Accord d’entreprise relatifà la modulation du temps de travail
Entre : La société ALTIORA TOITURE, dont le siège social est situé 20 boulevard de l’industrie 49000 Ecouflant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro101510626 et représentée par XXX en qualité de Président. Et Les salariés de l’entreprise
Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment
Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.
Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.
En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).
L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.
La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté. Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).
L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.
Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.
Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.
Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment
Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.
Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.
En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).
L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.
La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté. Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).
L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.
Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.
Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L'entreprise exerce une activité de couverture, d'étanchéité et de maintenance de toitures, dans une logique de service (gestion d’urgences, petites interventions…). L'organisation de son activité dépend essentiellement de la planification des chantiers, des contraintes techniques, des demandes des clients, de la coordination avec les autres corps d'état ainsi que des conditions météorologiques. Ces éléments entraînent des variations importantes de la charge de travail d'un jour à l’autre et d’une semaine à l'autre. Le présent accord a pour objet de permettre une meilleure adaptation des horaires de travail aux besoins réels de l'entreprise tout en garantissant aux salariés une rémunération mensuelle stable et une meilleure visibilité sur leur temps de travail.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise de la catégorie OUVIERS, à l’exception des salariés à temps partiel.
Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1790 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs. La période annuelle de modulation commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année, incluant la journée de solidarité. Cette période de référence permet de s’aligner avec la période de la CIBTP pour la gestion des congés payés. La première période de modulation débutera le 1er septembre 2026 pour prendre fin le 31 mars 2027, soit 7 mois.
Au cours de la période de modulation, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 46 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse. La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La programmation indicative des horaires modulés prévus sur toute la période de 12 mois est communiquée aux salariés concernés 15 jours calendaires avant le début de la période, par voie d'affichage, après consultation des représentants du personnel. La programmation est établie à titre indicatif. Il est possible de la modifier en cours d'année pour ajuster les variations des horaires à celles de la charge de travail, en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Les salariés doivent être informés des changements d'horaires, après consultation des représentants du personnel, 7 jours calendaires à l'avance. Toutefois, en cas de contraintes ou circonstances particulières, notamment interventions urgentes et impératives (préservation des ouvrages, continuité de service, sécurité, intempéries…), affectant de manière non prévisible le fonctionnement de tout ou partie de l'entreprise ou d'une unité de production ce délai pourra être abaissé à 1 jour franc, en privilégiant le volontariat. Les représentants du personnel sont informés des changements d'horaire et des raisons qui l'ont ou les ont justifiés.
Article 3 : Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 325 h par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure qui s’ajoute au paiement des majorations pour heures supplémentaires. S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1790 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 325 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales. Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 4 : Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué. En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné. En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 5 : Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026.
Article 7 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 8 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ; les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Fait le 31 juillet 2026 à Angers, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : XXX Et Les salariés de l’entreprise