Accord d'entreprise ALTEA CABESTAN

Accord collectif relatif au droit à la déconnexion NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

Société ALTEA CABESTAN

Le 17/12/2025


Accord collectif relatif au droit à la déconnexion

NAO 2025 : Thème égalité professionnelle et qualité de vie au travail



Entre :

L’Association Altéa-Cabestan, association loi 1901, ____________________, représentée par__________________, agissant en qualité de __________________,

D’UNE PART,

Et,

L’organisation syndicale CGT représentée par

___________________, en sa qualité de __________________.

D’AUTRE PART,




Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-8, alinéa 7 du Code du travail, tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) – Thème 2 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la qualité de vie au travail, les parties se sont réunies le 17 décembre 2025 afin de définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.
Les parties rappellent que l’objectif de ce dispositif est de garantir :
  • le respect des temps de repos et de congés des salariés,
  • la préservation de l’équilibre entre vie professionnelle, vie privée et vie familiale,
  • ainsi que la promotion d’un usage raisonné et proportionné des outils numériques mis à disposition dans le cadre de l’activité professionnelle.
Dans le prolongement des négociations relatives au thème 2, les discussions ont également porté sur :
  • les mesures visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en matière de rémunération, d’évolution professionnelle et d’accès à la formation,
  • l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, incluant la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux,
  • les dispositifs destinés à favoriser la conciliation des temps de vie, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail et l’accompagnement des salariés ayant des charges familiales,
  • et plus généralement, toute disposition contribuant à renforcer un environnement de travail respectueux, équilibré et propice au bien-être des salariés.

Article 1 – Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés de ne pas avoir à répondre aux éventuelles sollicitations, que ce soit des e-mails, messages, ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses horaires habituels de travail.
Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie familiale et privée de tous les salariés de l’Association, ainsi que d’imposer le respect au repos quotidien tel qu’il est prévu par l’article L.3131-1 du Code du travail et par la Convention Collective applicable dans l’Association.
Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations en dehors de son temps de travail.

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexion sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Temps de travail : L’article L.3121-1 du Code du travail précise que le temps de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail comprend les horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif dès lors que, pendant cette période, le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Par conséquent, le temps consacré aux pauses et les périodes d’astreinte ne sont pas concernés par le droit à la déconnexion.

Le temps de repos : est le temps pendant lequel le salarié n’est plus ou pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à des occupations personnelles. Les périodes de suspension du contrat de travail sont également concernées.


Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés des établissements et services d’Altéa-Cabestan, quel que soit leur sexe, la nature de leur contrat et la durée du temps de travail.
Il est rappelé que les dispositions du présent accord revêtent une importance particulière pour les salariés non soumis à horaires dans le cadre du régime légal de la durée du travail ; ces derniers peuvent être plus directement exposés à un risque d’empiètement de l’activité professionnelle sur leurs temps de repos et leur vie personnelle.
Le présent accord vise, à ce titre, à garantir le respect effectif des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues par le Code du travail, ainsi qu’à assurer la préservation de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle de l’ensemble des salariés.

Article 3 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés sont en droit de se déconnecter de leurs moyens de communication à distance dès lors qu’ils sont en temps de repos et ce, afin de pouvoir jouir d’une vie familiale et personnelle optimale.
Aucun salarié d’Altéa-Cabestan ne sera tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail. L’employeur se garde d’utiliser les numéros de téléphone ou de message privé sauf en cas d’urgence pour assurer la continuité du service ou pour répondre à une situation d’hygiène et de sécurité.
Les dispositions du droit à la déconnexion sont suspendues en cas de situation exceptionnelle ou d’extrême cas de force majeur.
Le cas de force majeur est défini par l’article 1218 du Code Civil :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat [imprévisibilité] et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. »
Aucun salarié ne pourra être sanctionné de quelque manière que ce soit pour ne pas s’être connecté par les moyens des nouvelles technologies de l’information et de la communication dès lors qu’il se trouve en temps de repos ou pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles au cours de ce type de période.

Article 4 – Droit à la déconnexion et périodes de congé
Le droit à la déconnexion s’applique également durant les périodes où tout salarié d’Altéa-Cabestan serait en congé au sens des articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail, et quelle que soit la nature des congés.
Ainsi un salarié de l’Association en congé, et particulièrement le salarié non soumis à horaires, ne pourra être tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel durant toute la période de congé et ne pourra être sanctionné de quelque manière que ce soit du fait de son absence de réponse.
Lors d’une période d’absence, le salarié pourra mettre en place un système permettant la notification automatique à ses correspondants. Cette notification contiendra la date de retour du salarié. Elle pourra également indiquer les modalités de transfert des messages et des courriers à un autre salarié de l’Association.
Seul un cas de force majeure pourra être de nature à permettre une dérogation à ce point.

Article 5 – Droit à la déconnexion et arrêt maladie
Le droit à la déconnexion s’applique durant les périodes où un salarié de l’Association est en arrêt maladie au sens des articles L.1226-1 et suivants du Code du Travail.
Un salarié de l’Association ne pourra être obligé de répondre à ses e-mails, appels téléphoniques et messages à caractère professionnel durant toute la période couverte par ledit arrêt maladie.
Afin d’assurer le droit à la déconnexion de tout salarié de l’Association absent en raison d’un arrêt maladie, aucune sanction ne pourra être notifiée à un salarié qui ne répondrait pas à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel durant la période de l’arrêt maladie.
Article 6 – Envoi des e-mails en dehors des heures habituelles de travail
Afin d’assurer le droit à la déconnexion de chacun, les salariés d’Altéa-Cabestan et particulièrement les salariés non soumis à horaires, sont encouragés de ne pas envoyer d’e-mail, de messages ou de passer des appels téléphoniques pour un motif professionnel en dehors des heures de travail du salarié.
Il est rappelé à chaque salarié de :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
- privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des jours et/ou horaires de travail ;
- respecter le tableau des astreintes et joindre le cadre d’astreinte tel que précisé dans le tableau.
Les salariés s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter par e-mails un autre salarié en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement.
En tout état de cause, les membres de l’encadrement s’abstiendront de contacter par e-mails les salariés entre 20h et 7h ainsi que pendant les week-ends (pour les salariés ne travaillant pas sur ces périodes).

Article 7 – Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
-  à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
-  à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
-  à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
-  au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
-  à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.


Article 8 – Actions menées par l’Association afin d’assurer le respect au droit à la déconnexion
Chaque année, à compter de l’élaboration de cet accord, Altéa-Cabestan mettra en œuvre à destination des salariés non soumis à horaires, au moins un temps de sensibilisation, d’information ou de formation à un usage raisonnable des outils numériques. Cette sensibilisation sera transmise par les encadrants au sein des services.
Ainsi, afin de s’assurer du respect au droit à la déconnexion de chacun des salariés de l’Association, il est réaffirmé que le principe selon lequel en dehors de ses horaires habituels de travail, le salarié a un droit à la déconnexion, il est prévu :
  • l’examen de ce principe lors des négociations annuelles obligatoires ;
  • la réalisation de diverses actions de sensibilisation et d’accompagnement.
Les Instances représentatives du personnel ont toute latitude pour informer l’employeur des difficultés liées à l’application de cet accord.

Article 9 – Calendrier prévisionnel et suivi de l’accord
Les engagements souscrits dans le présent accord doivent être mis en œuvre avant le 31 décembre 2028 (date du terme de l’accord).
Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.


Article 10 – Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.


Article 11 – Entrée en vigueur, durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 01/01/2026 sous réserve des modalités de dépôt des accords d’entreprise.

Article 12 – Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 14 : Dépôt de l’accord et publication

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux dispositions du code du travail ;

et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.



Article 15 : Agrément ministériel
Compte tenu du statut de l’Association Altéa-Cabestan, à savoir un établissement social et médico-social à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées par des personnes morales de droit public, le présent accord d’entreprise est soumis à une procédure d’agrément ministériel.

Le présent accord sera donc transmis à la DGCS, dès sa signature et son dépôt, puis déposé sur le système d’information « ACCOLADE ».
L’absence de décision du ministre compétent dans un délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la transmission de l’accord vaut décision de rejet.

La décision d’agrément rétroagit légalement à la date de prise d’effet de l’accord.


Fait à La Rochelle,

Le 17/12/2025


Pour l’Association Altéa-Cabestan

_____________






________________

Déléguée syndicale ________






Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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