Accord d'entreprise ALTERNATIVES ECONOMIQUES SOC.COOP.TRAV

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ALTERNATIVES ECONOMIQUES SOC.COOP.TRAV

Le 16/12/2019


ALTERNATIVES ECONOMIQUES SCOP S.A.

12 RUE DU CAP VERT

21800QUETIGNY

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA
MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Préambule

Le précédent accord de modulation du 4 décembre 1997 était subordonné à la mise en place d'un accord de réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires au sein de l'entreprise. Si ce dernier accord venait à être dénoncé, ou si sa mise en oeuvre cessait pour quelle que cause que ce soit, le présent accord serait considéré ne pas exister.

Article 1 - Objet

A la lumière de l’expérience de ces dernières années, l’accord de modulation du temps de travail de type III (art. L 212-2-1 du Code du travail) mis en place le 1er janvier 1998, et modifié par l’accord du 1er juillet 2013, au sein du service relation client, en contrepartie de la réduction collective du temps de travail à 35 heures hebdomadaires est modifié. Le présent accord définit les nouvelles règles de fonctionnement du service. Le précédent accord du 1° juillet 2013 est remplacé par le présent accord à compter du 1er janvier 2020.
A partir de cette date, les horaires applicables au personnel du service relation client sont :
- de 40 heures hebdomadaires durant les semaines n° 1 à 52 incluses, à raison de 8 heures par jour ouvré.

Article 2 - Contrepartie

En contrepartie de cet horaire hebdomadaire de travail, le personnel travaillant à temps plein disposera de 29 journées de congés supplémentaires durant l'année civile, de telle sorte que l'horaire effectif de travail soit ramené en moyenne à 35 heures hebdomadaires.

Ces heures peuvent être récupérées par demi-journées. Il est possible de fractionner un jour de RTT en deux demi-journées de quatre heures, selon les horaires de chaque salarié définis et validés lors de l’entretien individuel annuel.

Article 3 - Modalités

A l’exception des règles prévues à l’article précédent, les modalités sont celles prévues dans l’accord de réduction du temps de travail.

Article 4 - Décompte des heures

Pour les salariés embauchés en cours d'année et/ou quittant l'entreprise en cours d'année, l'horaire applicable sera celui prévu dans l'article 1 du présent accord. Il sera effectué en fin d'année, ou au moment de leur départ, un décompte des heures effectivement travaillées. S'il apparaît que ces heures excèdent l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans l'entreprise (35 heures), les heures excédentaires seront rémunérées en heures supplémentaires, sans toutefois ouvrir droit aux repos compensateurs prévus par le Code du travail (article L 212-5-1). S'il apparaît que les heures effectivement travaillées sont en-deçà de l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans l'entreprise, un abattement proportionnel sera effectué sur le salaire versé au titre du dernier mois travaillé ou du dernier mois de l'année.

Article 5 - Temps partiel

Les salariés dont le contrat de travail prévoit un temps partiel non annualisé seront soumis à la modulation prévue dans l'article 1 proportionnellement à la fraction du temps plein qui leur est appliquée. Par exemple, un salarié travaillant à 80 % de temps (soit 28 heures hebdomadaires en moyenne) verra son horaire porté à 40/35è, le nombre de journées de congés supplémentaires étant de ce fait proportionnel à celui des salariés à temps plein.
Lorsque le contrat de travail prévoit un temps partiel annualisé, les journées ou semaines de travail travaillées à 100% suivront les horaires indiqués dans l'article 1, et les journées de récupération acquises devront être utilisées pendant les périodes prévues comme devant être travaillées par le contrat.
Dans tous les cas, le décompte des heures prévues dans l'article 4 s'appliquera, avec les mêmes modalités de règlement au cas où il apparaîtrait que les heures effectivement travaillées excèdent ou sont en-deçà de l'horaire moyen hebdomadaire prévu dans le contrat de travail du salarié.


Article 6 - Rémunération

Il est convenu que les rémunérations mensuelles seront lissées et que, à l'exception des ajustements prévus dans l'article 4 (heures excédentaires ou heures déduites), le salaire mensuel sera calculé sur la base du temps de travail hebdomadaire moyen prévu dans l'accord de réduction collective du temps de travail (ou au prorata du temps prévu dans le contrat de travail pour les salariés à temps partiel).

Article 7 - Personnel intérimaire

Le présent accord n'est pas applicable au personnel effectuant une mission d'intérim. Le nombre d'heures hebdomadaires normalement travaillées sera égal à l'horaire hebdomadaire moyen applicable dans l'entreprise (soit 35 heures) et toute heure de travail en sus sera décomptée comme heure supplémentaire.

Article 8 - Durée, renouvellement, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020. Son éventuelle dénonciation par l'une ou l'autre des parties devra s'effectuer par lettre recommandée avec A.R. avec un préavis de trois mois.



Fait à Quétigny, le 16 décembre 2019

Membres élus du CSE

Directeur Général

Mise à jour : 2020-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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