Accord d'entreprise ALTISERVICE

Accord d'entreprise modifiant un régime "frais de santé" collectif et obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ALTISERVICE

Le 13/09/2024


Accord d’entreprise

Modifiant un régime « Frais de Santé »

Collectif et obligatoire


ENTRE LES SOUSSIGNES

La SOCIETE ALTISERVICE SAS
Dont le siège social se situe au 16 rue de Sébastopol 31000 TOULOUSE
N° SIREN 380 373 480
Représentée par son Président, XX

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

—  Le syndicat FO représenté par  XX en sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part.

Après avoir rappelé que :


Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité social et économique et la direction se sont réunis pour redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés cités à l’article 2 du présent accord, de la société ALTISERVICE en ce qui concerne les « remboursements de frais de santé ».

L'objectif de ces travaux a été :
- de rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ; en effet, l’équilibre technique du régime et en conséquence, le montant des cotisations destinées à son financement supposent que chaque bénéficiaire soit conscient de ses propres responsabilités, toute dépense mise à la charge du régime constituant, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité.

- De proposer un régime de remboursement de frais de santé établi autour de trois niveaux de garantie au lieu de deux jusqu’à présent.



Il a donc été décidé ce qui suit en application de

l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.





Article 1 : Objet

Le présent accord, matérialisant la modification d’un régime de « remboursement de frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l'entreprise auprès de la MUTUELLE PREVIFRANCE sur la base du résumé des garanties ci-après annexée(s).
Cet accord se substitue intégralement au protocole d’accord du 7 avril 2004 relatif à la protection santé ainsi qu’à ses avenants ultérieurs.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur ci-dessus (ainsi que le choix de l'intermédiaire). A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, ou la résiliation d'un commun accord ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires


2.1 Généralités


Le présent régime de « remboursement de frais de santé » concerne l'ensemble du personnel de l’entreprise.

2.2 Incidence de la suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
L’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée et en fonction de la garantie choisie préalablement par le salarié. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans ce cas, la quote-part de cotisation du salarié continue d’être précomptée sur sa rémunération et la quote-part due par l’employeur est également maintenue.


Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire pour des motifs autres que des raisons de santé pourront adhérer à titre individuel aux garanties dans les conditions correspondant à leur situation dès lors qu’ils acquittent directement la totalité de la cotisation auprès de la MUTUELLE PREVIFRANCE.

Article 3 : Adhésion des salariés et des ayants droit

3.1 Caractère obligatoire du régime

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord ainsi que leurs enfants ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion obligatoire des salariés résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les enfants ayants droits couverts à titre obligatoire 


Sont et seront obligatoirement affiliés au régime ainsi mis en place :
  • les enfants du salarié jusqu’à leur dix-huitième anniversaire, ou jusqu’à leur vingt-huitième anniversaire s’ils poursuivent des études ou une formation en alternance, ou sont en contrat d’apprentissage, d’insertion ou de professionnalisation, ou sont inscrits à Pôle Emploi à la recherche de leur premier emploi et non indemnisés ;
  • les enfants du salarié sans condition d’âge s’ils sont handicapés et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles ;


Néanmoins, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, peuvent demander à ne pas adhérer :

Dispenses de droit

Les salariés peuvent, à leur initiative, se dispenser d’adhérer au régime ou demander à dispenser leurs ayants droit s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale.

Dispenses « facultatives »

Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés (dispenses de droit ou facultatives), le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), dans le délai de 10 jours.

Les salariés qui auront fait valoir une dispense, pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.

La demande de dispense des salariés doit comporter la mention selon laquelle ils ont été

préalablement informés des conséquences de la renonciation au bénéfice dudit régime collectif et obligatoire (perte du bénéfice des garanties frais de santé du présent accord, perte du bénéfice de la portabilité, perte du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin).

Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre.
Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
En tout état de cause, tout salarié ou ayant droit sera tenu de cotiser au régime « frais de santé » dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

3-2 Adhésion facultative au régime de complémentaire santé

  • Les salariés ont en outre la faculté d’étendre le bénéfice du présent régime à
  • leur conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un PACS du salarié,
  • leurs ascendants à charge fiscalement du salarié.
  • Les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
  • à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
  • au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme assureur de la demande si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.
  • Les cotisations liées à l’adhésion du conjoint et/ou des ascendants sont à la charge exclusive du salarié.

Article 4 : Garantie de base et garantie(s) optionnelle(s)

La garantie de base est obligatoire.
Les garanties optionnelles sont facultatives pour le salarié et ses bénéficiaires.

Article 5 : Financement du régime

Article 5.1 : Assiette, taux et répartition des cotisations


Les cotisations des différentes garanties seront prélevées mensuellement sur les bulletins de salaire des salariés concernés.
Les cotisations à compter du 1er juillet 2024 sont fixées et réparties comme suit :


Tarif en euro
Type de contrat
Base
Obligatoire
Option 1 facultative
Option 2 facultative

Salarié + enfant(s)

95,24 €
29,85 €
54,90 €
Part salariale
29,52€
29,85€
54,90€
Part patronale
65,72€
0€
0€

Conjoint

8,00 €
13,00 €
32,50 €

Ascendant à charge fiscalement du salarié

8,00 €
13,00 €
32,50 €
Part salariale
8,00 €
13,00 €
32,50 €
Part patronale
0 €
0 €
0 €

En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Il a été décidé que le salarié qui couvre son conjoint sur la garantie de base obligatoire peut souscrire une option de garantie uniquement pour lui-même et ses enfants.
Il n’a pas d’obligation d’affilier son conjoint à cette option.

Article 5.2. Paiement de la cotisation

La totalité des cotisations est reversée par l’employeur auprès de l’organisme assureur.

Article 5.3. Evolution ultérieure des cotisations


Toute évolution des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations de la garantie de base fixée à l’article ci-dessus soit 69% pour l’employeur et 31% pour le salarié.




Article 6 : Garanties


La couverture mise en place est constituée des garanties qui sont détaillées dans la notice d’information rédigée par l’organisme assureur. Cette notice d’information sera remise aux salariés par l’employeur à titre informatif.
L’ensemble des prestations servies dans le cadre de ce régime respecte le cahier des charges des contrats dit « responsables ».

Article 7. Portabilité du régime de remboursement de frais de sante


Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

Article 8. Information


Article 8.1. Information individuelle


Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise ainsi que sur le logiciel de gestion des temps OCTIME.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de « remboursement de frais de santé » sera remis par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 8.2. Information collective


Conformément à la loi, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.
En outre, chaque année, le comité social et économique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

Article 9. Durée


L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le  01/07/2024.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois (trois mois). En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur du contrat ci-après annexé emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10. Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du siège social.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.


A Toulouse
Le 13/09/2024
Fait en 5 exemplaires


Pour la société ALTISERVICE
XX, Président





Pour le syndicat Force Ouvrière

XX








Annexe : Notice d’information et Contrat couverture collective ou résumé des garanties.

Mise à jour : 2024-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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