Accord d'entreprise ALTERNATIVE ECO CONSTRUCTION BOIS - AEC BOIS

Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail chez AEC BOIS.

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ALTERNATIVE ECO CONSTRUCTION BOIS - AEC BOIS

Le 08/12/2025






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


AU SEIN DE L’ENTREPRISE AEC BOIS



Version du 18 novembre 2025


Table des matières

TOC \f \o "1-9" \hPréambulePAGEREF _Toc214455541 \h3

PAGEREF _Toc214455542 \h

Article 1 : Champ d’application3

PAGEREF _Toc214455543 \h

Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année3

PAGEREF _Toc214455544 \h

Article 3 : Organisation du temps de travail4

PAGEREF _Toc214455545 \h

Article 4 : Heures supplémentaires4

PAGEREF _Toc214455546 \h

Article 5 : Rémunération4

PAGEREF _Toc214455547 \h

Article 6 : Entrée ou départ en cours d’année4

PAGEREF _Toc214455548 \h

Article 7: Durée de l’accord5

PAGEREF _Toc214455549 \h

Article 8 : Suivi de l’accord5

PAGEREF _Toc214455550 \h

Article 9 : Formalités5

PAGEREF _Toc214455551 \h

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord5

Entre :

La société Alternative Eco Construction BOIS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 766 750 euros, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 490 778 933, dont le siège social est situé au 37 rue de Rome – 17220 Sainte Soulle,

Et :

Les salariés de l’entreprise


Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord d’entreprise vise à organiser au sein de la société une modulation du temps de travail. Cette modulation du temps de travail est mise en place pour répondre aux différentes nécessités de fonctionnement de l’entreprise, aux engagements contractuels de l’entreprise vis à vis de ses clients, notamment en terme de respect des délais contractuels, aux contraintes techniques des chantiers, afin d’être plus compétitif face à la concurrence, d’améliorer les prestations fournies aux clients et de pérenniser l’emploi des salariés.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés à temps partiel, des intérimaires et des ETAM en forfait jour.
Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1 607 heures par an (soit la base 35h/ semaine sur un an), calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
La période annuelle de modulation commence le 1er mai et se termine le 30 avril de chaque année, incluant la journée de solidarité.
Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum en période haute et 0 heures minimum en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder : - 10 heures par jour- 12 heures par jour en cas de déplacement- 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Article 3 : Organisation du temps de travail
Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 30 jours à l’avance.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur.
Article 4 : Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 280 heures par an et par salarié.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1 607 heures par an (soit la base 35h/ semaine sur un an), ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 280 heures. Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, ces heures supplémentaires ouvrent droit au paiement d’une majoration de 25 % quel que soit le nombre d’heures supplémentaires effectuées.
Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent (1.25) pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent plus au contingent annuel.
Article 5 : Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 6 : Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Article 7: Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 8 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise, à laquelle chaque salarié pourra assister, afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 9 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail (https://www/teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L2222-5 du Code de travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 18 novembre 2025 à Sainte-Soulle, en 32 exemplaires,
Pour l’entreprisePour les salariés

Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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