La société ALSTOM Holdings, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 34 951 238, dont le siège social est situé 48 rue Albert Dhalenne à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) les sociétés françaises du Groupe dont la liste figure à l’article 1, ensemble représentées par Madame xxxxxxxxxxxxx, en qualité de Vice-Présidente Ressources Humaines France,
Ci-après « le Groupe ALSTOM », ou « ALSTOM », ou « le Groupe »
D'UNE PART,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES des salariés au sein du périmètre constitué des sociétés françaises du Groupe, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L.2232-31 du code du travail :
La C.F.D.T représentée par Monsieur xxxxxx, La C.F.E.-C.G.C., représentée par Madame xxxx, La C.G.T., représentée par Monsieur xxxxx, F.O., représentée par Monsieur xxxxx,
Ci-après les « Organisations syndicales »
D'AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Table des matières
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 1.Objet et champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc204425414 \h 4
Article 2.Distinction des différentes périodes lors d’une organisation en astreinte PAGEREF _Toc204425415 \h 5
Article 3.Le dispositif des astreintes PAGEREF _Toc204425416 \h 5
3.1Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc204425417 \h 5 3.2Organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc204425418 \h 5 3.3Rémunération de l’astreinte PAGEREF _Toc204425419 \h 6
4.1Distinction entre astreinte et intervention PAGEREF _Toc204425421 \h 7 4.2Délai d’intervention PAGEREF _Toc204425422 \h 7 4.3Durée de l’intervention PAGEREF _Toc204425423 \h 7 4.4Rappel des obligations propres aux salariés PAGEREF _Toc204425424 \h 8 4.5Rappel des règles impératives de respect des temps de repos PAGEREF _Toc204425425 \h 8 4.6Compensation des interventions PAGEREF _Toc204425426 \h 9
Article 5.Information collective et individuelle PAGEREF _Toc204425427 \h 9
Article 6.Dispositions finales PAGEREF _Toc204425428 \h 10
6.1Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc204425429 \h 10 6.2Portée PAGEREF _Toc204425430 \h 10 6.3Clause de revoyure PAGEREF _Toc204425431 \h 10 6.4Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc204425432 \h 10 6.5Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc204425433 \h 10 6.6Formalités, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc204425434 \h 11
ANNEXE 1 – Tableau des primes d’astreintes retenues, site par site PAGEREF _Toc204425435 \h 12
PREAMBULE
Les activités d’ALSTOM peuvent justifier l’organisation d’interventions non programmables en dehors des heures ouvrées en semaine, ainsi que les week-end et jours fériés, en vue d’assurer le respect de ses engagements et notamment de permettre la continuité de l’activité de production, des projets, mais aussi d’assurer la maintenance sur d’autres sites, clients ou non. Cette obligation d’intervention dans les meilleurs délais repose sur le dispositif des astreintes.
Jusqu’à présent, chaque établissement et entreprise avait son propre régime d’astreinte, mis en place par accord collectif, par décision unilatérale ou par usage et présentant de très nombreuses disparités. La direction ayant souhaité définir un cadre commun minimal à l’ensemble des entités légales du Groupe en France a convoqué les organisations syndicales représentatives. Les Parties se sont réunies les 15 et 27 mai ainsi que le 12 juin 2025, afin de négocier un accord collectif.
Par le présent accord, la direction et les partenaires sociaux sont convenus des modalités d’organisation du recours à l’astreinte, afin d’assurer la bonne marche des installations, la continuité de la production, et dans un souci de sécurité du travail pour l’ensemble des salariés d’ALSTOM.
Article 1.Objet et champ d’application de l’accord
Par le présent accord, les Parties ont pour intention d’instaurer un cadre harmonisé, qui constituera la référence pour l’ensemble des salariés, s’agissant des astreintes et des interventions non programmées, réalisées pendant une période d’astreinte.
Entrent dans son champ d’application les sociétés suivantes du Groupe ALSTOM en France :
les deux sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (« UES ») : ALSTOM Holdings et ALSTOM Transport SA incluant l’ensemble de ses établissements ;
la société Crespin SAS ;
et les trois filiales ALSTOM Flertex, ALSTOM IBRE et ALSTOM Hydrogène.
L’accord est donc applicable à l’ensemble des salariés des Sociétés susvisées. L'astreinte étant nécessaire à la continuité de l'activité et du service, l'ensemble du personnel, quel que soit son statut, son régime de travail et son temps de travail, peut être amené à effectuer des astreintes. La décision de mettre en place une astreinte s'impose à l'ensemble du personnel, qu'elle soit ou non prévue aux contrats de travail.
Conformément à l’article L. 2253-5 du code du travail, à compter du 1er septembre 2025, les dispositions du présent accord se substitueront automatiquement aux stipulations en vigueur dans l’ensemble des sociétés appartenant au périmètre du présent accord qui :
ont le même objet, quelle que soit la source juridique de ces stipulations (accords d’établissement, décisions unilatérales et usages relatifs aux astreintes et aux interventions qui y sont liées)
ET
bénéficient à la même catégorie de personnel,
à l’exception des clauses d’accords locaux listées ci-après, qui seront conservées pour les salariés de l’établissement ou de la société concernés :
Dans l’accord collectif d’établissement de Belfort et pour les salariés de l’entité Services de Belfort uniquement :
« l’astreinte déplacement » : article 3.1 et les articles associés, soit les articles 6.1 et 6.2, 7.1 et 7.3 (in Partie I) ;
« le renfort d’astreinte » : articles 8 et 9 (in Partie II) ;
« Les déplacements dans le cadre de la maintenance préventive » : la Partie III dans toutes ses dispositions.
Et l’article 5 de l'accord d’entreprise de Crespin, pour les salariés contractuellement rattachés à l’entité légale Crespin SAS. Cela exclut de facto l’applicabilité de l’article 4.6 du présent accord.
Article 2.Distinction des différentes périodes lors d’une organisation en astreinte
Lors d’une astreinte, il convient de distinguer trois (3) périodes différentes :
Le temps d'attente, qui n’est pas du temps de travail effectif, seule période qui correspond à la définition de l’astreinte, et fait l’objet des développements à l’article 3 du présent accord ;
Le temps d'intervention, qui constitue du temps de travail effectif et est décompté comme tel dans la durée de travail ;
Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3.Le dispositif des astreintes
3.1Définition de l’astreinte
Selon les termes de l’article L. 3121-9 du code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
L'astreinte est donc l'obligation dans laquelle se trouve un salarié de pouvoir être joint, afin d'effectuer, à tout moment d'une période donnée, toute intervention urgente notamment en cas d'incident survenant sur les outils, les machines ou le matériel, tant sur un site d’ALSTOM que sur un chantier ou chez un client externe. Le recours à l’astreinte n’a pas vocation à se substituer à une activité programmée et prévisible.
Si le salarié en astreinte reste libre de vaquer à ses occupations personnelles durant cette période, qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, il doit cependant être joignable à tout moment durant la période d’astreinte, veiller à rester à proximité de son domicile et être en mesure d’effectuer l’intervention sollicitée, en toute sécurité et dans les délais précisés dans le présent accord.
3.2Organisation de l’astreinte
Le présent accord met en place deux types d’astreinte :
Une astreinte semaine (cinq (5) jours) du lundi 6h00 au samedi 6h00 ;
Une astreinte week-end (deux (2) jours) du samedi 6h00 au lundi 6h00.
Ces deux périodes d’astreinte peuvent être décomposées en astreinte journalière : en pareil cas, la prime prévue pour la totalité de la période d’astreinte sera due « prorata temporis ». Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des besoins et des contraintes propres à chaque organisation.
Chaque jour férié et jour de pont équivaut à un (1) jour de week-end.
Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés, à l’exclusion de la période de congés payés.
En principe, le planning des astreintes est établi à l’avance et la programmation des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze (15) jours calendaires avant ladite date.
La mise en place de l’astreinte se fera prioritairement sur la base du volontariat parmi les salariés compétents et habilités. Dans la mesure du possible, le manager évitera de confier les astreintes aux salariés travaillant en équipe du matin. En l’absence de volontaires, le responsable hiérarchique désignera d’office les salariés d’astreinte, en fonction des compétences requises. Il veillera à organiser un roulement entre les salariés.
Dans le cas exceptionnel où l’astreinte devrait être organisée en urgence, la décision sera prise sur validation préalable du DRH de site. Si le délai de prévenance est égal ou inférieur à 48 heures, le salarié en astreinte inopinée percevra alors le double du montant de la prime d’astreinte (semaine ou week-end ou prime décomposée) prévue sur le site.
3.3Rémunération de l’astreinte
Le salarié en astreinte percevra une compensation forfaitaire, quel que soit son statut et son régime de travail. La prime d’astreinte sera donc identique, pour une même durée d’astreinte, pour tous les salariés du site.
Les Parties décident que la compensation forfaitaire d’astreinte correspondra à la prime d’astreinte actuelle de chaque site, et ce, quelle qu’en soit la source juridique (accord collectif, DUE, usage …) Les primes d’astreinte ne feront pas l’objet d’une revalorisation lors des NAO.
Pour l’établissement d’OmegAT, les Parties déterminent le montant de la prime d’astreinte à la moitié du montant de la prime actuelle (les astreintes de cet établissement étant pour la plupart des astreintes inopinées), afin que le montant de la prime d’astreinte retenu dans le présent accord soit équivalent au montant actuellement perçu par les salariés.
Pour les établissements d’ALSTOM Transport SA ou les entités légales n’ayant aujourd’hui pas recours aux astreintes et ne versant donc pas de prime (a minima Ornans, Reichshoffen, Flertex, IBRE et ALSTOM Hydrogène), il sera appliqué la prime minimale, soit 76€ pour une astreinte semaine (pour cinq (5) jours d'astreinte consécutifs) et 64€ pour une astreinte week-end (pour 2 jours d'astreinte consécutifs).
Le tableau des primes d’astreintes retenues, site par site, figure en Annexe 1 du présent accord.
Article 4.Les interventions
4.1Distinction entre astreinte et intervention
Les périodes d’astreinte peuvent donner lieu à des interventions, par téléphone ou nécessitant des déplacements sur les sites ALSTOM, les chantiers ou chez les clients.
La durée de l’intervention effectuée pendant une astreinte est considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte dans le calcul de la durée de travail et rémunérée comme telle.
Le temps de trajet (aller-retour) pour se rendre sur le lieu d’intervention fait partie intégrante de l’intervention ; il est donc assimilé à du temps de travail effectif.
4.2Délai d’intervention
Tout salarié en astreinte doit rester à proximité de son domicile et être joignable à tout moment durant la période pendant laquelle il est d’astreinte. Cela implique qu’il se trouve dans un lieu lui permettant d’avoir une couverture mobile suffisante pour être contacté, et le cas échéant, d’intervenir.
Une fois informé qu’il doit intervenir, le salarié dispose d'un délai de trente (30) minutes maximum pour partir effectuer son intervention, si l’astreinte nécessite une intervention physique. Si l’intervention est téléphonique, alors elle doit être immédiate.
4.3Durée de l’intervention
En cas d’intervention téléphonique uniquement, le décompte de la durée d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention téléphonique.
En cas d’intervention physique uniquement, le décompte de la durée d’intervention débute dès que le salarié quitte son domicile et se termine au moment de son retour à domicile.
En cas d’intervention téléphonique puis physique, la durée d’intervention est calculée de la façon suivante : elle débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site immédiatement après l’intervention téléphonique. Si le départ en intervention n’est pas immédiat à la suite de l’appel téléphonique, deux (2) interventions seront décomptées : l’intervention téléphonique, puis l’intervention sur site, laquelle débute au moment où le salarié quitte son domicile et se termine au moment de son retour à domicile.
4.4Rappel des obligations propres aux salariés
Le salarié d’astreinte n’omettra pas de signer et faire signer chaque année le formulaire d’assurance ALSTOM, tout en privilégiant le véhicule de service du site lorsqu’il doit intervenir
Le salarié d’astreinte qui risque de devoir intervenir seul doit récupérer le dispositif PTI disponible sur site avant le début de la période d’astreinte.
Avant de clore son intervention, le salarié devra établir un compte rendu d’intervention et renseigner la durée de celle-ci (heure de début et heure de fin) dans les outils mis en place à cet effet.
Concernant les modalités de déclaration et de contrôle de l’astreinte téléphonique, le salarié transmettra à son supérieur hiérarchique son relevé téléphonique détaillé (pour une intervention téléphonique) ou bien une capture d’écran Teams indiquant la durée de l’intervention (en cas d’intervention par Teams).
4.5Rappel des règles impératives de respect des temps de repos
En vertu de l’article L.3121-10 du code du travail, la période d'astreinte, à l’exception de la durée d'intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.
En cas d’intervention, les Parties rappellent l’importance du respect des temps de repos prévus par la loi, à savoir :
Un repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives devant être accordé par période de vingt-quatre (24) heures (article L.3131-1 du code du travail) ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-cinq (35) heures consécutives (article L.3132-2 du code du travail).
Le salarié en astreinte amené à intervenir consécutivement le samedi et le dimanche, de telle sorte qu’il se trouve privé de son repos hebdomadaire, bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos hebdomadaire dont il n’a pu bénéficier. Dans la mesure du possible, ce repos compensateur devra être pris le jour suivant l’intervention.
Par ailleurs, les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail devront être respectées par les salariés qui ne sont pas en forfait-jours.
4.6Compensation des interventions
Les Parties s’accordent sur le fait que si le salarié d’astreinte est amené à intervenir, en sus de sa semaine de travail habituelle, il est important de lui permettre d’avoir une contrepartie en repos. Le principe de la compensation d’une intervention est donc la récupération en repos. Le salarié est vivement encouragé à poser ses heures/jours de repos le plus rapidement possible. Le délai de prise des jours de récupération est limité à l’année civile en cours, le compteur étant remis à zéro le 1er janvier de l’année suivante.
Que les interventions soient téléphoniques ou physiques, la compensation est identique :
Pour le salarié en forfait jours, le repos est égal à ½ journée dès lors que la durée d’une intervention ou du cumul de plusieurs interventions est de quatre (4) heures minimum.
La comptabilisation de la durée des interventions des salariés en forfait-jours est réalisée sur l’année et la compensation est déclenchée à chaque fois que le salarié atteint une durée d’intervention de quatre (4) heures. La compensation en repos peut être monétisée à condition que le plafond annuel de 218 jours ne soit pas dépassé sur l’année.
Pour le salarié qui n’est pas en forfait jours, la compensation est équivalente au temps d'intervention réel, avec les éventuelles majorations applicables le cas échéant. Si le temps d'intervention est inférieur à une (1) heure, alors la compensation sera d'une heure (toute heure entamée étant due).
Article 5.Information collective et individuelle
La direction du site informe le CSE sur le principe du recours à une organisation en astreinte lorsque ce mode d’organisation n’a pas encore été mis en place au sein de l’établissement ou de l’entité légale concernée.
Les salariés qui ont accès à l’outil informatique de suivi des temps auront les informations relatives au nombre d’heures d’astreinte qu’ils ont réalisées dans l’outil. Pour les salariés n’ayant pas accès à cet outil informatique, le nombre d’heures d’astreinte individuellement réalisées sera précisé sur leur bulletin paie.
Article 6.Dispositions finales
6.1Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2025.
6.2Portée
Conformément aux dispositions de l’article L.2253-5 du code du travail, les stipulations prévues par le présent accord se substituent de plein droit à celles prises antérieurement et ayant le même objet, qu’elles résultent d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises ou d’établissements qui sont compris dans le champ d’application mentionné à l’article 1 du présent accord.
6.3Clause de revoyure
Les parties signataires conviennent de se réunir tous les trois (3) ans, afin de suivre la bonne application de l’accord.
6.4Interprétation de l’accord
Les parties signataires se réuniront pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation pouvant éventuellement survenir au cours de l’application de l’accord. Les parties s’engagent à respecter ce préalable avant d’initier toute action contentieuse.
6.5Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions posées par les articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail. Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela n’affecte les autres parties, ni l’ensemble de l’accord.
6.6Formalités, publicité et dépôt de l’accord
Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe xxxxx, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la direction, sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny. En outre, un exemplaire sera déposé sur l’intranet pour les salariés.
Fait, en 4 exemplaires, à Saint-OUEN-sur-Seine, le 9 septembre 2025
Pour la société ALSTOM Holdings représentant le groupe ALSTOM,
xxxxxxxx VP HR France
Pour la CFE-CGC
Pour FO
ANNEXE 1 – Tableau des primes d’astreintes retenues, site par site
Sites
Indemnisation semaine (5 jours d'astreinte : lundi 6h à samedi 6h) décomposable par jour
Indemnisation week-end (2 jours d'astreinte) décomposable par jour