Accord d'entreprise ALTRAD FAMEA ECA

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2021

3 accords de la société ALTRAD FAMEA ECA

Le 29/03/2019



ACCORD
sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :


La société ALTRAD FAMEA ECA dont le siège social est à FLORENSAC (34510) 16 avenue de la Gardie, dûment représentée par Monsieur,

D’une part,


Et :


, mandataire désigné à la majorité des deux tiers du personnel selon document annexé à l’accord dans lequel apparaît la désignation et la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel,

D’autre part.


Article 1 : Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail et a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail mieux adapté aux fluctuations d’activité et permettant de faire face à la saisonnalité de l’activité.

Cet accord vise à définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle de 12 mois ; il s’agit d’un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année mais à condition que la durée annuelle du travail n’excède pas 1 607 heures. Au-delà de cette durée, toutes les heures effectuées seront assimilées à des heures supplémentaires et traitées en tant que telles.
L’idée est de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible.
Cet aménagement du temps de travail permet ainsi de limiter le recours aux heures supplémentaires pendant la période haute de travail et au chômage partiel pendant la période basse.


Article 2 : Domaine d’application de l’accord

L’accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement situé à BON ENCONTRE (47240) et immatriculé sous le numéro Siret 487 842 783 00028, à l’exception :
  • des salariés relevant de la catégorie cadres,
  • du personnel administratif,
  • du personnel dédié au Commerce
  • du personnel du BE
  • des monteurs
  • des contrats intérimaires.



Article 3 : Durée du travail

A compter du 1er avril 2019, le temps de travail des salariés sera effectué selon les alternances des périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures travaillées n’excède pas 1 607 heures annuelles sur la période de validité de l’accord, à savoir du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, et du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
La durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Cette durée du travail est calculée sur la base d’un horaire de 35 heures par semaine déduction faite des samedis et dimanches, des jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche, des jours de congés payés et de la journée de solidarité conformément à l’article L.3121-10 du Code du Travail.

3.1 Période de référence


La première période d’aménagement du temps de travail commence le 1er avril 2019 et expire le 31 mars 2020.

La seconde période d’aménagement du temps de travail commence le 1er avril 2020 et expire le 31 mars 2021.


3.2. Amplitude de la modulation


L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :


  • l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 28 h de travail effectif, répartis en 4 jours de travail
  • l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 42 h de travail effectif, répartis en 5 jours de travail.


Article 4: Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Le programme

indicatif défini dans le calendrier joint en annexe de cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des services rattachés à la production (voir annexe 1).


Ce calendrier prévisionnel sera définit mensuellement et communiqué aux salariés.

4.1 Délai des modifications d’horaires


Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées aux salariés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel des commandes, le programme de répartition des horaires pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.




Article 5 : Heures supplémentaires

5.1 Définition


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :
  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire légale ;
  • au-delà de la durée annuelle du travail effectif fixée à l’article 3.

5.2. Paiement des heures supplémentaires


Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période d’aménagement du temps de travail ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de référence, soit les salaires des mois de mars 2020 et mars 2021.



Cependant, elles pourront faire l’objet d’une récupération si cela relève de la volonté du salarié, et ce, au plus tard avant le 31 juillet suivant la période de référence (31 juillet 2020 et 31 juillet 2021).
Au contraire, si les heures de travail accomplies au cours de l’année sont inférieures au contingent annuel d’heures, celles-ci ne seront pas retenues au salarié.


Article 6 : Chômage partiel : conditions de recours


En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer un horaire collectif minimal de 28 h par semaine fixé à l’article 3.2.


Article 7 : Rémunérations


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année de référence de l’accord.


Article 8 : Absences


Les absences sur la période donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, AT, formation…) seront calculées et rémunérées sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.


Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de chaque période, soit le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.


Article 10 : Durée de l’accord, révision, dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il s’appliquera du 1er avril 2019 au 31 mars 2021.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois.

De même, chacune des parties signataires pourra en demander la révision de tout ou partie du présent accord si des changements légaux en matière de durée du travail interviennent durant la période d’application.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord. Un autre exemplaire sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Bon Encontre, le 29 mars 2019

Pour les salariés :

Monsieur
Mandataire désigné à la majorité des deux tiers du personnel




Pour la société ALTRAD FAMEA ECA

Monsieur


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