Accord d'entreprise ALU-BATIPRO

accord conges payés covid 19

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 23/05/2020

Société ALU-BATIPRO

Le 08/04/2020


ACCORD PORTANT SUR ORGANISATION DES CONGES PAYES PENDANT LA CRISE SANITAIRE COVID-19


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ALU BATIPRO, société à responsabilité limitée, au capital social de 5 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de MARSEILLE, sous le numéro 509 535 332, dont le siège social est situé 26 boulevard de Saint-Marcel – 13011 MARSEILLE,

ET :

Les salariés de la société (Annexe 1)


Préambule

Notre pays doit faire face à une crise sanitaire sans précédent, tant au regard de la rapidité de prolifération du virus, qu’au regard de sa dangerosité pour les populations. Depuis le début de l’année diverses mesures ont été prises par le gouvernement en vue de prévenir et de limiter les risques de contagion. Ainsi des mesures restrictives des déplacements des individus, d’interdiction de regroupement, de fermetures des établissements scolaires et de commerces ont été prises.
Ces mesures occasionnent sur la vie économique de graves perturbations et un important ralentissement de celle-ci. En effet, outre les mesures gouvernementales, les acteurs économiques doivent également faire face aux absences des travailleurs qu’il s’agisse pour eux d’assurer la garde de leur enfant, de se soigner ou d’éviter de propager le virus en étant confinés. Néanmoins, compte tenu de l’impact de cette crise et des mesures ayant dues être prises pour en limiter les conséquences, les pouvoirs politiques appellent au sens du civisme et de la responsabilité de tous.
Par conséquent afin d’amortir les conséquences sociales et économiques de cette crise sanitaire majeure, le gouvernement a adopté la loi n° 2020-290 lui permettant d’intervenir par voie d’ordonnances. Aussi, cette même loi en son article 11 permet, par accord d’entreprise ou de branche, de déroger aux modalités de fixation des congés payés. L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prise à la suite de la loi précitée permet par accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Cette prise de congés payés permettra aux salariés concernés de subir une baisse moins importante de leurs ressources tout en réduisant l’intervention des finances publiques.
Il a été décidé de recourir à l’activité partielle pendant cette période de crise sur l’ensemble de la société. Cette décision a été prise afin de concourir à la protection de la santé des salariés et pour concourir à l’endiguement du virus. De plus, cette situation nationale de crise a entraîné une forte diminution des commandes de notre entreprise et une baisse brutale de notre activité.
Aussi, conscients de nos responsabilités sociales, nous avons décidé par le présent accord de définir les modalités encadrant la prise de congés payés sur cette période de crise sanitaire.

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés employés par la société, dont le contrat est en cours à la date de conclusion du présent accord.
Ces mesures visent l’ensemble des salariés, sans distinction quant à leur catégorie professionnelle, la nature de leur contrat ou leur durée contractuelle de travail.

Article 2. Modalités de fixation des congés payés

Afin de limiter les impacts financiers pour les salariés consécutivement aux mesures d’activité partielle, anticiper la reprise d’activité, prendre en compte les contraintes personnelles pouvant être générées par la mise en place du télétravail en période de confinement, tout en assurant une solution collective pour l’ensemble des salariés, nous vous proposons la fixation des congés payés dans les conditions suivantes.
Les salariés ne pouvant être, en télétravail du fait de leurs fonctions, en activité partielle (à ce jour chômage à 100%) entrainant une réduction horaire de leur temps de travail, seront mis en congés payés dans un délai de prévenance d’au moins un jour franc à raison de 6 jours ouvrables de congés payés sur la période courant du 13 avril 2020 au 18 avril 2020.
Les jours de congés payés visés ci-dessus seront pris sur les congés acquis ou à acquérir sur la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Les salariés bénéficieront donc au titre de ce jour de congé, de l’indemnité de congés payés habituelle.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée pour une durée initiale de 6 semaines, parallèlement à l’état d’urgence déclaré à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 24 mars 2020.
Article 4. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Article 5. Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Fait à Marseille, le 23 avril 2020

SARL ALU BATIPRO

Salariés











RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir