Accord d'entreprise ALTEC

ACCORD D 'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ALTEC

Le 19/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES

Entre


La société ALTEC
Dont le siège social est situé 550 Route des Charrons, 12200 – MORLHON LE HAUT
Dont le représentant légal est la SARL TRIBULE, prise en la personne de son Gérant Monsieur

d’une part

Et


L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur, Délégué syndical

d’autre part



IL A ETE CONVENU ET ARRETE ENTRE LES PARTIES LE PRESENT ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES.

  • SOMMAIRE


PREAMBULE

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES

ARTICLE 2 – MODALITES D’ACQUISITION

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA VALEUR LIBERATOIRE DES CHEQUES VACANCES

ARTICLE 4 – MODALITES DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR

ARTICLE 5 – MODALITES DE LA CONTRIBUTION DU SALARIE

ARTICLE 6 – CONDITIONS D’EXONERATION DE CHARGES SOCIALES

ARTICLE 7 – EXONERATION D’IMPOT SUR LE REVENU POUR LE SALARIE

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION

ARTICLE 10 – REVISION

ARTICLE 11 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

ARTICLE 11.1 DEPOT

ARTICLE 11.2 AFFICHAGE


PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code du tourisme, la société ALTEC souhaite mettre en place des chèques-vacances dans l’objectif de favoriser le départ en vacances et l’accès aux loisirs de ses salariés.

Les chèque vacances sont des titres de paiement acquis par les salariés, avec la participation financière de l’employeur, permettant de régler des prestations liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, etc.) se déroulant en France ou sur le territoire de l’Union Européenne. (article L.411-2 du code tourisme).

Ce dispositif n’a aucun caractère obligatoire pour l’entreprise.

Le présent accord a ainsi pour objectif de fixer les modalités de mise en place des chèques-vacances en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.


ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES


Le bénéfice des chèques-vacances est ouvert à l’ensemble des salariés de la société ALTEC (quelle que soit la nature de leur contrat de travail :CDI ; CDD ; apprentis) qui auront manifesté individuellement leur volonté d’adhérer au dispositif proposé dans les conditions définies par le présent accord.

Une note d’information sur le dispositif de chèques-vacances sera remise à chaque salarié.


ARTICLE 2 – MODALITES D’ACQUISITION


Les salariés indiqueront à l’entreprise leur souhait de bénéficier de chèques-vacances et autoriseront l’entreprise à prélever leur contribution sur leur salaire en complétant le bulletin d’adhésion annexé à la note d’information qui leur est remise.

La date de remise des chèques-vacances aux salariés bénéficiaires est fixée au mois de juin.

Les salariés bénéficiaires qui ne seraient plus présents dans les effectifs le jour de la remise des chèques-vacances se verraient rembourser le montant de leur participation.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA VALEUR LIBERATOIRE DES CHEQUES VACANCES


La valeur libératoire des chèques-vacances est comprise entre 100 et 250 € par bénéficiaire et par an, selon le niveau de rémunération et de participation du bénéficiaire dans les conditions fixées à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 4 – MODALITES DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR


La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances est au maximum de :

  • 80 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale appréciée sur une base mensuelle * ;

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale appréciée sur une base mensuelle*.

Ces pourcentages sont augmentés de 5% par enfant à charge et 10 % par enfant handicapé dans la limite de 15 %

(*) A titre informatif, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est de 3.864 € pour l’année 2024.

Il a ainsi été défini que la contribution de l’employeur sera la suivante :

  • 100 € si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale appréciée sur une base mensuelle ;

  • 50 € si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est supérieure ou égale au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.


ARTICLE 5 – MODALITES DE LA CONTRIBUTION DU SALARIE


Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l’employeur.

Les salariés devront régler, en 5 fois, le montant de leur participation par prélèvement mensuel sur leur salaire, après avoir donné leur accord dans le cadre de la demande d’adhésion au dispositif de chèques-vacances formulée chaque année.

Chaque salarié pourra ainsi bénéficier d’une valeur de chèque vacances variant selon le niveau de sa rémunération et de sa participation dans les conditions définies ci-après.



Salaire brut mensuel
(pour 151,67h )
Participation du salarié / mois
Total sur une durée d’épargne de 5 mois

Participation Employeur
Montant total du chéquier
Tranche 1 < PMSS €
10 €
50 €
100 €
150 €
Tranche 1 < PMSS €
20 €
100 €
100 €
200 €
Tranche 1 < PMSS €
30 €
150 €
100 €
250 €
Tranche 2 >= PMSS €
10 €
50 €
50 €
100 €
Tranche 2 >= PMSS €
20 €
100 €
50 €
120 €
Tranche 2 >= PMSS €
30 €
150 €
50 €
180 €

ARTICLE 6 – CONDITIONS D’EXONERATION DE CHARGES SOCIALES


En application de l’article L411-9 du code du tourisme, dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de CSE gérant les activités sociales et culturelles, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée de charges sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS (qui restent dû par les salariés sur la contribution patronale) et dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

  • le montant de la contribution patronale doit être inférieure à 30 % du SMIC mensuel brut par salarié et par an ;

  • son montant est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

  • la contribution patronale ne se substitue à aucun des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations, ou prévus pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives ;

  • la contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l’année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du SMIC mensuel en vigueur, charges sociales comprises.


ARTICLE 7 – EXONERATION D’IMPOT SUR LE REVENU POUR LE SALARIE


L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques–vacances est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite d’un SMIC mensuel brut par an.


ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les signataires du présent accord conviennent de se réunir une fois par an pour dresser un bilan de son application et discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er avril 2024.

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2261-9 du Code du travail, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.


ARTICLE 10 – REVISION


Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 11 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT


ARTICLE 11.1 DEPOT

La Direction de l’entreprise notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Rodez.


ARTICLE 11.2 - AFFICHAGE

Un dernier exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise sur les tableaux prévus à cet effet.

Fait à Morlhon le Haut, le 19 Mars 2024


La direction ALTEC



Monsieur, délégué syndical


Mise à jour : 2024-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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