Accord d'entreprise ALTEA SECURITE BEZIERS

Accord relatif au travail intermittent

Application de l'accord
Début : 05/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ALTEA SECURITE BEZIERS

Le 05/01/2024


Accord relatif au travail intermittent





ENTRE :



La société ALTEA SECURITE BEZIERS, Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 811 621 010, domiciliée 15, Plaine Saint-Pierre à BEZIERS (34500), représentée par XXX. en sa qualité de Président.

Ci-après dénommée « la Société »,

D'UNE PART,



ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique ;


Ci-après dénommés « 

le CSE»,




Ensemble dénommés « 

les Parties »,



Le présent accord étant dénommé « l’Accord ».

D'AUTRE PART,


Préambule :



1. Compte tenu de l'activité spécifique de la Société, les signataires de l’Accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents pour ses salariés à temps partiel.


Le présent accord conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail poursuit donc deux objectifs :
  • Prendre en compte la spécificité du secteur professionnel de l’entreprise qui connait d’importantes fluctuations d’activité sur l’année, et permettre à l’entreprise de s’y adapter en ayant recours à des contrats de travail intermittents pour pouvoir des emplois permanents comportant des périodes travaillées et des périodes non travaillées ;
  • Assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail par le biais d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée et le bénéfice d’un certain nombre de garanties légales.


2. Du fait de l’effectif de la Société, composé de plus de 50 salariés, ainsi que de l’absence de délégués syndicaux en son sein, l’Accord est conclu avec le CSE de la Société, tel que prévu par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.


La Société a informé le 29 novembre 2023 les organisations syndicales représentatives de sa Branche, et au niveau national et interprofessionnel, de sa volonté de négocier un accord d’entreprise relatif au travail intermittent.

A la même date, la Société en également informé le membre titulaire de son CSE, et lui a indiqué qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour faire connaître son intention de négocier et d’éventuellement se faire mandater par une Organisation syndicale.

Compte tenu de l’absence de mandatement syndical de la part du membre du CSE, l’Accord est conclu avec ce dernier, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-25 du Code du travail.


Article 1- Champ d'application


Le présent accord s'applique aux salariés de la Société occupant à temps partiel l'un des emplois énumérés à l'article 2 ci-après.


Article 2- Emplois concernés


Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de la Société comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l'un des emplois suivants :

  • Agents de sécurité
  • Agents cynophiles
  • Agents de sécurité mobile
  • Agents de sécurité incendie « SSIAP1 »
  • Agents disposant du CQP

Article 3- Contrat de travail intermittent


Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Conformément à l'article L. 3123-33 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de la rémunération ;
  • la durée annuelle minimale de travail salarié ;
  • les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Toute modification des périodes travaillées par la Société fera l’objet d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (absence d’un collaborateur, désistement d’un client, commande exceptionnelle ou urgente etc…).

Durant les périodes non travaillées, les salariés auront toute latitude pour occuper un autre emploi sous réserve d'en informer au préalable la Société.


Article 4- Durée minimale annuelle du travail

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, la Société s'engage à assurer une durée minimale annuelle qui sera précisée dans chaque contrat de travail signé avec le salarié.

Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés d'occuper un autre emploi.


Article 5- Heures complémentaires


Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

Le salarié devra être averti au plus tard trois jours avant l’accomplissement de ces heures, sauf nécessité impérieuse (notamment défection du client ou maladie grave).


Article 6- Rémunération

La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail réelle durant la période d'activité.

Par conséquent, pour les périodes non travaillées, aucune rémunération n’est versée aux salariés.

La rémunération du salarié est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Elle est majorée de 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.

Les heures complémentaires accomplies au cours d'un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.


Article 7- Garanties individuelles


Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.


Article 8- Congés payés


Les salariés intermittents seront indemnisés chaque mois au regard de leur congés payés.


Article 9- Formation

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.


Les actions de formation à la demande de l'entreprise, se déroulant hors du temps de travail, seront rémunérées comme du temps de travail effectif.


Article 10- Rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales en vigueur.

Concernant le préavis en cas de rupture du contrat de travail, il sera fait application des dispositions des articles L.1234-1, L.1234-2 et L.1237-1 du Code du travail, et des dispositions de la Convention collective des Entreprises de prévention et de sécurité.

La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du délai-congé légal ou conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie par le contrat de travail.

Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ ou de mise à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Pour les salariés qui ont successivement occupé sous contrat de travail à temps plein puis sous contrat de travail intermittent, l'indemnité de licenciement et de départ ou de mise à la retraite est calculée au prorata de chacune de ces périodes.


Article 11- Droits collectifs


Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de la Société.

Les salariés intermittents titulaires d'un mandat représentatif peuvent, après information de la direction et en cas de nécessité, prendre une partie de leur crédit d'heures pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.

Pendant les périodes non travaillées, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec la société.


Article 12- Priorités d'accès aux autres emplois

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.

A cette fin, la direction informera les salariés, par voie d'affichage et par courrier recommandé avec accusé de réception, des postes concernés disponibles et compatibles avec la qualification professionnelle des emplois intermittents de la Société.


Article 13- Durée de l’accord


L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14 du présent accord.

Article 14 – Révision et dénonciation de l’accord


L’Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être révisé et dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Les dispositions applicables sont celles des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 15 - Dépôt de l’accord


L’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants, et D. 2231-1 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire de l'Accord sera tenu à disposition de l’ensemble du personnel dans chaque établissement.


Article 16- Entrée en vigueur de l’accord.


Le présent accord entrera immédiatement en vigueur le jour suivant son dépôt.


A Lattes, le 5 janvier 2024

En 3 exemplaires originaux,



Pour la société ALTEA SECURITE BEZIERS






Le CSE*

* Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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