dont le siège social est situé 45 rue Anatole France - 69100 VILLEURBANNE, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « l’entreprise » D’une part,
ET :
La déléguée syndicale, Printemps écologique Madame Y
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties rappellent la volonté de la Direction de mettre en place une organisation du travail qui permette aux salariés de respecter leur temps de travail et de mieux concilier leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en répondant aux besoins de l’activité et aux enjeux de satisfaction des clients.
Certains collaborateurs sont en effet amenés à se déplacer dans d’autres agences du groupe Alteca ou sur d’autres sites du client, de façon occasionnelle et ponctuelle.
Par ailleurs la Direction rappelle sa volonté de réduire autant que possible les trajets des salariés dans le cadre de l’attention portée à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle mais également des engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale. Cette ambition se traduit notamment par la limitation des déplacements professionnels notamment en privilégiant le format distanciel lorsque c’est possible et les transports collectifs plutôt qu’en voiture dans la mesure du possible pour éviter une fatigue inconsidérée. Pour autant lorsque l’activité nécessite un déplacement inhabituel qui a pour effet d’allonger l’amplitude de la journée des collaborateurs, les parties souhaitent mettre en place des contreparties au temps inhabituel de déplacement. Plusieurs discussions ont eu lieu avec les élus du CSE concernant l’indemnisation des temps de trajet des salariés.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur aux usages, décisions unilatérales, conventions ou accords appliqués au sein de l’entreprise ayant le même objet.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 - Définition du temps de trajet
Article L3121-4 du code du travail
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Article 2 – Champ d’application
Ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord le temps de trajet normal pour se rendre sur son lieu habituel de travail, le temps de trajet des salariés en itinérance, le temps de trajet des salariés en forfait jours, les temps de trajet des représentants du personnel, le temps de déplacement durant les horaires habituels de travail.
Il en est de même pour le temps de déplacement des collaborateurs dans le cadre de la journée d’intégration et des soirées annuelles.
Le présent accord s’applique à tous les salariés d’Alteca dont le temps de travail est décompté en heures.
Est considéré comme lieu habituel de travail du salarié le lieu de rattachement administratif prévu dans son contrat de travail ou le lieu prévu dans son ordre de mission. Autrement dit le lieu de travail qualifié d’inhabituel est le lieu de travail ponctuel et occasionnel.
Article 3 – Les Contreparties
Etant précisé que le temps de déplacement n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, compte tenu de situations de travail différentes et des contraintes commerciales particulières, il est décidé que les contreparties seraient différentes suivant les catégories de personnel.
3.1 – Les opérationnels
Pour le personnel opérationnel, la contrepartie sera accordée sous forme financière.
Ce temps de trajet sera rémunéré à hauteur de 50% du taux horaire applicable au salarié concerné.
Il est rappelé que ces temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et n’entre donc pas dans le calcul des heures supplémentaires.
Si le salarié est amené exceptionnellement à se déplacer un dimanche ou un jour férié pour être chez son client ou à l’agence pour des raisons particulières tôt le matin du lendemain et non pour convenances personnelles et avec accord préalable de son responsable, ce temps de trajet sera rémunéré à hauteur de 100% du taux horaire applicable au salarié concerné.
3.2 – Le personnel structure ou du siège
Pour le personnel du siège ou structure, la contrepartie sera accordée sous forme de repos.
Ce temps de trajet fera l’objet d’un repos de 50% du temps. Pour pouvoir prendre un repos, la personne devra avoir cumulé 3 heures 30 mn (3,5 h) au moins dans l’année. Le compteur de repos temps de déplacement sera remis à 0 chaque fin d’année, il n’y aura ni report, ni paiement. La personne qui quitte la Société en cours d’année devra prendre si nécessaire les heures cumulées sur son compteur avant son départ.
Il en est de même pour le personnel structure appelé à se déplacer un dimanche ou un jour férié, le temps de trajet fera alors l’objet d’un repos de 100% du temps.
3.3 – Les modalités pour le personnel opérationnel
Le calcul est fait sur le mois et tient compte des absences et autres congés.
Il est admis que le temps de trajet moyen entre le domicile et le lieu de travail habituel est d’une heure en moyenne aller ou retour. Une franchise d’une heure aller et/ou d’une heure retour sera donc décomptée du temps de déplacement. Ainsi le temps de trajet de moins d’une heure aller et/ou moins d’une heure retour ne sera pas indemnisé.
Lorsque le déplacement s’effectue sur plusieurs sites successifs la franchise d’1h aller et 1h retour ne s’applique que sur le premier trajet (départ du domicile) et le dernier trajet (retour au domicile).
Le temps de trajet réalisé durant les horaires habituels de travail n’est pas comptabilisé, il est admis dans le cadre de cet accord que l’horaire habituel de travail s’entend de 9 heures à 18 heures.
Le temps de trajet commence à compter du domicile de la personne.
Exemple de calcul : Un salarié de Dijon doit aller voir un client à Nantes
Il part le matin à 6 heures de son domicile et rentre le soir à 21 heures.
Est enlevé 1 heure de franchise aller et retour, et on comptabilise sa journée de travail de 9 heures à 18 heures
Il a effectué 4 heures de déplacement
Son taux horaire est de 20€ brut (3033€/151.67)
Il percevra donc 20€ x 50% x 4 = 40 € brut
2 heures de déplacement2 heures de déplacement
3.4 – Les modalités pour le personnel structure et du siège
Les mêmes modalités s’appliquent au personnel structure et du siège sous forme de repos.
Si nous reprenons l’exemple ci-dessus, du salarié parti pour Nantes
Il a effectué 4 heures de déplacement
Il aura droit à 4 x 50% soit 2 heures de repos. Ces 2 heures viennent alimenter un compteur que le collaborateur pourra utiliser à partir de 3 heures 30 mn cumulées dans l’année.
Article 4 – Déclaration obligatoire et validation préalable du déplacement
Tout déplacement dans ce cadre devra être validé au préalable par son manager.
Le temps de trajet devra faire l’objet d’une fiche spécifique dont la trame sera fournie par le service paie. Le versement sera effectué sur la paie du mois N+1 si la fiche est remplie et validée par le manager puis transmise au Service Paie avant le 10 du mois N+1 selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.
Un décompte mensuel et annuel des temps de déplacement sera ensuite établi. .
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l'accord
Dans le cadre du suivi de l’application de l’accord, une commission constituée d’un représentant des organisations syndicales signataires et d’un représentant de la société se réunira une fois par an et a pour mission de suivre la mise en œuvre de l’accord. Cette mise en œuvre fera l’objet d’un rapport qui sera présenté au CSE, il comprendra notamment le nombre de personnes ayant été concernées par l’accord, le montant versé, le coût pour l’entreprise et le nombre d’heures de repos ainsi que le nombre d’heures perdues.
Le présent accord est à durée déterminée. Il sera applicable pour une année.
Il pourra être révisé et dénoncé conformément à la réglementation applicable en la matière. Les parties signataires pourront se réunir sur simple demande de l’une d’entre elles dans le cadre du suivi de l’application de l’accord ou aux fins d’envisager sa révision si nécessaire.
Indépendamment de ces formalités de publicité, il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
Article 6 - Publicité
8.1 - Diffusion interne
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur l’Intranet, à disposition de l’ensemble des salariés.
8.2 - Dépôt légal
Le présent accord sera déposé en trois (3) exemplaires :
- Deux versions sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) : une version intégrale de l’accord signées des parties et une version anonymisée. - Un exemplaire sur support papier signée des parties au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait en 3 exemplaires, à Lyon, le 15 juillet 2024
La déléguée syndicale, Printemps écologique Pour la Société,