ACCORD D’ETABLISSEMENT DE ALSTOM LE CREUSOT SUR LES MODALITES DE TRAVAIL LE DIMANCHE DU PERSONNEL
ENTRE
L’établissement du Creusot de l’UES ALSTOM Holdings & Transport (ci-après « l’Etablissement »), sis 105 Allée Albert Einstein, 71200 Le Creusot, représenté par le DRH de l’Etablissement,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés au sein du périmètre de l’établissement, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités :
CFDT CFE-CGC CGT
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble, « les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Nous nous efforçons d’adapter notre organisation de manière à limiter le recours au travail le dimanche. Cependant, une dérogation limitée au repos dominical reste indispensable, notamment pour les raisons suivantes, pour répondre à :
des demandes de nos clients en France et notamment à l’étranger, avec des plannings imposants très ponctuellement le travail le dimanche,
un niveau élevé d’utilisation de nos équipements, notamment des moyens de tests et d’essais :
les anneaux d’essai sont peu nombreux, saturés et leur coût d’utilisation très élevé, les créneaux aménagés sur des voies en exploitation commerciale sont limités et dépendent des disponibilités laissées (souvent la nuit et/ou le week-end).
des développements produits de plus en plus courts :
les nouveaux opérateurs privés cherchent à accélérer leur retour d’investissement et à rentabiliser les trains le plus vite possible, les opérateurs traditionnels, pour réduire leurs coûts, faire face à la demande publique et à la concurrence, ont adopté la même logique,
des exigences de sécurité accrues :
les acteurs du ferroviaire doivent répondre à des normes de sécurité plus strictes, l’homologation des systèmes, toujours plus complexe (fonctionnalités, spécificités), nécessite des essais plus poussés,
de plus en plus d’interventions sur Bogies pour retrofit chez les clients (qui mettent à disposition les rames le week-end pour être disponible en service commercial la semaine).
Pour répondre à ces exigences, des collaborateurs peuvent être amenés à travailler le dimanche, le plus souvent chez les clients ou sur les sites intégrateurs d’ALSTOM TRANSPORT.
Ces interventions doivent faire l’objet, lorsqu’elles sont réalisées en France, d’une
dérogation temporaire accordée par le préfet, comme le prévoient les articles L. 3132- 20 et suivants du Code du Travail.
1. CHAMP D’APPLICATION – OBJET
Le présent accord précise les conditions de travail le dimanche telles que définies par le Code du Travail, notamment en matière de volontariat (cf. art.3 du présent accord) ainsi que les contreparties en résultant, des salariés de l’établissement du Creusot appartenant aux services suivants :
-Service Essais, équipe Garantie et Vie Série, Ingénieur Etudes et Responsable Etudes projet du département Engineering -Cellule Transfert de Technologies, du département Industriel -Cellule Réparation, du département Production - Cellule Garantie, Retrofit et Maintenance, du département Services -Service Méthodes, du département Industriel - Service Généraux, du département Industriel -Service Informatique et activité de « Key User Système d’Information »
Le temps de déplacement ne rentre pas dans le champ d’application de cet accord.
2. MODALITES D’INTERVENTION LE DIMANCHE
Comme le précise l’article L. 3132-25-4 du Code du Travail, les collaborateurs susceptibles de travailler le dimanche formaliseront par écrit leur volontariat ainsi que leur accord à l’exercice d’une activité professionnelle le dimanche. Toutefois, ils pourront faire valoir, le cas échéant, une contrainte exceptionnelle pour différer, si possible, leur activité du dimanche, ou permettre à leur responsable de définir ponctuellement une autre organisation. Par ailleurs, le responsable hiérarchique s’assurera, au moins une fois par an, à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation, que la situation personnelle du salarié reste compatible avec une activité ponctuelle le dimanche. En tout état de cause, il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
2.1.
Respect des règles légales de repos quotidien et hebdomadaire
Les règles suivantes doivent être respectées, quel que soit le lieu où se déroule l’activité professionnelle :
amplitude maximale de la journée de travail de 10h de travail effectif,
repos quotidien de 11h entre deux postes (entre la fin de poste du samedi et la prise de poste du dimanche, et entre la fin de poste du dimanche et la prise de poste du lundi),
repos de 35h consécutif hebdomadaire.
Les règles ci-dessus s’appliquent sous réserve que la législation du pays où se déroule l’activité ne prévoit pas de dispositions plus favorables aux salariés.
Par ailleurs, le nombre de jours consécutivement travaillés devra être au plus de
six.
Le nombre de dimanches travaillés sera, par principe, fixé à six par an et par collaborateur et un collaborateur ne pourra pas travailler plus de deux dimanches consécutifs. Si la situation l’exige, les parties conviennent expressément que le nombre annuel de dimanches travaillés par salarié pourra être augmenté, après information-consultation du CSE.
2.2. Prévenance
Le responsable hiérarchique informera le collaborateur d’une prévision de travail le dimanche, sept jours avant la date prévue (sauf situations exceptionnelles) et lui donnera confirmation
au plus tard trois jours avant le jour travaillé.
3. CONTREPARTIES
3.1. Personnel non-cadre non forfaité
Toute heure de travail effectuée le dimanche donnera lieu à une majoration du taux horaire brut de base de 100%. Les règles applicables en matière d’heures supplémentaires et de travail de nuit sont inchangées.
Sur demande expresse du salarié au service RH, la rémunération correspondant au travail le dimanche pourra être convertie en temps (compteur de récupération, heures à prendre selon les règles applicables).
3.2.
Personnel forfaité en heures
Une journée de dimanche intégralement travaillée sera récupérée et donnera lieu à une journée de récupération supplémentaire, soit au total deux jours de récupération. Une demi-journée travaillée (soit 3,7 heures) sera récupérée et donnera lieu à une récupération d’une demi-journée supplémentaire.
3.3. Prime de panier
Pour 6 heures travaillées en continu le dimanche, le montant de la prime de panier jour sera doublée pour le personnel éligible.
3.4. Personnel cadre au forfait jours
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par l’accord relatif aux sujétions particulières de travail des salariés en forfait-jours au sein de l’UES ALSTOM Holdings & Transport du 29 mars 2024
4. DUREE – REVISION
4.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2029 et entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties. Toutefois, les dispositions qu’il contient ne pourront être mises en œuvre qu’à la date d’obtention de la dérogation préfectorale que la Direction s’engage à solliciter. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
4.2. Conformément aux articles L.2261-7, 7-1 et 8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé partiellement ou en totalité à la demande d’un ou plusieurs signataires. Cette demande sera réalisée par la partie demanderesse par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception à la direction et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
5. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône.
Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la direction sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail.
En outre, un exemplaire sera déposé sur l’intranet pour les salariés.