La Société ALTEM Conseil, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 499 391 787, dont le siège social est situé au 2, rue Lord Byron – 75008 Paris, représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Délégué ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci après dénommée « ALTEM » ou « la Société »
d'une part
ET
Le membre titulaire du Comité social et économique représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
d'autre part.
ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :
Les Parties ont décidé de conclure le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et le temps de travail conclu le 4 décembre 2015 afin de modifier le nombre d’entretiens réalisés dans le cadre du suivi des salariés bénéficiant d’une convention de forfaits en jours sur l’année conformément à l’avenant du n° 2 du 13 décembre 2022 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail au sein de la branche Bureaux d’études techniques, cabinets, d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (syntec) et de modifier la période de référence de prise des congés payés.
Les autres stipulations de l’accord collectif sur l’aménagement et le temps de travail conclu le 4 décembre 2015 demeurent inchangées.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Art 1 : Ajout de l’article 6 Période de référence des congés au sein du Chapitre III
Cet article 6 Période de référence des congés est inséré au sein du Chapitre III « Règles générales relatives à la durée du travail » de l’accord initial. Il remplace dans son intégralité l’article 8 du chapitre IV de l’accord initial et s’applique à l’ensemble des salariés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent avenant, il est convenu de déroger à la période légalement retenue pour l’ouverture, le calcul des droits à congés payés et la prise des congés payés :
La période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés est fixée sur 12 mois, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
La période de prise des congés payés est fixée sur 13 mois, du 1er janvier de l’année N+1 au 31 janvier de l’année N+2.
Exemple : Les congés payés acquis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 seront pris du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026. S’il subsiste des congés payés acquis et non pris au 31 janvier (n+2), ces derniers ne seront pas reportés, sauf dans les cas prévus légalement.
Art 2 : Modification de l’article 8.4 Modalités de suivi des jours travaillés
L’article 8.4 Modalités de suivi des jours travaillés de l’accord initial est désormais rédigé comme suit : Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif. Chaque salarié devra tenir à jour un tableau décomptant des journées et demi-journées de travail et des jours de repos dans le système interne de suivi des temps. Conformément aux dispositions de l’avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail au sein de la branche Bureaux d’études techniques, cabinets, d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (syntec), un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction devront organiser cet entretien dans un délai de 3 semaines suivant la demande du salarié.
Art. 3 : Entrée en vigueur - Publicité
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er novembre 2024.
Un exemplaire original du présent avenant sera remis à chaque signataire.
Le présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme de dépôt des accords collectifs « téléaccords » du ministère du travail par la Société.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris ainsi qu’à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche SYNTEC.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024,
Pour la société ALTEM ConseilPour le Comité Social et Economique