Représentée par sa Présidente,, Dont le siège social se situe au SAS au capital de 8 000 € immatriculée au RCS de Pontoise SIRET : D’une part,
ET
Les salariés, à la majorité des 2/3,
D’autre part.
PRÉAMBULE
La SAS , en accord avec les 2/3 de ses salariés, décide d’appliquer la possibilité de modifier la période d’essai initiale lors de l’embauche de nouveaux salariés. La société
et les salariés conviennent ensemble de l’importance de chacun de ces thèmes.
ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la
dont le siège social est situé : .
Attendu les dispositions du Code du travail, notamment celles des articles L.1221-19 à L.1221-26, ainsi que les dispositions de la convention collective applicable, à savoir la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire.
ARTICLE 2 – DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI
La durée maximale légale de la période d'essai initiale d'un CDI dépend de sa classification et de son coefficient. La durée de la période d'essai est actuellement fixée suivants les dispositions de la convention collective applicable des prestataires de services du secteur tertiaire à :
1 mois pour les employés ;
2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
3 mois pour les cadres ;
Il a été décidé de porter modification la durée des périodes d’essai, en respect des dispositions générales du Code du travail
Employés
La durée maximale légale de la période d'essai initiale d'un CDI est fixée à
2 mois.
Techniciens et Agents de Maîtrise (TAM)
La durée maximale légale de la période d'essai initiale d'un CDI est fixée à
3 mois.
Cadres
La durée maximale légale de la période d'essai initiale d'un CDI est fixée à
4 mois.
Pour l’ensemble des catégories :
La période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois se décompte de manière calendaire.
Le décompte est effectué de la même manière pour le salarié à temps plein et le salarié à temps partiel.
Elle débute obligatoirement au commencement de l'exécution du contrat de travail.
Il n'est pas possible de différer le début de la période d'essai.
ARTICLE 3 – RENOUVELLEMENT DE PERIODE D’ESSAI
La durée de la prolongation de la période d'essai en vigueur suivants les dispositions de la convention collective applicable des prestataires de services du secteur tertiaire est fixée à : - Pas de renouvellement de période d’essai (coefficient inférieur à 170) - 2 semaines pour les employés qualifiés (au minimum coefficient 170) ; - 1 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ; - 2 mois pour les cadres ; L’objet de cet accord est de permettre le renouvellement de la période d’essai des salariés dans la limite des durées maximales prévues par le Code du travail. Ainsi, la durée maximale des périodes d’essai qui pourront être appliquées à la suite de cet accord sont de :
3 mois pour les ouvriers et employés tout niveau / coefficient confondu
6 mois pour les techniciens et agents de maîtrise tout niveau / coefficient confondu
8 mois pour les cadres tout niveau / coefficient confondu
Elle est renouvelable à condition que :
Cette possibilité soit clairement rappelée dans le contrat de travail (ou la lettre d'engagement) ;
Le salarié manifeste clairement son accord pour la renouveler, durant la période d'essai initiale.
ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente. En application de l’article L. 2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Il fera l’objet d’une nouvelle négociation dans les mois qui précèdent sa date d’expiration, sous réserve des nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires adoptées avant le terme du présent accord.
ARTICLE 5 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD ET DURÉE DU PREAVIS
L’accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions légales. La dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires de l’accord. Dans ce cas, le présent accord continue à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué.
ARTICLE 7 – MODALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉS
Le présent accord est :
Déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ;
Envoyé au Greffe du conseil de prud’hommes du siège de l’entreprise, conformément aux articles R. 2231-1 et D 2231-2 du Code du travail.
Fait à Cergy, le 26/02/2025, En autant d’exemplaires que de parties signataires, plus les exemplaires destinés au dépôt légal.