Accord d'entreprise ALSYON PAIE & RH
ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Début : 10/09/2025
Fin : 09/09/2027
Le 09/09/2025
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
Accord d'annualisation du temps de travail
Entre d'une part
La société ALSYON PAIE ET RH dont le siège social est situé au 44 rue de Bretagne à SAUTRON :
Représentée par…....................... en sa qualité de gérant
Et d'autre part :
L’ensemble des salariés du cabinet ALSYON PAIE ET RH.
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert lapossibilité de négocier un accord collectif par voie du référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés, concernant l’ensemble des thèmes ouvert à la négociation collective d’entreprise.
La SARL ALSYON PAIE ET RH, 44 Rue De Bretagne, 44880 SAUTRON,désireuse d’améliorer son fonctionnement et d’adapter son organisation de travail en lien avec son activité et en conformité avec les volontés des salariés, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en l’absencede membre élu de la délégation du personnel du comité sociale et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253.3 du Code du Travail et l’accord du 11 avril 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098).
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise soumis à une durée du travail à l'heure (35 heures), qui se compose à la date de signature de l'accord des salariés suivants :
….....................
….....................
….....................
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période d'annualisation.
Article 3 - Objet de l'annualisation
L'annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord d'annualisation n'ont pas la qualité d'heuressupplémentaires.
La période de référence pour L'annualisation est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 - Programmation de l'annualisation
- La limite supérieure de l'annualisation est fixée à 38.50 heures par semaine
- La limiteinférieure de l'annualisation est fixée à 31.50 heures par semaine
Il est défini :
- des semaines hautes (SH) correspondant à 38,50 heures de travail effectif
- des semaines basses (SB) correspondant à 31,50 heures de travail effectif
Et
- des périodes de forte activité (SH) correspondant aux mois de janvier de février ainsi qu'aux deux semaines de paie de chaque mois définies comme suit : première et dernière semaine de chaque mois.
Pendant ces semaines, la durée hebdomadaire du travail sera de 38.50 heures.
- des périodes de basse activité (SB) correspondant aux semaines dite « interpaie » définies comme suit : semaines entre la première et dernière semaines du mois.
Pendant ces semaines, la durée hebdomadaire du travail sera de 31.50 heures.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel ou après consultation des salariés.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 30 jours avant son entrée en vigueur.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.
Article 5 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
- toutes les heures effectuées au-delà de la limite supérieure fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures seront rémunérées au moment où elles sont effectuées ou prise en repos compensateur ultérieurement, le repos bénéficiant de la majoration prévue par la réglementation.
- toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période d'annualisation ou prise en repos compensateur ultérieurement, le repos bénéficiant de la majoration prévue par la réglementation.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon quechacun dispose d'une rémunération stable.
Article 7 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d'annualisation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation, calculée au prorata temporis sur la période d'annualisation réellement effectuée.
Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction.
Il entrerera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.
Le 9 septembre 2025
Pour la société ALSYON PAIE & RH
En qualité de Gérant
Mise à jour : 2025-09-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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