Accord d'entreprise ALTENS

Convention de Forfait Annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ALTENS

Le 26/12/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :


La société ALTENS SAS


5 place des Coureauleurs, 17000 LA ROCHELLE, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro B 889 212 221, code NAF 4671 Z, soumise aux dispositions de la convention collective nationale du Combustible (négoce et distribution) solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985, code IDCC 1408,
représentée par Monsieur ……………………….. agissant en qualité de Président,



Ci-après dénommée "

La Société"


et


L’ensemble du personnel de la société


Informés le 11/12/2023 et consultés le 26/12/2023 sur le projet d’accord par référendum statuant à la majorité des 2/3 conformément au procès-verbal figurant en annexe,



Ci-après dénommés "les salariés"

Etant désignées individuellement et/ou collectivement par la ou les "Partie(s)".

Il a été convenu ce qui suit :



  • PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche qui ne prévoit pas le forfait annuel en jours.
Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Société, et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel, des clients et des partenaires, se sont réunies, à l’initiative de la Société, afin de trouver une solution adaptée.
La Société ALTENS a ainsi réuni le personnel de l’entreprise le 11/12/2023 afin de l’informer de son projet de conclusion d’accord d’entreprise relatif à l’instauration d’un décompte du temps de travail en jours.
Au terme de divers échanges et concertations, les parties ont estimé, sur proposition de la Société :
  • Que les salariés cadres avaient en général besoin d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, qui les amène à ne pas suivre l’horaire collectif en vigueur au sein de la Société.
Ainsi, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord, un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de comptabiliser le temps de travail en jours dans le respect des dispositions légales.
Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la Direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de la Société.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des collaborateurs autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et entendent se référer, dans le cadre du présent accord :
  • A la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17, alinéa 1, et 19 ne permettent aux Etats Membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
  • A l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
  • Aux dispositions des articles L.3121-58, L.3121-59, L.3121-60, L.3121-60-1, L.3121-61, L.3121-62 du code du travail, définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail ainsi que les conditions dans lesquelles des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année pourront être mises en place au sein de la société ALTENS, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
  • Salariés concernés

Sont ainsi concernés les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Sont à ce titre principalement visés (liste non exhaustive) :

  • Les salariés exerçant des fonctions de prospection ou de développement commercial.
  • Les cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auxquels ils sont intégrés.
  • Sont notamment visés les cadres classés à minima au coefficient 400 de la convention collective des combustibles (négoce et distribution) solides, liquides, gazeux et produits pétroliers, dès lors que la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qui leur sont confiées.
  • Les salariés itinérants Cadres qui passent plus 90% de leur temps de travail en dehors de l’entreprise.
  • Le contrat de travail définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.
  • Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.


Article 2. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.



Article 3 : Organisation de l’activité


3.1 Période de référence du forfait

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est fixée en année civile : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

3.2 Détermination du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • La durée fixée par leur convention de forfait individuel,
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • Le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

3.3 Entrée ou départ en cours d’année

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillé ainsi que le nombre de jours de repos forfait jour (dénommé RFJ) seront calculés au prorata temporis de la manière suivante :
1ère étape : Calcul du nombre total de jours ouvrés sur l’année complète : 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles) – 105 jours (ou 104 jours selon les années) au titre des week-ends – nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés.
2ème étape : Calcul du nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre (ou entre le 1er janvier et la date de sortie), à déterminer selon le calendrier de l’année concernée.
3ème étape : Calcul du forfait en jours pour une année complète avec congés payés : 218 jours + 25 jours = 243 jours.
4ème étape : Calcul du nombre de jours ouvrés travaillés dû à l’employeur au prorata temporis : 243 jours X nombre de jours obtenu à la 2ème étape / nombre de jours obtenu à la 1ère étape. (Arrondi à l’entier supérieur).
5ème étape : calcul du nombre de jours de repos RFJ dû au salarié au prorata temporis ; nombre de jours obtenu à la deuxième étape – nombre de jours obtenu à la 4ère étape.
Exemple : Soit un salarié embauché en forfait annuel en jours à compter du 1er Octobre 2023 :
1ère étape : nombre total de jours ouvrés sur l’année pleine : 365 jours – 105 Jours (week-end) – 9 Jours (fériés chômés) = 251 jours.
2ème étape : nombre de jours ouvrés entre le 1er octobre 2023 et le 31 Décembre 2023 : 63 Jours
3ème étape : forfait en jours pour une année pleine avec congés payés : 218 Jours + 25 Jours = 243 Jours.
4ème étape : nombre de jours ouvrés dû à l’employeur au prorata temporis : 243 X 63 / 251 = 60,69 arrondis à 61 Jours.
5ème étape : nombre de jours de repos RFJ dû au salarié au prorata temporis : 63 – 61 = 2 jours.

3.4 Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Le salarié devra veiller à ce que l’ensemble des jours de repos soit impérativement soldés à la fin de la période de référence, soit le 31 décembre. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
Un délai de prévenance d’au moins 15 jours devra être respecté par le salarié avant la pose de jours de RFJ.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, sauf circonstances exceptionnelles.

3.5 Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillées prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. 
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) – Nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré – Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise – Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Exemple : Année 2023 : 365 – 105 – 9 – 25 – 226 = 8 jours de repos sur l’année.

3.6 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc..) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3.7 Valorisation des absences

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours mensualisés soit 22.
Elle est déterminée par le calcul suivant : (rémunération brute mensuelle / 22) X nombre de jours d’absences.
Exemple : Soit une rémunération mensuelle brute de 5000 euros. Une absence du 5 au 6 novembre 2023.
Valorisation de l’absence = 5000 / 22 X 2 = 454,54 euros pour 2 journées d’absences.
La valeur d’une demi-journée entière de travail sera calculée de la manière suivante : salaire réel brut mensuel / 44.

3.8 Décompte du temps de travail

Les salariés organiseront librement leur temps de travail dans le respect des contraintes inhérentes à leur fonction.
Les salariés ne seront ainsi pas soumis aux dispositions légales relatives notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires telle que prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail, ni aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent, contrepartie obligatoire en repos, majorations).
Chaque mois, le salarié doit impérativement tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés.
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur. De même, un récapitulatif annuelle du nombre de jours travaillés sera établi à chaque fin d’année.
Le document résultant de cette récapitulation devant être tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de trois ans.

3.9 Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Il est expressément rappelé que les salariés sont soumis aux repos obligatoires de 11 heures consécutives par jour et 24 heures consécutives par semaine.
Ces repos obligatoires, d’ordre public, sont un minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des intéressés, afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.
L’employeur doit donc veiller à mettre en place le document de contrôle en rappelant les repos obligatoires, quotidiens et hebdomadaires, que le salarié doit respecter.
En cas d’évènement ayant pour effet d’accroitre de façon inhabituelle la charge de travail ou l’organisation du travail et notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut et doit alerter son supérieur hiérarchique à tout moment, dans les plus brefs délais.
Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.


Article 4 : Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.


Article 5 : Entretien

Les salariés ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours bénéficient, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées notamment :
  • L’organisation et la charge de travail du salarié,
  • L’amplitude de ses journées d’activité,
  • Les modalités d'organisation du travail dans l’entreprise,
  • L’articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle, privée ou familiale,
  • La rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.


Article 6 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter sa messagerie et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphonique professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais.
Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Le salarié est informé que l’employeur dans le cadre du respect du droit à la déconnexion aura la possibilité d’instaurer des plages de restrictions des accès à la messagerie, après information du salarié par tout moyen, 48 heures au préalable.


Article 7. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) seront également consolidées dans la Base de données économiques, sociales et environnementales, le cas échéant.


Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.


Article 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

9.1 Suivi de l’Accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail.

Une fois par an, au terme de la période de référence, il sera fait un point sur la mise en œuvre de l’accord. En fonction de ce qui sera constaté, les parties pourront prendre la décision de procéder à sa révision, le cas échéant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

9.2 Révision de l’Accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision.
Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.
Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation, qui devra se tenir dans les trois mois suivant la demande de révision.
Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessous.

9.3 Dénonciation de l’Accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par les articles L 2232-22 et L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai de trois mois, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions légales, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai du préavis.



Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure :
Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt,
  • Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle.
Le présent accord entrera en vigueur

le 1er janvier 2024, après le dépôt auprès de l’autorité administrative.



Fait à La Rochelle
Le 26 Décembre 2023


Monsieur
Président

L’ensemble du personnel de la société



par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord),

ANNEXE A L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

CONCLU LE 1er JANVIER 2024

ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ « SAS ALTENS »

ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE



Les salariés de la SOCIETE ALTENS qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail, et des solidarités du lieu où il a été conclu.




NOMS PRENOMSSIGNATURES NOMS PRENOMS SIGNATURES

M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme


M./MmeM./Mme






Nombre total de signataires. . . . . .
Nombre total de salariés à la date de signature. . . . . .
Nombre de signataires/nombre de salariés. . . . . . %


Fait à La Rochelle, le 26 Décembre 2023.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir