PROJET SOUMIS AU PERSONNEL le 30 décembre 2022 PROJET SOUMIS AU PERSONNEL le 30 décembre 2022 accord d’entreprise AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ALTA ALATIS PATENT
ENTRE
ALTA ALATIS PATENT S.P.E.A.S. domiciliée au jour des présentes au 3 rue Paul Escudier, 75009 PARIS, représentée par son Président, ci-après le « Cabinet », immatriculée au RCS de Paris le 27 juillet, 2019, sous le numéro 852 765 668, d'une part,
ET
Le personnel salarié du Cabinet auquel a été soumis un projet d’accord et qui l’a ratifié à la majorité des deux tiers, selon procès-verbal annexé au présent accord. Il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail des Collaborateurs du Cabinet.
PRÉAMBULE
Les champs d’application des conventions collectives nationales des avocats salariés (n° IDCC1850) et du personnel des cabinets d'avocats (n° IDCC1000) ayant été fusionné, mais sans octroyer aux cadres non avocats le bénéfice du régime de forfait jour ouvert aux avocats salariés par l’Avenant n° 15 du 25 mai 2012 à la convention IDCC1850 relatif au forfait annuel en jours (annexé aux présent accord), les associés ont souhaité proposer d’étendre aux salariés cadres expérimentés le régime des avocats salariés.
EXTENSION Objet de l'Accord d'entreprise
Les dispositions de l’Avenant n° 15 du 25 mai 2012 à la convention IDCC1850, relatif au forfait annuel en jours, seront applicables aux non-avocats, cadres expérimentés de Niveau 2, à partir du 2ème échelon (coefficient 410) et aux cadres de niveau 1.
Modalités du mecanisme du forfait jour
Durée du forfait annuel en jours : Il est rappelé que le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui lui sont confiées par le cabinet au titre d'une année civile est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse (art. L. 3121-44 du code du travail), pour un temps plein. Pour un salarié travaillant à temps partiel, le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui lui sont confiées par le cabinet au titre d'une année civile est fixé dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, et ne peut être supérieur à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Limites à la règlementation de la durée du travail : Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L. 3121-48 du code du travail, à :
– la durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, soit 35 heures par semaine civile ; – la durée quotidienne maximale prévue à l'article L. 3121-34 du code du travail, soit 10 heures sauf dérogation ; – aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures), et aux 1er et 2e alinéas de l'article L. 3121-36 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d'un accord de branche). Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le cadre salarié concerné n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Le cadre salarié devra toutefois prendre en compte les contraintes organisationnelles du cabinet dans la gestion de son temps de travail.
Durée quotidienne de travail : Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le cadre salarié doit organiser son travail pour ne pas dépasser 11 heures journalières.
Temps de repos quotidien : En application des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Temps de repos hebdomadaire : En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié au forfait jour doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Période de référence pour le décompte des journées travaillées : 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Prise de jours de repos supplémentaires : Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année.
Les jours de repos seront pris, y compris par anticipation, par journée entière ou demi-journée, selon les modalités suivantes :
de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par trimestre ;
– ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive par trimestre calendaire. En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de deux semaines. Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires. Il est retenu le principe selon lequel, le salarié s’efforce de lisser les jours de repos supplémentaires et évite de les cumuler en fin de période. La direction peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Décompte du nombre de jours travaillés : Le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés. Ce décompte devra être établi mensuellement. Le salarié devra indiquer ses éventuelles difficultés relatives à sa charge de travail.
Un suivi de l’organisation du travail par l’employeur permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.
Un entretien annuel sera organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
– sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
– l’amplitude de ses journées de travail ;
– l’organisation de travail dans l’entreprise ;
– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération.
Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte : Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible. Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires. Pour toute autre modalité pratique les parties se réfèreront à l’Avenant n° 15 du 25 mai 2012 à la convention IDCC1850 relatif au forfait annuel en jours lorsqu’il s’applique ou aux dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail.
Durée et reconduction de l'Accord d'entreprise
Le présent d'Accord est conclu à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023, par ratification à la majorité des deux tiers du personnel salarié au moment de la ratification. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’employeur ou par les salariés représentant les deux tiers du personnel, avec un préavis de trois mois. La dénonciation sera envoyée, par courrier recommandé avec avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi. L'avenant sera déposé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-après pour le présent Accord.
Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent Accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Dépôt de l'Accord d'entreprise
Le présent Accord est déposé par Le Cabinet sur le portail TéléAccords du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise du Ministère du Travail.
À Paris, le décembre 2022 (signatures et qualités)