ACCORD UES ALTRAN ADAPTANT LE STATUT COLLECTIF DES SALARIES TRANSFERES DE NOKIA NETWORKS FRANCE VERS ALTRAN TECHNOLOGIES
ACCORD UES ALTRAN ADAPTANT LE STATUT COLLECTIF DES SALARIES TRANSFERES DE NOKIA NETWORKS FRANCE VERS ALTRAN TECHNOLOGIES
Entre :
Les Sociétés composant l’UES ALTRAN :
ALTRAN TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé , prise en la personne de son représentant légal, , Présidente,
ALTRAN LAB, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé , prise en la personne de son représentant légal, , Présidente,
ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES (« APA »), , prise en la personne de son représentant légal, , Président,
ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER (« TEC »), Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé , prise en la personne de son représentant légal, , Présidente,
Dûment représentées par , pris en sa qualité de Directeur des affaires sociales de l’UES ALTRAN, dument habilité, Ci-après désignées «
l’UES Altran », ou la « Direction »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de ces sociétés :
La F3C CFDT (Communication, Conseil, Culture)
La FIECI SNEPI CFE-CGC
La CGT
Ci-après désignées les «
organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées « les Parties », Il est convenu ce qui suit :
Préambule Les activités Services Engineering et Technical Management de l’entité CNS Service & Care Domain Service & Care de la société Nokia Networks France ont été intégrées au sein de la société Altran Technologies le 1er septembre 2025.
Cette opération a emporté application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et la poursuite, par la société Altran Technologies, des contrats de travail en cours à la date de l’opération (ci-après, les « salariés transférés »). A l’égard des salariés transférés, cette opération a emporté la mise en cause des accords collectifs alors en vigueur au sein de la société absorbée, et leur application temporaire au titre du régime légal de survie provisoire, à l’exception des dispositions comprises dans l’Accord de Transition, conclu le 29 août 2025, entre la société Nokia Networks France et Altran Technologies.
La négociation visant à adapter le statut collectif des salariés transférés a fait l’objet de plusieurs réunions de négociation en date du 20 novembre 2025, 09 février et 19 juin 2026.
C’est dans ce contexte que la Direction a invité les Organisations syndicales à négocier le présent accord visant à adapter le statut collectif des salariés transférés à celui applicable au sein des sociétés de l’UES Altran.
Article 1Objet de l’accord Le présent accord a pour objet principal d’adapter le statut social des salariés transférés de la société Nokia Networks France vers la société Altran Technologies.
Les dispositions ci-après exposées se substituent de plein droit à tout autre accord, engagement unilatéral, usage, notes de service ou tout autre document de portée collective, ayant la même cause ou le même objet et issus tant de la société absorbante que de la société absorbée.
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail. En conséquence, ses dispositions se substitueront de plein droit aux accords collectifs et normes unilatérales issues de la société Nokia Networks France ainsi que celles de la société Altran Technologies à compter du 1er octobre 2026.
Par ailleurs, les parties signataires entendent rappeler que, à l’exception des dispositions du présent accord et celles de l’accord de transition du 29 août 2025, l’ensemble du socle social applicable au sein de la société Altran Technologies (accords collectifs, engagements unilatéraux, usages, notes de service ou autres documents de portée collective) se substituera de plein droit à celui issu de la société Nokia Networks France, à compter du 1er octobre 2026.
Article 2Champ d’application Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer uniquement à l’ensemble des salariés de la société Nokia Networks France qui ont été transférés au 1er septembre 2025 au sein de la société Altran Technologies. Article 3 Durée du travail Sous réserve des dispositions prévues aux présentes, les Parties conviennent d’appliquer aux salariés transférés, l’accord Altran Technologies du 29 février 2016 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
A ce titre, les Parties reconnaissent que l’entreprise doit veiller, y compris pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, au respect de durées raisonnables de travail et d’une bonne répartition de la charge de travail dans le temps. De la même façon, les Parties reconnaissent que les heures supplémentaires, accomplies et validées conformément aux règles définies par l’employeur, ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de contrevenir aux principes légaux et conventionnels visant à garantir la santé et la sécurité des collaborateurs, et notamment les durées maximales de travail et les repos obligatoires.
Modalités de temps de travail contractuelles
Les salariés transférés conservent les modalités de temps de travail prévues à leur contrat de travail au jour de la conclusion des présentes. Pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, le maintien de cette modalité est subordonné à la conclusion, au plus tard le 1er octobre 2026, de l’avenant qui leur sera proposé à cette fin, sous réserve du respect des conditions d’entrée dans la modalité telles que posées par l’accord Altran Technologies du 29 février 2016 (notamment la condition de rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120% du minimum de leur catégorie).
Sauf les exceptions prévues au présent accord, les parties conviennent que ces modalités seront exclusivement régies par les dispositions conventionnelles issues de l’accord Altran Technologies sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 29 février 2016 qui, sauf exception prévue aux présentes, s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES Altran en ce compris les salariés transférés.
Maintien de dispositions spécifiques aux salariés transférés
Les salariés transférés soumis à une convention de forfait en jours ayant conclu l’avenant visé à l’article 3.1.1 conservent le bénéfice :
d’un forfait annuel de 218 jours maximums travaillés, journée de solidarité incluse ;
d’un minimum de 11 jours non travaillés (« JNT ») par an.
Les conventions de forfait en jours réduits en vigueur au jour des présentes restent gérées dans les mêmes conditions que précédemment. Ces conventions sont établies et conclues pour l’année civile, reconductibles chaque année, et déterminent le positionnement sur l’année des jours non travaillés.
Il est rappelé que le bénéfice des dispositions prévues à l’article 3.2 est conditionné à la signature majoritaire du présent accord et à la signature de l’avenant individuel en reprenant le contenu.
Cas des salariés transférés qui ne rempliraient pas les conditions d’entrée dans la modalité Altran « Forfait 218 jours dans l’année »
Les salariés transférés, qui ne rempliraient pas les conditions d’entrée dans la modalité Altran « Forfait 218 jours dans l’année », se verront proposer, au plus tard avant le 1er octobre 2026 par avenant à leur contrat de travail, la modalité 158 heures mensuelles telle que définie dans l’accord Altran Technologies sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 29 février 2016 à son chapitre 2, article 2.2.
Article 4Régimes frais de santé et prévoyance
Les salariés de la société Nokia Networks France qui ont été transférés le 1er septembre 2025 au sein de la société Altran technologies bénéficient, à titre provisoire, du maintien des régimes frais de santé et prévoyance applicables au sein de Nokia Networks France pour une durée de 15 mois.
A compter du 1er décembre 2026, ils bénéficieront des régimes frais de santé et prévoyance applicables aux salariés de la société Altran Technologies.
Article 5Effet des présentes
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et se substituent à l’ensemble des dispositions, ayant la même cause ou le même objet, issues d’accords collectifs, conventionnels, d’usages, de décisions unilatérales applicables aux salariés de la société Nokia Networks France qui ont été transférés le 1er septembre 2025 au sein de la société Altran technologies.
Article 6Entrée en vigueur et durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er octobre 2026.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 7Publicité et diffusion aux salariés Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives. Les salariés seront informés de l’accord par sa publication sur l’Intranet. Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS selon les modalités légales et règlementaires applicables.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, un exemplaire sera également adressé au Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent, ainsi qu’auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A , le 08 juillet 2026 Par voie électronique, via DocuSign
Pour la Direction :
Pour l’Organisation Syndicale F3C CFDT (Communication, Conseil, Culture)
Pour l’Organisation Syndicale FIECI SNEPI - CFE-CGC
Pour l’Organisation Syndicale CGT
ANNEXE : Clauses principales de l’Avenant au contrat de travail des salariés ex.NNF qui se verront proposer un « Forfait 218 jours dans l’année » Altran
Les parties signataires conviennent que les présentes clauses seront insérées dans l’avenant au contrat de travail qui sera proposé aux salariés éligibles à un « Forfait 218 jours dans l’année » :
Article XX : SECTEUR D'ACTIVITÉ / MOBILITÉ MISSION
A titre indicatif, au jour de la signature des présentes, votre site de rattachement est situé à l’adresse suivante :
MERGEFIELD Adresse_site «Adresse_site»
Compte tenu de la nature même de notre métier de prestataire informatique (de services et de conseil) et de l’implantation nationale, voire internationale d’un grand nombre de nos clients, il est expressément convenu entre les parties que vous pourrez effectuer des déplacements de durée variable (quelques jours à quelques mois) dans toute région ou pays dans lesquels l’activité de la Société s’exercera, dans le respect au droit à la vie privée.
Article XX : DURÉE DU TRAVAIL
La liste de vos missions principales est définie dans le référentiel des métiers de la Société accessible sur l’intranet. Cette liste ne pouvant être considérée comme étant exhaustive, il est convenu qu’en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise d’autres tâches relevant de votre compétence et de votre statut pourront vous être affectées.
Compte tenu de la nature de vos fonctions et de l’autonomie dont vous disposez dans l’organisation de votre temps travail, il est convenu que vous ne pouvez pas suivre strictement un horaire prédéfini. Par conséquent, l’horaire collectif de votre site de rattachement ne vous est pas applicable.
En application de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 29 février 2016, et de la Convention collective Syntec, dont vous reconnaissez avoir pris connaissance, vous relevez de la modalité de temps de travail en forfait jours.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.
En application de l’Accord d’adaptation du 08 juillet 2026, vous bénéficiez de 11 jours non travaillés (dits « JNT ») minimum par an.
Vous disposez d’une totale liberté dans l’organisation de votre temps de travail à l’intérieur de ce forfait, sous réserve de respecter les règles légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. Afin de garantir le respect des durées minimales de repos, nous rappelons que la mise à disposition d'outils de connexion à distance dans le cadre de l'exercice de votre activité professionnelle n'emporte pas nécessité de les conserver actifs en permanence pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, et les congés de toute nature. Vous devrez donc veiller à ne pas répondre aux sollicitations pouvant être formulées pendant ces périodes sauf extrême urgence liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de votre hiérarchie, seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.
Vous bénéficiez d’entretiens forfaits jours annuels conformément aux dispositions de la convention collective. En cas de difficulté particulière, vous devrez alerter votre hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines afin de permettre une analyse de votre situation à la suite d’un entretien dédié.
Du fait de votre activité, vous pouvez avoir à effectuer des périodes d’astreinte, de travail de nuit et de dimanche dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles. Ces modifications ne constituent pas une révision du présent contrat.
La déclaration de votre activité s’effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l’entreprise.
Articles XX : DURÉE ET DATE D'EFFET DU PRÉSENT CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date du
JJ/MM/AAAA.
Votre ancienneté dans le groupe est reprise à concurrence de la durée de votre précédent contrat. Votre date d’ancienneté corrigée est donc le
« JJ/MM/AAAA ».
D’un commun accord, le présent contrat ne comporte pas de période d’essai.
Le présent contrat ne pourra être résilié par l'une ou l'autre partie que moyennant un préavis de trois mois conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.