Accord d'entreprise ALT PREVENTION ACCOMPAGNEMENT ET SOINS EN ADDICTOLOGIE

Accord d'entreprise dérogation à la durée maximale de travail et renonciation aux jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 04/03/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALT PREVENTION ACCOMPAGNEMENT ET SOINS EN ADDICTOLOGIE

Le 03/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET RENONCIATION AU JOURS DE FRACTIONNEMENT


ENTRE :


L’Association de Lutte contre la Toxicomanie (ALT) – sise 11 rue Louis Apffel, 67000 STRASBOURG, représentée par Madame en sa qualité de Directrice,

D’une part

ET


En l’absence de délégué syndical,

Les membres élus de la délégation représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles CSE :
Madame, titulaire au sein du CSE
Madame, titulaire au sein du CSE
Monsieur, suppléant au sein du CSE

D’autre part


PREAMBULE

Dans le cadre de l'organisation du travail et afin de répondre aux besoins spécifiques de l’Association, mais également de permettre la continuité du service en toute circonstance, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application d'une dérogation à la durée maximale quotidienne de travail ainsi que les conditions relatives à la renonciation aux jours de fractionnement des congés payés.

Cet accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles du Code du travail, ainsi que des conventions et accords collectifs applicables au sein de l’Association.

Les dispositions prévues par le présent accord visent notamment :

  • À garantir la flexibilité nécessaire pour faire face à des pics d'activité ou des contraintes organisationnelles exceptionnelles, en encadrant strictement les conditions dans lesquelles des dérogations à la durée maximale quotidienne de travail peuvent être mises en œuvre.

  • À définir les termes et les modalités de renonciation aux jours de fractionnement des congés payés, tout en assurant que cette renonciation se fasse sur une base volontaire et moyennant des compensations appropriées.

IL A DES LORS ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL

  • Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail

Compte tenu des impératifs liés à la nécessité d’assurer la continuité du service, il est convenu de pouvoir déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.

La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures
  • Champ d’application


Cette dérogation concernera uniquement les jours fériés et les week-ends, compte tenu de l’organisation des services.

Elle ne concernera que les professionnels intervenant au sein du Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR).

Cette dérogation conventionnelle ne s’applique pas davantage aux heures de nuit, dans la mesure où elles font l’objet de dispositions conventionnelles spécifiques relevant de la Branche sanitaire, sociale et médico-social à but non lucratif.

ARTICLE 2 - RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

  • Objet

En l'absence de disposition conventionnelle, c'est à l'employeur de fixer la date de fermeture et l’ordre des départs en congés payés, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel.

Historiquement, les salariés ont toujours bénéficié d’une certaine souplesse pour la prise de congés payés, y compris de manière fractionnée en dehors de la période légale de prise des congés payés, entre le 1er mai et le 31 octobre.
Pour continuer à permettre aux salariés de bénéficier de cette souplesse pour la prise de congés payés de manière fractionnée hors période légale, il est convenu d’un abandon de la part des salariés du bénéfice des modalités de fractionnement applicables hors période légale.

Ainsi chaque salarié dispose de la possibilité de fixer un calendrier de prise de la quatrième semaine après accord de l’employeur à sa demande et renonce en contrepartie à l’obtention des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

  • Octroi de deux jours de congés payés supplémentaires


L’ensemble des salariés de l’association bénéficieront, à compter du 1er/06/2025 et en tout état de cause, de deux jours de congés payés supplémentaires, par période d’acquisition des congés payés.

Ces jours de congés seront librement posés par le salarié, après accord avec l’employeur, suivant les mêmes modalités que la prise du congé légal.
  • Champ d’application


L’ensemble des salariés de l’Association est concerné par l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 3 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressée à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR. Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.


ARTICLE 4 – INTERPRETATION ET SUIVI


  • Interprétation

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

  • Suivi


Le suivi du présent accord sera effectué par le CSE dans le cadre de ses attributions générales.ARTICLE 5 – LA DUREE – LA PUBLICITE – L’INTERPRETATION


  • 5.1 La durée et l’entrée en vigueur


Le présent accord, signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 3/03/2025 est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature, soit le 4/03/2025, sous réserve du respect des formalités légales et réglementaires relatives à son dépôt.


  • Le dépôt et la publicité


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord signé sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.

Il sera par ailleurs adressé par la Société à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) du Grand-Est selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Strasbourg,

Le 3/03/2025

Suivent les signataires et signatures :

, déléguée du personnel

, déléguée du personnel
, délégué du personnel


, directrice

Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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