Accord d'entreprise ALTEN

accord travail posté

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ALTEN

Le 05/07/2024


Accord relatif à la mise en place du travail posté



Entre :

La société ALTEN SA immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° B 348 607 417, dont le siège social est situé 40 avenue Morizet – 92100 Boulogne Billancourt, représentée par, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • , déléguée syndicale – CFTC
  • , délégué syndical – CFTC
  • , déléguée syndicale – CFTC
  • , délégué syndical - CFTC
  • , délégué syndical – CGT
  • , délégué syndical – CGT
  • , délégué syndical - CFDT
  • , déléguée syndicale – CFDT
  • , déléguée syndicale – CFDT
  • , déléguée syndicale – CFDT
  • , délégué syndical CFE-CGC
  • , déléguée syndicale CFE-CGC
  • , déléguée syndicale CFE-CGC
  • , déléguée syndicale CGT-FO

D’autre part,

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Article I.Définition PAGEREF _Toc170314344 \h 4

Article II.Champ d’application PAGEREF _Toc170314345 \h 5

Article III.Conditions de mise en œuvre du travail posté PAGEREF _Toc170314346 \h 5

Section 3.01Principe du volontariat PAGEREF _Toc170314347 \h 5

Section 3.02Durée de travail PAGEREF _Toc170314348 \h 5

Section 3.03Règles de fonctionnement des cycles PAGEREF _Toc170314349 \h 5

(a)Durée maximale de travail et temps de pause PAGEREF _Toc170314350 \h 5
(b)Mise en place des plannings PAGEREF _Toc170314351 \h 6
(c)Modifications de l’horaire de travail PAGEREF _Toc170314352 \h 7

Section 3.04Recours au travail de nuit PAGEREF _Toc170314353 \h 7

Section 3.05Recours au travail dominical et jours fériés PAGEREF _Toc170314354 \h 7

(a)Contreparties sous forme de rémunération PAGEREF _Toc170314355 \h 7
(b)Contreparties sous forme de repos PAGEREF _Toc170314356 \h 7
(c)Garanties accordées au salarié travaillant le dimanche et jours fériés PAGEREF _Toc170314357 \h 8

Article IV.Mesures en matière de sécurité, santé au travail et formation professionnelle PAGEREF _Toc170314358 \h 8

Article V.Dispositions finales PAGEREF _Toc170314359 \h 9

Section 5.01Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc170314360 \h 9

Section 5.02Suivi de l’accord PAGEREF _Toc170314361 \h 9

Section 5.03Dénonciation PAGEREF _Toc170314362 \h 9

Section 5.04Adhésion / Révision PAGEREF _Toc170314363 \h 9

Section 5.05Publicité – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc170314364 \h 10

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’adapter l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société ALTEN SA, afin d’assurer la continuité de service requise pour les besoins de l’activité exercée par les salariés de la société.
Les Parties constatent en effet que certaines entreprises clientes adoptent une organisation en travail posté à laquelle les consultations en mission doivent s’adapter.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de préciser les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté ainsi que les contreparties accordées aux salariés concernés par cette organisation.
Les Parties souhaitent ainsi veiller à ce que la mise en œuvre de ces modes dérogatoires d’organisation du temps de travail garantisse aux salariés concernés, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.
Il est précisé que le présent accord met fin aux éventuels usages et engagements unilatéraux de l’employeur qui auraient le même objet.
Les présentes dispositions se substituent donc de plein droit à ces règles antérieures.
Il est enfin rappelé que le projet de mise en place du travail posté a, préalablement, fait l’objet d’une information-consultation du CSE.
Dans ce cadre, les Parties sont convenues de ce qui suit :


Définition

Le travail en équipes successives ou travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme qui peut être de type, continu (24h/24 et 7j/7), semi-continu (24h/24 et 5j/7) ou discontinu (interruption de nuit et le week-end).
Ce rythme entraîne pour eux la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines, selon un rythme décalé par rapport à l'horaire « habituel » convenu dans l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 27 décembre 1999, de l’accord relatif à la journée de solidarité du 17 avril 2008 et du règlement sur les horaires variables en vigueur
Le présent accord vient donc compléter ces deux textes.
Au sein de la société ALTEN SA, le travail posté peut être mis en œuvre en fonction des besoins de l’activité par une organisation du travail en équipes successives selon les trois modalités décrites ci-après.
  • Cycle de travail continu : (assimilable à un rythme en 5 x 8) Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles dénommée « cycles ». A l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre.

  • Cycle de travail discontinu (assimilable à un rythme en 2 × 8) : Deux équipes distinctes interviennent au cours de la journée. Dans le cadre de cette organisation, les équipes peuvent se succéder ou être chevauchantes. L'activité peut être interrompue la nuit et le week-end ;

  • Cycle de travail semi-continu (assimilable à un rythme en 3 × 8) : Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire. Le travail posté semi-continu s’organise à l’identique toutes les semaines ou d’un cycle à l’autre.
Pour les salariés qui seront concernés par cette modalité d’organisation, les Parties signataires du présent accord acceptent de déroger au règlement d’horaire variable en vigueur dans l’entreprise.


Champ d’application

Sont concernés par l’application du présent accord tous les salariés et plus particulièrement les consultants en mission (Ingénieurs, Techniciens) pour le compte d’entreprises clientes dont l’organisation du travail inclut le travail posté.

Conditions de mise en œuvre du travail posté

Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de service attendue par ses clients, l’entreprise peut être amenée à mettre en place une organisation en travail posté pour les équipes de collaborateurs en mission chez ces clients.
Principe du volontariat
Le salarié concerné par la mise en place du travail posté doit être volontaire. Ainsi, préalablement à la mise en œuvre du travail posté, l’employeur recueillera le volontariat exprimé par écrit du salarié par tout moyen. Il est rappelé que le refus du salarié ne constitue pas une faute, ni un motif de licenciement. Chaque salarié sera informé de la faculté qui lui est offerte de ne plus travailler en posté, moyennant un préavis de deux mois après que l’entreprise en a eu reçu notification écrite du salarié concerné (par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception ou email avec accusé de réception).
Le salarié reviendra alors au rythme de travail qui le concernait antérieurement à son passage au travail posté. Un entretien avec son responsable hiérarchique sera alors planifié afin de déterminer les contours de sa nouvelle mission.
Durée de travail
Les parties rappellent que l’organisation du travail en vigueur pour les personnels visés par le présent accord est sous la forme d’un horaire de travail hebdomadaire de 36 heures 30 que viennent compenser 10 jours d’ARTT sur la période annuelle atteignant au maximum 1607 heures (dont une journée prise pour la journée de solidarité), pour parvenir à un horaire moyen annuel de 35 heures, tel qu’il résulte de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 27 décembre 1999 et de l’accord relatif à la journée de solidarité du 17 avril 2008.La mise en place des différentes formes de travail exposées ci-après étant susceptible de faire varier la durée du travail hebdomadaire en-deçà ou au-delà de 36h30, les parties conviennent que cette variation de la durée hebdomadaire sera sans incidence sur l’acquisition des RTT au titre de l’année de référence. La durée du travail des salariés en travail posté demeurera en tout état de cause, égale au plus à 35 heures en moyenne, par l’octroi de JRTT et par la compensation des semaines de haute et basse activité.
En cas de variation de l’horaire hebdomadaire, il conviendra de respecter un délai de 7 jours calendaires pour en informer les salariés concernés.
En cas de dépassement de ce temps de travail hebdomadaire, celui-ci pourra donner lieu à récupération ou heures supplémentaires.

Règles de fonctionnement des cycles
Durée maximale de travail et temps de pause
La durée du travail effectif des salariés en travail posté restera soumise aux durées maximales habituelles, pour mémoire de :
  • 10 heures quotidienne ;
  • 48 heures par semaine ;
  • ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Il est rappelé que si des salariés concernés par le travail posté remplissaient les caractéristiques pour accéder au statut de travailleur de nuit au sens des articles L3122-1 et suivants du Code du travail, ces durées seraient portées respectivement à 8 heures quotidiennes et 40 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Dans ce cas, par dérogation prévue aux articles L3122-6 et L3122-17 du Code du travail, en raison de la nécessité d’assurer la continuité du service comme prévu par l’article R3122-7, la durée quotidienne maximale du travail pourrait toutefois être fixée à 10 heures pour les travailleurs de nuit habituels

.

En raison de la spécificité du travail posté, les pauses sont comptabilisées dans le temps de travail effectif et doivent être rémunérées comme tel.
De plus, le travailleur intervenant en équipes successives, quel que soit le cycle mis en place, bénéficiera d’un temps de pause, d’au moins 40 minutes, dès lors que son temps de travail effectif continu atteint 6 heures.
Enfin, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Mise en place des plannings
Les plannings de travail seront établis sur des périodes d’une à plusieurs semaines, selon les impératifs de fonctionnement de l’activité nécessitant le recours aux équipes successives.
La programmation indicative pourra être modifiée en cours d’année pour tenir compte des ajustements nécessaires d’organisation.
Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
  • Le ou les lieux d’exécution de la mission ;
  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
  • La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle en cas de travail posté continu, semi-continu ou discontinu ;
  • Les temps de pause, dont la pause-repas.
Les plannings seront déterminés par équipe, communiqués aux salariés concernés par tout moyen en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. A l’issue du cycle, un nouveau planning sera communiqué sous réserve du délai de prévenance de 7 jours calendaires.
La mise en place des plannings devra être compatible avec la prise de congés et de jours de repos. Afin de garantir une égalité de traitement entre les salariés, la Direction sera attentive à la prise effective des congés et des jours de repos des salariés en travail posté.
Afin de pallier des absences imprévues (par exemple : maladie), un système de remplacement au sein du projet pourra être mis en place à l’initiative du manager en charge de celui-ci.

Modifications de l’horaire de travail
En cas de changement de l’horaire de travail (exemple : changement de cycle), les salariés seront avisés par tout moyen de leur hiérarchie, dans un délai minimal de deux semaines avant la mise en œuvre du changement.
Ce délai pourra être réduit à 48 heures dans les cas suivants :
  • Surcroît temporaire d’activité lié à une urgence opérationnelle
  • Remplacement d’un salarié absent

Recours au travail de nuit
En ce qui concerne les situations dans lesquelles les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seraient amenés à travailler de nuit, les parties signataires renvoient aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du travail de nuit signé en date du 1er février 2011.

Recours au travail dominical et jours fériés
Il est rappelé que le travail posté n’implique pas en soi de dérogation au repos dominical.
Par conséquent, les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés concernés par le travail dominical lorsque celui-ci a été autorisé par la préfecture ou fait l’objet d’une dérogation de droit.

Contreparties sous forme de rémunération
. Toute heure effectuée le dimanche (et /ou jours fériés) donnera lieu à à une majoration de salaire de base de 100% par heure effectuée.
Cette majoration de salaire se cumule avec les majorations éventuelles pour heures supplémentaires et heures de nuit, le tout ne pouvant être inférieur aux avantages prévus par la Convention collective SYNTEC.

Contreparties sous forme de repos
Pour tout travail effectué un dimanche (et / ou jours fériés), un repos compensateur forfaitaire équivalent à

un jour sera alloué.

Le repos compensateur alimentera un compteur spécifique. Le collaborateur disposera alors d’un délai de 3 mois pour prendre son repos à compter de son acquisition ; à défaut, il pourra être imposé par le responsable hiérarchique.
Les demandes d’absences pour repos compensateur se font selon la même procédure que les demandes d’absence pour congés ou RTT.

Garanties accordées au salarié travaillant le dimanche et jours fériés
De la même manière que pour l’entrée dans le dispositif du travail posté, le travail dominical ou jours fériés est soumis au volontariat du salarié concerné. Un refus de la part d’un salarié ne constituera donc ni une faute, ni un motif de licenciement.
Le salarié exprime sa volonté de travailler le dimanche ou jours fériés par un accord écrit par tout moyen (attestation de volontariat).
En cas de travail le dimanche, le second jour de repos hebdomadaire sera donné sur un autre jour de la semaine.

Mesures en matière de sécurité, santé au travail et formation professionnelle

La société ALTEN SA prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant en équipes successives :
  • Les plannings devront respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de poste, rythme des roulements) ;

  • Le salarié amené à travailler en équipes successives bénéficiera d’une visite médicale avant la mise en place du nouveau rythme de travail et au plus tard dans le mois suivant le premier jour de sa mise en place. Un suivi médical sera assuré par le SPST (Service de prévention et de santé au travail) selon les obligations légales en vigueur et les échéances prescrites par le service de santé au travail. Ce suivi sera assuré que le travail posté implique ou non du travail de nuit habituel.

  • La mission du salarié travaillant en équipes successives ne pourra en principe excéder une durée de 18 mois, sauf accord du salarié concerné.

  • Les salariés bénéficieront d’un entretien trimestriel avec le responsable ingénieur sur la conciliation vie privée / vie professionnelle, et le travail de nuit et dominical.

  • Les salariés affectés au travail posté continu bénéficient des actions de formation au même titre que les autres salariés. Si besoin, les horaires seront adaptés pour leur permettre de suivre d’éventuelles formations souhaitées.

  • Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul en travail posté sur un site client, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique de type « travailleur isolé ».
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Protection de la maternité :

Conformément à la convention collective Syntec, à partir du 3ème mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction d’horaire rémunérée de 20 minutes par jour.
Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail. Dans ce cas, un entretien sera fixé avec son responsable hiérarchique.
Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. Pour la prise du congé d’adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu’en cas de congé maternité.

Dispositions finales

Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de sa date de dépôt.

Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera effectué par une commission de suivi.
Cette commission est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire ainsi que de représentants de la direction.
La commission de suivi se réunira chaque année afin d’établir un bilan sur l’application de l’accord. Elle se réunira pour la première fois 6 mois après le démarrage du premier projet de travail en équipes.

Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Adhésion / Révision
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera obligatoirement l’ensemble des termes de l’accord.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
  • une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé;
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord.
Les demandes de révision devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, à chacune des organisations représentatives ainsi qu’à la direction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Publicité – Dépôt de l’accord
Dès sa signature, le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DREETS dont relève le siège social de la Société et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt en un exemplaire.
Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par affichage sur les panneaux de la Direction et par publication sur l’intranet.


Fait en 8 exemplaires à Boulogne Billancourt, le 5 juillet 2024,

Pour la

société ALTEN SA,



Pour la

CFTC,Pour la CGT,


Pour

CGT – FO,


Pour la

CFDT, Pour la CFE-CGC,

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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