ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS FERIES
Entre :
L'employeur :
La Société ALTYN S.A.S. dont le siège social est situé au 26 boulevard Vincent Gâche à Nantes (44200), représentée par , Es qualités, ci-après dénommée « La Société », D'une part, Et, Le personnel de la Société ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers (dont le procès-verbal de consultation est joint au présent accord). D'autre part,
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de la constitution de la Société ALTYN S.A.S., la Direction a souhaité garantir aux salariés qui seraient ultérieurement transférés des Directions fonctionnelles de la Société ALTEREA S.A.S. vers la Société ALTYN S.A.S., des conditions d’emploi équivalentes à celles dont ils bénéficient au sein de la Société ALTEREA S.A.S.
Afin de respecter cet engagement, un certain nombre d’accords d’entreprise ont été élaborés au sein de la Société ALTYN S.A.S., conformément aux dispositions légales en vigueur et selon les mêmes modalités que les accords négociés au sein d’ALTEREA S.A.S. L’accord d’entreprise relatif aux congés payés et aux jours fériés en fait partie.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans un souci de clarté de l'acquisition comme de la prise de l'ensemble des congés et repos, la Direction a souhaité aligner la période d’acquisition des congés payés légaux et conventionnels sur l’année civile. Elle a également souhaité aborder plus largement la question des congés payés dans l’entreprise. Le présent accord vient préciser les règles applicables en matière de congés payés, notamment les modalités d’acquisition et de prise de congés payés ainsi que les règles applicables aux jours fériés.
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. ARTICLE 3 - PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS Il a été décidé de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés légaux et conventionnels avec l’année civile servant de décompte à l’annualisation du temps de travail, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Il est ainsi convenu que :
Le nombre de congés payés annuels légaux est égal à 25 jours ouvrés, pour un emploi à temps plein, soit une acquisition de 2,08 jours de congés payés ouvrés par mois de travail effectif au sein de la Société ;
Ces congés sont acquis mensuellement sur la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année ;
Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective « Bureaux d'études techniques » seront acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du
1er janvier suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte. ARTICLE 4 - INCIDENCE DES ABSENCES SUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES LEGAUX En dehors des périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte au titre des périodes d’acquisition des congés payés légaux. ARTICLE 5 - PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS 5.1 Période de prise La période de prise des congés payés légaux et conventionnels s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
5.2 Congé principal La prise du congé principal, d'une durée minimale de 10 jours ouvrés et, au plus, égale à 20 jours ouvrés, ne peut être confondue avec celle de la 5ème semaine de congés qui ne peut être accolée aux quatre précédentes. Il peut être dérogé individuellement à cette règle pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Lorsque le droit à congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu. Lorsque le droit à congé est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, l’une des fractions doit au moins être égale à 10 jours ouvrés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires, soit 2 semaines de congés consécutives encadrées par deux dimanches. La fraction continue du congé principal d’au moins 10 jours ouvrés sera prise sur une période déterminée annuellement après consultation du CSE, s’il existe. Cette période correspondra à la période de congés d’été, comme défini ci-après. Le congé principal, pour la partie excédant le minimum de 10 jours ouvrés, pourra être pris en une ou plusieurs fois sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Il est rappelé qu’à ce jour les dates de congés payés font l’objet de demandes individuelles de chaque salarié, validées par leur supérieur hiérarchique en fonction des impératifs d’organisation et de bon fonctionnement du service. Une souplesse est accordée pour le choix des dates des jours de congés aux salariés, laissant la possibilité pour que ceux-ci soient pris en dehors de la période légale de prise du congé principal du 1er mai au 31 octobre, ce qui est possible légalement à concurrence au maximum de 10 jours ouvrés. Les salariés étant à l’initiative de leurs dates de congés payés, ayant la liberté de les prendre en continu ou non, aucun jour supplémentaire ne sera octroyé en cas de fractionnement du congé principal.
5.3 Ordre des départs et information des salariés Les Parties conviennent de définir l’ordre des départs selon les critères fixés par l’article L3141-16 1° b) du Code du travail. Une fois l'ordre des départs fixé, chaque salarié sera informé individuellement de la date de ses congés au moins un mois avant son départ. L'ordre et les dates de départ fixées ne peuvent être modifiés moins d'un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles. Dans l’hypothèse où la Société modifierait les dates de congé d’un salarié dans un délai inférieur à un mois sans son accord, elle rembourserait les éventuels frais déjà engagés pour ces congés, sur présentation de justificatifs, dans les conditions décrites ci-après :
En cas de report du séjour, la Société s’engage à rembourser les éventuels surcoûts générés par ce report, sous réserve que les conditions de réservation soient similaires aux conditions initiales (lieu, modalités de transport, type de location, nombre de personnes…), sur présentation de l’ensemble des justificatifs ;
En cas d’annulation du séjour sans report possible, la Société s’engage à rembourser les éventuels frais de transport et/ou d’hébergement pour la période concernée n’ayant pas déjà été remboursés ou ne pouvant être remboursés par les prestataires, sur présentation de l’ensemble des justificatifs et notamment d’une attestation confirmant qu’aucun report ni remboursement ne sont possibles ;
Le remboursement ne pourra concerner que les frais déjà engagés par le salarié pour lui-même et, le cas échéant, pour ses ayants-droits (conjoint, enfants, la situation fiscale du foyer faisant foi).
5.4 Congés d’été Concernant les congés d’été, il est précisé que :
La période de prise des congés payés sera définie avant le 1er mars de chaque année, après consultation du CSE, lorsqu’il aura été mis en place dans la Société ;
Pour toute demande de congé d’été adressée avant le 31 mars, la réponse sera portée aux salariés au plus tard pour le 15 avril ;
Pour toute demande de congé d’été adressée après le 31 mars, la date de prise de congés sera validée au plus tard 1 mois avant la date de départ, étant précisé que ces demandes, n’ayant pas été anticipées, elles ne seront pas prioritaires.
La validation des dates de congés d’été sera étroitement liée à l’organisation de chaque équipe visant à assurer l’activité pendant l’intégralité de la période estivale. 5.5 Hypothèse d’une fermeture de l’entreprise Dans le cas d’une fermeture annuelle de l’entreprise au titre des congés payés, la date de fermeture de l’entreprise sera portée à la connaissance des salariés au minimum deux mois avant la date prévue de fermeture et après information du CSE, s’il existe. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à un mois. 5.6 Prise des congés payés par anticipation En application de la loi travail du 8 août 2016, il est précisé que les congés payés pourront être pris dès leur acquisition et aussi par anticipation (dans la limite des jours qui seront acquis au terme de l’année de référence). Ce principe de congés pris dès leur acquisition et par anticipation s’applique également à tout nouvel embauché dans la Société. En revanche, un salarié sortant qui aurait posé plus de jours de congés qu’il n’en a acquis, s’engage à accepter la régularisation intégrale de son compteur sur le bulletin de solde de tout compte. ARTICLE 6 - JOURS FERIES Les jours fériés dans l’entreprise sont les suivants : -1er janvier (Nouvel an) ; -Lundi de Pâques ; -1er mai (Fête du travail) ; -8 mai (Victoire 1945) ; -Jeudi de l’Ascension ; -14 juillet (Fête nationale) ; -15 août (Assomption ; -1er Novembre (Toussaint) ; -11 novembre (Armistice 1918) ; -25 décembre (Noël). Les jours fériés spécifiques aux salariés travaillant en Alsace-Moselle sont les suivants :
Vendredi Saint ;
Lendemain de Noël (26 décembre).
L’ensemble de ces jours fériés est par principe chômé dans l’entreprise. Le travail pendant les jours fériés demeure toutefois possible (à l’exception du 1er mai), ceci à titre exceptionnel justifié par les contraintes de l’activité, sur demande de la Société.
ARTICLE 7 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD Un suivi de l’accord pourra être réalisé à la demande de la Direction ou par le CSE, s’il existe.
ARTICLE 9 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. ARTICLE 10 - CONCLUSION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
La Société étant dépourvue de Délégation Syndicale et de Comité Social et Economique, la Direction d’ALTYN a eu recours au dispositif prévu aux articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Par conséquent, le présent accord a été adopté par la voie de référendum dont le procès-verbal est annexé.
Le procès-verbal ainsi que le présent accord seront mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.
La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ». Le présent accord sera également déposé en un exemplaire :
Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes ;
À la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2023 En 3 exemplaires originaux