Entre les soussignés : La direction de la société ALTHO, établissement Saint Gérand, dont le siège social est situé Route de Saint Caradec 56920 SAINT GERAND représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Ressources Humaines. d’une part Et L’organisation syndicale CFDT représentée par en qualité de Déléguée syndicale.
d’autre part
OBJET DE L’ACCORD
L’accord temps de travail du 25 janvier 2019 n’aborde pas la manière dont les astreintes sont organisées. Le présent avenant a pour objet de compléter l’accord temps de travail applicable au personnel de l’entreprise en cas d’astreinte et d’intervention.
Cet accord sera la référence concernant les règles applicables en matière d'astreinte et d'intervention hors temps de travail pour les différents services de l’entreprise.
A. DEFINITIONS DES ASTREINTES ET DES TEMPS D’INTERVENTION
1. Définition d'une astreinte
Conformément à l’article L 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité du bon fonctionnement de l’entreprise, en donnant la possibilité dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, d’une intervention rapide permettant leur résolution.
La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter par téléphone, compatible en termes de déplacement avec un impératif d’urgence d’intervention, et ceci afin qu’il puisse intervenir à distance ou se déplacer sur le lieu de travail.
Il convient d’opérer un partage entre :
Les périodes d’astreinte pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail, n’exerce aucune activité pour l’employeur et est libre de vaquer à ses occupations personnelles ;
Les temps d’intervention à l’intérieur des astreintes proprement dites, qui sont qualifiés de travail effectif, le salarié étant appelé à effectuer un travail au service de l’entreprise.
Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné 8 jours minimum avant leur réalisation. Toutefois, le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.t de travail spécifian les mo
2. Définition des temps d’intervention
Les temps d'intervention, y compris les déplacements aller et retour, constituent un temps de travail effectif. Ils sont donc pris en compte pour l'application de la réglementation sur la durée du travail. Ils sont rémunérés comme temps de travail effectif sur la base du salaire horaire individuel contractuel.
Un bon d'intervention motivant le motif et la durée, doit être renseigné et validé par l'encadrement pour chaque intervention.
En raison de motifs liés à l’organisation de l’entreprise qui fonctionne en 2*8 ou en 3*8, la durée d'intervention pourra être portée à 12h, temps de déplacement aller et retour compris en cas d’intervention importante bloquant la continuité de fonctionnement.
Une intervention sur site dans le cadre d'une astreinte doit être réalisée dans les plus brefs délais : 30 à 60 minutes après l'appel. Les interventions peuvent être réalisées à distance selon la nature de l’intervention à réaliser.
B. GARANTIES LIEES AU REGIME
1. Garanties liées à l'astreinte
Indemnisation des périodes de disponibilité en fonction de la durée ou du périmètre de l'astreinte :
astreinte hebdomadaire sur 7 jours consécutifs comprenant un weekend : 150€ (soit 15€ la journée du lundi au vendredi, puis 37,5€ les journées du samedi et du dimanche)
astreinte de week end uniquement pour une astreinte dédié au périmètre Altho: 75€ (soit 37,5€ la journée)
astreinte de week end uniquement pour une astreinte dédiée au périmètre Altho + Sober (société du groupe AGH dans le cadre de prestations de service) : 86.25€ (soit 43,13€ la journée)
Le montant de l’indemnité d’astreinte de semaine ou de weekend est doublé quand le week ou la semaine contient un jour férié. Illustrations ci-dessous :
Semaine avec un jour férié entre le lundi et le dimanche : 300€ d’indemnité
Week end d’astreinte avec un jour férié le samedi ou le dimanche : 150€ d’indemnité
Week end d’astreinte dédiée au périmètre ALTHO + société du groupe AGH dans le cadre de prestations de service avec un jour férié le samedi ou le dimanche : 172.50€ d’indemnité
Règles d’indemnisation en cas d'intervention pour le personnel avec une gestion du temps de travail horaire :
En cas d’intervention, l’entreprise paiera le temps d’intervention en heures supplémentaires (+25%) et appliquera les dispositions en vigueur selon le moment de l’intervention (majorations pour heures de nuit, travail du samedi et/ou dimanche ou jours fériés). La réalisation d’un bon d’intervention est impérative pour permettre la validation du paiement.
1.3 Règles d’indemnisation en cas d'intervention pour le personnel avec une gestion du temps de travail en forfait jours :
Lorsque des salariés en forfait jours sont amenés à réaliser des interventions, le temps en intervention est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures d’intervention.
Le temps d’intervention constaté sur bon d’intervention sera majoré en cas d’intervention de nuit ou lors d’un jour férié ou d’un week end. Les majorations seront converties en temps et rentreront dans le décompte pour l’attribution des demi-journées tel que mentionné dans le paragraphe précédent.
Exemple pour une intervention de nuit :
Temps de travail effectif : 4h
Majoration pour intervention de nuit : 1h (4h*25%)
Soit 5h à créditer dans un compteur. Ce qui attribuerait une demi-journée et une heure de crédit.
Prise en charge des frais de déplacement en cas d’intervention nécessitant un déplacement sur site en dehors de ces heures de travail habituelles ou sur un temps de repos.
Les frais kilométriques seront remboursés sur présentation d’une note de frais sur la base de la distance aller-retour entre le domicile et le site de l’entreprise.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque le salarié est déjà sur site.
2. Gestion des repos : règles applicables au personnel d'astreinte
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos de 11h.
Toutefois si l'intervention répond aux besoins énumérés à l’article D 3131-4 du Code du travail pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, il peut être dérogé au repos quotidien. Cette dérogation ne doit pas avoir pour effet de réduire la durée de repos en deçà de 9h.
Dans un tel cas, deux heures de repos seront à prendre à un autre moment. A défaut de possibilité de prendre le repos dans un délai d'une semaine, les heures seront converties en repos équivalent à prendre dans un délai de deux semaines.
3. Suivi
En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
C. RAPPEL DES SALARIES EN DEHORS DES HORAIRES DE TRAVAIL Pour les salariés qui ne sont pas en astreinte et conformément à l’article 22 E de la convention collective applicable, tout salarié peut être rappelé pour les besoins du service à titre exceptionnel, en dehors de son horaire normal de travail, après avoir quitté l'établissement.
Ces interventions ont pour unique but d'assurer la sécurité des personnes, le dépannage d'installations ou la continuité d'activité en général.
C. DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Dispositions relatives à l’accord
1-1Durée Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa date de conclusion. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
1-2 révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS.
1.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application, soit en septembre 2022 compte tenu des absences d’été, et sera remis à toutes les parties signataires ou adhérentes dudit accord. Ce bilan sera également transmis au CSE.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.
1.3 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
1.4 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction, régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes (à confirmer). L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 2 : Dépôt – Publicité
Il sera déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au conseil de prud’hommes de Vannes.
Fait à Saint Gérand, le 29 octobre 2021, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Organisations Syndicales concernées.
Pour la Société ALTHO, représentée par M. ……………………………………..
Pour le Syndicat CFDT, représenté par Mme……………………………………..