulletin de paie des salariés.
ARTICLE 2.3 – Prime de treizième mois
La prime VFA issue de l’accord de substitution Faiveley du 25 juin 2009 est supprimée. A titre de contrepartie, le montant annuel de cette prime est intégré en janvier 2025, au salaire de base de chaque salarié qui y était éligible en novembre 2024 (les bulletins de paie de novembre 2024 faisant foi) en tant que prime de treizième mois, moyennant la signature d’un avenant au contrat de travail. La prime VFA sera ainsi exclue de l’assiette de calcul de la rémunération à garantir (visée à l’article 2.1 B. du présent accord).
Le règlement de la prime de treizième mois et de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de la métallurgie (pour les salariés dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E) interviendra pour 50% au mois de juin et pour 50% au mois de novembre. Cette prime est versée au prorata du temps de présence sur le semestre considéré.
ARTICLE 2.4 – Prime de travail en d’équipe successive (2x8)
L’indemnité de pause payée auparavant prévue par l’accord collectif de substitution Faiveley du 25 juin 2009 est remplacée par la contrepartie au travail en équipe successive prévue par la convention collective de la métallurgie (qui, à titre informatif, est d’un montant égal, par poste accompli, à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique). L’indemnité de pause payée sera ainsi exclue de l’assiette de calcul de la rémunération à garantir (visée par l’article 2.1 B. du présent accord). ARTICLE 2.5 – Prime de douche
La prime de douche est versée aux salariés qui effectuent les travaux les plus salissants et qui bénéficient d’une prime d’habillage. Elle est versée par jour effectivement travaillé, à raison de 4 euros bruts.
La revalorisation éventuelle de cette prime se fera lors des NAO salaires.
ARTICLE 2.6 – Prime d’habillage et de déshabillage
Le temps alloué à l’habillage-déshabillage est de 15 minutes par jour.
Il est rappelé que ce temps, tel que visé à l’article L. 3121-3 du code du travail, n'est pas du temps de travail effectif mais fait l'objet d’une contrepartie, pour chaque semaine comportant un tel temps d’habillage et de déshabillage. Cette contrepartie, appelée prime d’habillage et de déshabillage, est versée à une périodicité mensuelle. Elle est égale à la moitié du taux horaire du salaire minimum hiérarchique 2024 applicable au salarié.
ARTICLE 2.7 – Travail de nuit : indemnité de repas Une indemnité de repas est versée aux travailleurs postés habituels de nuit lorsque le nombre d’heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures est au moins égal à 6.
L’indemnité de repas constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non, par ailleurs, à une indemnisation. Le montant de l’indemnité de repas est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.
ARTICLE 2.8 – Travail posté: indemnité de repas Une indemnité de repas est versée aux travailleurs postés.
L’indemnité de repas constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non, par ailleurs, à une indemnisation. Le montant de l’indemnité de repas est égal 75% du montant d’exonération établi chaque année par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.
A titre exceptionnel et pour l’année 2024 uniquement, les salariés postés présents à l’effectif au 31 août 2024, verront leur salaire de base augmenté de 25% de l’indemnités de repas au 1er septembre 2024. L’indemnité de repas sera ainsi exclue de l’assiette de calcul de la rémunération à garantir (visée à l’article 2.1 B. du présent accord).
ARTICLE 2.9 – Prime de travail exceptionnel du samedi Une prime de travail du samedi est allouée aux salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail lorsque, sur demande de la hiérarchie, ils se portent volontaires pour travailler exceptionnellement un samedi. Le montant de cette prime versée à échéance mensuelle est fixé à 30 euros par samedi travaillé. Il n’exclut pas des éventuelles majorations pour heures supplémentaires. ARTICLE 2.10 – Majoration du travail de nuit Pour chaque poste, les heures de travail habituel de nuit réellement effectuées ouvrent droit, pour chaque travailleur de nuit, et à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration de salaire égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique.
ARTICLE 2.11 – Prime d’incendie
Les salariés désignés « pompiers » par le responsable sécurité sur le site de Gennevilliers, en raison des conditions liées au plan de sécurité du site, bénéficient d’une prime dite « prime d’incendie » dont le montant est fixé à 75 euros par trimestre travaillé et 95 euros pour le chef pompier.
ARTICLE 2.12 – Prime de mélange
La prime de mélange prévue par les accords mis en cause est supprimée. A titre de contrepartie, le montant mensuel de cette prime, tel que porté sur le bulletin de paie de décembre 2023, est intégré, à partir du 1er septembre 2024, au salaire de base de chaque salarié qui y était éligible au 31 août 2024. La prime de mélange sera ainsi exclue de l’assiette de calcul de la rémunération à garantir (visée à l’article 2.1 B. du présent accord).
ARTICLE 2.13 – Disposition spécifique aux salariés du site de Saint-Florentin
Prime de départ à la retraite
Les salariés de Saint-Florentin qui occupent un emplois classé de A à E et qui, à la date de mise en œuvre de ce présent accord, ont atteint l’âge de 50 ans et 20 ans d’ancienneté (conditions cumulatives), bénéficieront d’une majoration de leur prime de départ à la retraite de 1,5 mois.
Le personnel bénéficiaire des dispositions légales et règlementaires relatives à la pré-retraite CAATA perçoit l’allocation, à la date de leur mise à la retraite, sur la base de l’ancienneté acquise, à cette date et de l’indemnité de pré-retraite majorée afin de reconstituer le salaire réel qu’il aurait perçu s’il était en activité.
Prime spécifique : intégration des 10 minutes de pause payée dans le taux horaire pour les salariés de Saint-Florentin.
Les salariés de Saint-Florentin dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E et dont le contrat de travail était basé sur un horaire mensuel de 155,26 heures comprenant 10 minutes de pause rémunérée, verront ces 10 minutes réintégrées dans le salaire de base à leur taux horaire applicable au 1er septembre 2024, moyennant, un avenant au contrat de travail. Les 10 minutes ainsi réintégrée seront exclues de l’assiette de calcul de la rémunération à garantir (visée à l’article 2.1 B. du présent accord).
ARTICLE 2.14 – PRIME RQTH
La reconnaissance du handicap du personnel de l’entreprise permet au service des Ressources Humaines et au service médical d’adapter et d’individualiser les conditions de travail et d’emploi des personnes concernées. Elle permet également aux intéressés de bénéficier des mesures particulières. Conscient qu’il est parfois difficile d’effectuer cette démarche, la Direction souhaite continuer à encourager les salariés à se déclarer en situation de handicap en reconduisant la prime dite de « RQTH » auparavant versée en application d’une décision unilatérale de l’employeur. Cette prime, d’un montant de 200 euros est versée chaque année, en une fois au mois de décembre, sur présentation de la déclaration de travailleur handicapé à jour. ARTICLE 2
.15 – Gratification de médailles du travail
Une prime de gratification de médaille du travail est versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
avoir 20 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 années de travail ;
et une ancienneté minimum de 2 années au sein de la Société.
La formule de calcul de la prime est la suivante (dans la limite de 1 mois de salaire de l’année N-1):
(Salaire de décembre de l’année N-1) X (Nombre d’années d’ancienneté Flertex)
Nombre total d’années travaillées (toutes entreprises confondues)
La prime est versée au cours de l’année N+1, sur la paie du mois de juillet, sous condition de réception par l’entreprise du diplôme envoyé par la préfecture.
Seuls les salariés ayant déposé un dossier de médaille du travail à partir de l’année 2023 seront éligibles au versement de la prime de gratification de médaille du travail, dans les conditions prévues dans le présent accord, sans rétroactivité possible. ARTICLE 2.16 – Prime de team leader
Les salariés postés qui effectuent une mission de chef d’équipe, consacrée dans un avenant au contrat de travail, sont éligibles, le temps de leur mission, à une prime de chef d’équipe appelée « prime de team Leader ».
Cette prime d’un montant de 85 euros bruts par mois est versée mensuellement.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord se substitue entièrement aux dispositions des accords collectifs, usages et décisions unilatérales antérieurs portant sur le même objet, applicables dans les sociétés ALSTOM FLERTEX SAS et ALSTOM FLERTEX SINTER SAS. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024, pour une durée indéterminée. ARTICLE 3.2 – Suivi de l’accord
En cas de modification substantielle des textes législatifs ou réglementaires régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les trois mois, à la demande de l’une des Parties signataires, pour statuer sur ce qu’il convient de faire.
ARTICLE 3.3 – Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et 8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé partiellement ou en totalité à la demande d’un ou plusieurs signataires. Cette demande sera réalisée par la partie demanderesse par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception à la direction et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.
ARTICLE 3.4 – Notification, dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre. Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la direction sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail. En outre, un exemplaire sera affiché sur les panneaux de la Direction pour les salariés.
Fait à Gennevilliers le 28 mars 2024, en 4 exemplaires,
Pour ALSTOM FLERTEX SAS
XXXXXXXXXXXXX Président
Pour la CFDT, XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANNEXE 1 : LISTE NON-EXHAUSTIVE DES ACCORDS ALSTOM FLERTEX SAS ET ALSTOM FLERTEX SINTER SAS MIS EN CAUSE ET REMPLACES PAR LE PRESENT ACCORD
ACCORDS ALSTOM FLERTEX SAS
Accord relatif aux temps d’habillage et de déshabillage et au temps de pause hors pause conventionnelle du 20 mars 2018
Accord sur l’organisation du temps de travail du 29 juin 2005
Avenant du 29 juin 2005 à l’accord d’entreprise du 11 juillet 1989
Avenant du 29 juin 2005 à l’accord s’entreprise du 26 février 2003
Accord d’entreprise horaire réduit de fin de semaine du 29 juin 2005
Accord de transition du 29 juin 2005
Avenant n°1 du 20 février 2007 à l’Accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 29 juin 2005
Note de service sur les primes de douche
ACCORDS ALSTOM FLERTEX SINTER SAS
Accord de substitution Faiveley du 25 juin 2009
Accord sur la mise en place d’une prime de mélange du 31 mai 2010
Afin de déterminer le montant de la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 du présent accord, sont notamment pris en compte les éléments de rémunération issus des accords listés ci-dessus ;
ANNEXE N° 2 : ILLUSTRATION DU MECANISME DE GARANTIE DE REMUNERATION